
Pétition au Parlement européen concernant la mise à mort des ours bruns en Roumanie
À : Parlement européen
Présidente du Parlement européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Réf. : Application de la directive Habitats
De : Association Agent Green, Bucarest, 14 juin 2023
Madame Roberta Metsola,
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’application par le gouvernement roumain de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats), à propos de l’une des espèces protégées des annexes II et IV, Ursus arctos.
L’espèce est mise en péril par les actes normatifs adoptés depuis 2021, à savoir l’ordonnance d’urgence du gouvernement 81/2021 et la loi qui l’a approuvée et modifiée, nº 197/2022. À la suite de la propagande gouvernementale présentant les ours bruns comme très dangereux et comme des tueurs de sang-froid, le ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts a récemment proposé un arrêté visant à tuer 486 ours bruns.
Le plan national d’action pour la conservation de la population d’ours bruns en Roumanie, approuvé par l’arrêté du ministre de l’Environnement nº 625/2018, n’a jamais été appliqué, comme le ministre l’a reconnu devant le tribunal, ainsi que le détaille le rapport joint.
Les ours bruns sont sacrifiés en Roumanie en raison de l’absence de mesures de conservation et pour satisfaire le désir de trophées des chasseurs. L’affaire Arthur, en avril 2021, est un très bon exemple des parties de chasse illégales organisées en Roumanie.
La législation mentionnée permet de tuer des ours bruns par une équipe composée d’un représentant du territoire de chasse et d’un gendarme, d’un représentant de la mairie et d’un vétérinaire, qui n’ont pas d’expertise préalable, ne disposent ni d’équipements ni de substances à usage vétérinaire et ne sont pas formés pour intervenir dans de telles situations nécessitant la capture, la tranquillisation ou éventuellement l’euthanasie d’ours. Ils sont autorisés à tuer si l’ours PARAÎT dangereux, tant à l’intérieur des localités que dans son milieu naturel, quel que soit son âge. Cette pratique a lieu dans des sites Natura 2000 et contrevient à la directive Habitats.
L’arrêté permettant de tuer 486 ours qui ne sont ni dangereux ni à l’origine d’un préjudice pour quiconque repose sur une étude seulement préliminaire, comme l’indique sa première page.
L’étude se contente d’incriminer les ours et de les classer comme une espèce dangereuse, sans analyser de mesures de prévention et de conservation. Elle ne comporte par ailleurs aucune évaluation de l’impact de la mise à mort des 486 ours, aucune évaluation scientifique de la population d’ours ni aucune analyse des causes des conflits homme-ours permettant de déterminer les méthodes de prévention les plus adaptées.
Les activités de chasse, illégales au regard de la législation actuelle de l’UE, provoquent ainsi des conflits homme-ours par l’intervention des chasseurs dans les habitats naturels des ours. Au lieu de tuer les ours, les autorités roumaines devraient donc traiter les causes profondes de ces rencontres, à savoir la chasse illégale dans les aires protégées.
L’exploitation forestière détruit irrémédiablement l’habitat des ours. Ils cherchent alors un abri et de la nourriture et sont poussés vers les établissements humains.
Nous vous demandons de traiter ce problème au sein de la commission des pétitions et de contribuer ainsi à protéger les habitats naturels des ours en Roumanie. Nous comptons sincèrement sur la compréhension des députés européens et sur leur volonté de traiter au niveau de l’UE la grave question de la chasse, ainsi que celle, tout aussi grave, des autorités nationales qui contreviennent volontairement et sciemment aux obligations européennes de conservation de la nature.
Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des actes normatifs mentionnés, rédigée à l’origine en roumain.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
Gabriel Paun, président
Analyse des actes normatifs régissant la mise à mort et la chasse des ours bruns en Roumanie
I. L’ordonnance d’urgence nº 81 de 2021 approuvant les méthodes de prévention et d’intervention concernant l’ours brun et complétant certains actes normatifs viole gravement les dispositions de la directive 92/43/CEE DU CONSEIL EUROPÉEN du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats)
En juillet 2021, le gouvernement roumain a adopté, selon une procédure d’urgence, sur la base de la décision du Comité national pour les situations spéciales d’urgence nº 1/2019 relative aux mesures adoptées lors de la réunion extraordinaire du 01.08.2019, une ordonnance d’urgence approuvant une procédure illégale d’effarouchement, de capture, de tranquillisation, de relocalisation et d’abattage par arme à feu des individus de l’espèce Ursus arctos à l’intérieur des périmètres bâtis des localités. La décision avait approuvé l’engagement des démarches visant à modifier et compléter l’annexe nº 2 de la décision du gouvernement nº 94/2014 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la composition du Comité national pour les situations spéciales d’urgence, avec ses modifications et compléments ultérieurs, par l’introduction d’un nouveau type de risque : « l’attaque de grands carnivores contre la population ».
L’ours brun (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au titre de la directive Habitats 92/43/CEE :
Annexe II – ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DONT LA CONSERVATION NÉCESSITE LA DÉSIGNATION DE ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION, et
Annexe IV – ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE NÉCESSITANT UNE PROTECTION STRICTE
Au niveau national, la directive Habitats a été transposée en Roumanie par l’ordonnance d’urgence 57/2007, qui a repris ses annexes II et IV. Ces annexes sont directement applicables en droit national et sont donc obligatoires.
Cette espèce nécessite par conséquent la désignation de zones spéciales de conservation et l’instauration d’un régime juridique de protection stricte.
En première observation, les aspects suivants concernant les principes d’application de cet acte se dégagent :
- L’ordonnance d’urgence ne propose pas de moyens de résoudre à long terme les conflits entre les habitants et les ours, mais seulement une voie illégale de transfert des responsabilités de l’autorité compétente (le ministère de l’Environnement) vers les autorités locales (les mairies). Jusqu’ici, pour abattre un ours, le processus décisionnel comportait la délivrance des dérogations prévues par la directive 92/43/CEE DU CONSEIL EUROPÉEN du 21 mai 1992, avec l’intervention de plusieurs institutions, dont le ministère de l’Environnement et l’Académie roumaine.
- De plus, la résolution de problèmes graves (attaques d’animaux) est transférée du ministère à de prétendues équipes locales d’intervention, composées d’un représentant du territoire de chasse et d’un gendarme, d’un représentant de la mairie et d’un vétérinaire, sans expertise préalable, sans équipements ni substances à usage vétérinaire et sans formation pour intervenir dans de telles situations nécessitant la capture, la tranquillisation ou éventuellement l’euthanasie d’ours.
- L’acte normatif ne repose pas sur des données solides et incontestables concernant la population d’ours bruns en Roumanie, mais sur des appréciations subjectives de certains groupes d’intérêt visant à reprendre la chasse aux ours. À ce jour, les autorités ne connaissent ni le nombre d’ours en Roumanie ni la structure de cette population (nombre de mâles, de femelles, d’oursons, etc.).
- Sans respecter la décision C-88/2019 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-88/19 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les dérogations à la protection stricte des grands carnivores, on crée la possibilité d’abattre les ours qui pénètrent dans le périmètre bâti des localités, mais aussi en dehors, conformément à la loi d’approbation de l’ordonnance d’urgence 81/2001 analysée ci-dessous. Cela se fait sur la base d’un consensus entre les participants à l’intervention, par des décisions discrétionnaires pouvant être prises en l’absence de méthodes efficaces d’identification des ours problématiques, même si l’individu se trouve dans son aire naturelle de répartition.
La procédure approuvée par l’ordonnance d’urgence nº 81 de 2021 viole la directive 92/43 de la CEE (directive Habitats), car elle prévoit que l’abattage ou la relocalisation des ours, solutions exceptionnelles exigeant des dérogations à la protection stricte de l’espèce, peuvent être réalisés sur la seule base d’une commission constituée ad hoc et surtout en ignorant totalement les solutions alternatives à la mise à mort. La directive Habitats établit clairement que ces solutions entraînant la mort d’un individu d’une espèce strictement protégée sont exceptionnelles et ne peuvent être appliquées que si, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques et techniques pertinentes, aucune autre solution ne permet d’atteindre de manière satisfaisante l’objectif poursuivi.
Il ne fait aucun doute que les autorités compétentes devraient préalablement appliquer des alternatives à la mise à mort/à la relocalisation pour limiter les conflits homme-ours (limiter les perturbations des habitats, assurer une gestion responsable des déchets, interdire et sanctionner le nourrissage des ours dans les localités ou à leur périphérie, suivre et identifier les ours, appliquer des mesures aversives passives comme les clôtures électriques, des mesures aversives utilisant des répulsifs efficaces, des balles en caoutchouc et des chiens spécialisés, et des mesures efficaces et rapides d’indemnisation des dégâts, etc.). Elles sont même prévues dans le plan national d’action pour la conservation de la population d’ours bruns en Roumanie, approuvé par l’arrêté du ministre de l’Environnement nº 625/2018, mais ne sont pas appliquées.
À ce sujet, le ministère nous a officiellement indiqué devant le tribunal que ce plan n’avait jamais été appliqué, dans un litige concernant l’accès aux informations publiques : dossier nº 27283/3/2021, mémoire en défense :

L’article 12 de la directive Habitats interdit la capture ou la mise à mort délibérée d’individus des espèces énumérées à l’annexe IV, point a). Toutefois, les États membres peuvent déroger à cet article si les conditions de l’article 16 sont remplies. Celui-ci prévoit que « les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15, points a) et b), à condition que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle et dans la mesure où il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la dérogation ».
Parmi les motifs permettant une telle dérogation figurent la santé et la sécurité publiques, ainsi que la prévention de dommages graves aux cultures, aux animaux ou à d’autres biens. Mais ces dérogations relèvent des autorités nationales roumaines chargées de l’environnement, et non de maires accompagnés d’un vétérinaire, d’un chasseur et d’un gendarme ! L’ordonnance n’indique pas comment éviter les décisions discrétionnaires conduisant à abattre un ours qui n’a mis personne en danger, ni les leviers de contrôle dont dispose le ministère pour éviter les décisions abusives !
Nous précisons que les dispositions de la directive Habitats ont été transposées dans la législation nationale par l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 57/2007 sur le régime des aires naturelles protégées et la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, approuvée avec modifications et compléments. Les grands carnivores figurent à l’annexe II de la directive Habitats, correspondant à l’annexe 3 de l’ordonnance nº 57/2007, qui comprend les espèces de faune sauvage d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation – ZSC – formant le réseau écologique Natura 2000. Ces espèces figurent également à l’annexe IV de la directive Habitats, correspondant à l’annexe 4A de l’ordonnance nº 57/2007, en tant qu’espèces d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte, dont la capture, la mise à mort dans leur milieu naturel, la perturbation intentionnelle pendant la reproduction, l’élevage des jeunes et l’hibernation, ainsi que la détention, le transport, la vente ou l’échange d’individus prélevés dans la nature sont interdits.
Conformément à l’article 16 de la directive Habitats, les pays peuvent accorder certaines dérogations aux dispositions ci-dessus dans des conditions particulières et uniquement à certaines fins (prévenir des dommages importants, en particulier aux animaux domestiques, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour la recherche et l’éducation ainsi que pour le repeuplement et la réintroduction de ces espèces).
Selon la législation nationale, seule l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement peut accorder des dérogations, par arrêté de son dirigeant, avec l’avis préalable de l’Académie roumaine, à condition qu’il n’existe pas d’alternative acceptable et que les mesures dérogatoires ne nuisent pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire naturelle, et seulement dans certaines situations. Les dérogations ne sont pas accordées s’il existe un risque d’impact négatif significatif, qualitatif ou quantitatif, sur la population de l’espèce faisant l’objet de la dérogation.
II. Loi 197/2022 approuvant l’ordonnance d’urgence 81 de 2021 sur l’approbation des méthodes d’intervention immédiate pour prévenir et combattre les attaques d’ours bruns contre les personnes et leurs biens dans le périmètre bâti des localités, ainsi que sur la modification et le complément de certains actes normatifs.
Nous considérons que cette loi contrevient de manière flagrante au droit européen en permettant illégalement de tuer des ours par abattage/euthanasie, y compris en dehors des périmètres bâtis, donc dans leur milieu naturel (directive Habitats, dont les dispositions sont également transposées en droit national par l’ordonnance d’urgence 57/2007).
Une simple lecture de cette loi permet de constater qu’elle favorise la chasse aux trophées, en autorisant l’abattage ou l’euthanasie d’ours selon des critères subjectifs ou flous et sujets à interprétation, sans l’autorisation ni l’intervention d’une quelconque autorité environnementale à aucune étape de la procédure établie.
La loi a modifié l’ordonnance initiale en ajoutant la possibilité de tuer discrétionnairement les ours en dehors des périmètres bâtis, quel que soit leur stade de développement biologique, donc y compris les oursons, en violation de la directive Habitats.
Ainsi, aux articles 4, alinéa 1, 5, alinéas 1, 2, 5, à l’article 6, alinéas 1 et 4, à l’article 7, alinéa 1, à l’article 9, point c, et à l’article 10, point a, l’expression « à l’intérieur du périmètre bâti » de l’ordonnance a été supprimée. Les interventions réglementées peuvent donc aussi être réalisées en dehors de celui-ci, dans l’habitat naturel de l’ours.
Cette disposition viole de manière flagrante la directive Habitats, dont l’article 12, point a, interdit « toute forme de capture ou de mise à mort délibérée d’individus de ces espèces dans la nature ». L’espace extérieur aux périmètres bâtis se trouve en dehors des localités, y compris dans les aires naturelles protégées ou les forêts, donc dans la nature.
La loi d’approbation a donc introduit une nouvelle violation du droit européen, à savoir de la directive Habitats. Celle-ci est transposée en Roumanie par l’ordonnance d’urgence 57/2007.
Selon l’article 5, alinéa 2, de l’ordonnance d’urgence 81/2021 approuvée par la loi 197/2022, (2) lorsque l’individu chassé revient et peut menacer la vie ou l’intégrité physique des personnes ou l’intégrité de leurs biens, l’équipe d’intervention procède à sa tranquillisation et à sa relocalisation.
La tranquillisation est effectuée par le vétérinaire habilité, avec l’appui du personnel technique spécialisé du Gestionnaire.
L’alinéa (2) établit que, si l’individu éloigné revient et peut menacer la vie ou l’intégrité physique…, l’équipe d’intervention procède à sa tranquillisation et à sa relocalisation. Bien que cet alinéa fixe un critère pour prendre cette mesure, à savoir que l’individu revienne et puisse menacer (donc sans nécessairement qu’il menace ou qu’un danger soit imminent), l’ordonnance ne définit pas ces termes et laisse à l’équipe d’intervention l’appréciation du caractère de la mesure de relocalisation ou du degré de danger*.*
De plus, se pose la question de l’identification de l’ours permettant d’établir le caractère répété de son retour à l’endroit d’où il a été chassé. Comment l’équipe d’intervention détermine-t-elle si l’ours initialement éloigné est le même que celui qui « revient » à l’endroit d’où il a été chassé ? Nous considérons ce critère comme subjectif et insuffisamment détaillé, pouvant laisser l’intervention sur les ours au libre arbitre.
L’intervention par éloignement, définie à l’article 1, alinéa (3), point c, correspond à « l’intervention par effarouchement – action humaine immédiate et spécialisée visant à chasser par différents moyens un ou plusieurs ours bruns, quel que soit leur stade de développement biologique ou leur sexe ».
Nous constatons que l’éloignement de l’ours ne s’accompagne ni de la pose d’un dispositif de suivi ni du prélèvement d’échantillons biologiques permettant une comparaison avec ceux de l’individu qui « reviendrait » à l’endroit d’où il a été chassé, afin d’établir la répétition. On ne sait pas non plus quand un ours montre qu’il PEUT devenir dangereux. La formulation laisse entendre que la simple présence de l’ours, même en dehors des périmètres bâtis, dans son milieu naturel, peut menacer la vie ou l’intégrité physique des personnes ou l’intégrité de leurs biens. Nous considérons donc ce critère comme dépourvu d’objectivité.
L’alinéa (3) suivant du même article prévoit que « Le marquage et le suivi des individus tranquillisés et relocalisés sont réalisés par la pose de colliers GPS. Les colliers sont posés dans la limite du budget et des stocks prévus à cet effet au ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts. »
Cet alinéa indique un critère objectif pour le marquage et le suivi des individus tranquillisés et relocalisés, donc après l’application de la mesure prévue à l’article 5, alinéa (2) : la pose de colliers GPS, dans la limite des stocks prévus à cet effet au ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts. Nous considérons que cette mesure manque de transparence, car elle ne mentionne aucun acte ultérieur précisant la limite du budget et des stocks ni des règles méthodologiques d’application. Nous considérons que le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts ne dispose pas des ressources financières nécessaires à l’acquisition de tels équipements.
Le point b, 2e phrase, du même article indique une solution disproportionnée : l’euthanasie ou l’abattage de l’ours lorsque des biens de toute nature appartenant aux citoyens sont mis en danger.
Nous considérons que tuer un ours (espèce strictement protégée au niveau communautaire par la directive Habitats et au niveau national par l’ordonnance d’urgence 57/2007) lorsque « des biens de toute nature » sont mis en danger est disproportionné. Cette mesure n’est donc même pas prévue pour un résultat concret et tangible, mais uniquement pour la création d’une situation de danger. Elle viole gravement les règles européennes permettant la mise à mort d’espèces protégées (ours brun) seulement dans des conditions très strictes, comme nous le détaillerons dans cette analyse.
Les points d et e donnent à l’équipe d’intervention le droit d’euthanasier/d’abattre l’ours selon des critères subjectifs qui ne permettent pas de vérification ultérieure. Le point d prévoit qu’un ours peut être tué s’il est blessé pendant l’intervention et si aucune autre solution n’est identifiée selon l’ordonnance précitée. La possibilité d’identifier d’autres solutions n’existe donc pas réellement (les possibilités offertes sont l’effarouchement, l’intervention en vue d’une relocalisation et la mise à mort).
De plus, le point e prévoit qu’un ours peut être tué s’il est pris dans un piège non autorisé et si aucune autre solution n’est identifiée. Cette disposition est de nature à encourager la chasse illégale aux ours, notamment compte tenu de la composition locale de l’équipe d’intervention. Dans certains cas, la personne ayant posé un piège non autorisé pourrait aussi faire partie de cette équipe, tandis que l’ordonnance ne précise aucune solution ni aucun spécialiste.
L’article 7, alinéa (1), prévoit que cette ordonnance établit le système de suivi des interventions rapides sur les ours réalisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre bâti, dans la version approuvée par la loi par le Parlement roumain, par capture/relocalisation ou prélèvement par abattage ou euthanasie. L’alinéa 2 du même article établit que « Le système de suivi prévu à l’alinéa 1 repose sur le registre national des captures/relocalisations/prélèvements par abattage ou euthanasie, dont le modèle figure à l’annexe nº 4 de la présente ordonnance d’urgence. » L’article 9 prévoit ensuite que « Les agences départementales et régionales de protection de l’environnement ont les responsabilités et attributions suivantes : a) désigner une personne de contact concernant les captures et mises à mort accidentelles ; ».
L’examen de l’ordonnance et de ses annexes ne nous a permis de trouver aucune mention de l’enregistrement des captures et mises à mort accidentelles d’ours dans le système de suivi des interventions rapides. La seule mention figure à l’article 9, parmi les attributions des agences départementales et régionales de protection de l’environnement : désigner une personne de contact pour les captures et mises à mort accidentelles. Que deviennent alors les individus tués accidentellement ? Qui en répondra, comment et où ces données seront-elles consignées ? (L’ordonnance ne le précise pas.) Cela crée une grave incertitude quant à la légalité d’éventuelles mises à mort « accidentelles » et à leur enregistrement transparent.
L’ordonnance d’urgence 57/2007 contient à l’article 36 une disposition selon laquelle l’autorité compétente pour la protection de l’environnement organise le système de suivi des captures et mises à mort accidentelles de toutes les espèces d’oiseaux ainsi que des espèces des annexes 4 A et 4 B. L’alinéa (2) du même article prévoit que :
« Sur la base des informations obtenues par le système de suivi prévu à l’alinéa (1), l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement et des forêts prend des mesures supplémentaires de recherche ou de conservation afin de s’assurer que les mises à mort ou captures accidentelles n’ont pas un impact négatif très important sur les espèces concernées. »
Ainsi, les dispositions de l’ordonnance ne prévoient pas de mesures supplémentaires de recherche ou de conservation pour s’assurer que les mises à mort ou captures accidentelles n’ont pas un impact négatif très important sur les espèces concernées. Dans sa forme actuelle approuvée, nous considérons que l’ordonnance conduira à décimer la population d’ours, en encourageant la chasse aux trophées et le marché de la viande d’ours.
De plus, l’article 6, alinéa (3), de l’ordonnance critiquée permet d’abattre les femelles accompagnées d’oursons, ces derniers devant être relocalisés en urgence.
L’article 12, alinéa (3), prévoit que « La carcasse de l’individu prélevé par abattage revient au Gestionnaire ayant effectué le prélèvement et peut être utilisée conformément aux règles en vigueur établies par l’Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire, ou sera détruite par incinération si l’intervention a été effectuée par la Garde forestière ou si l’individu a été prélevé par euthanasie ».
Nous considérons qu’une telle disposition est de nature à encourager la chasse, car elle permet au gestionnaire de conserver la carcasse de l’individu abattu.
Selon l’article 2, alinéa (3), point a), l’équipe d’intervention comprend également :
- a) le maire/l’adjoint au maire de l’unité administrative territoriale où l’événement s’est produit, désigné au sein du comité local pour les situations d’urgence conformément à l’article 12, alinéa (2), de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 21/2004 sur le Système national de gestion des situations d’urgence ;
- b) le personnel des unités et/ou sous-unités spécialisées de gendarmerie territorialement compétentes, en service dans la zone où la présence de l’ours a été signalée ;
- c) le personnel technique spécialisé employé par le Gestionnaire ayant conclu un contrat de permanence avec l’unité administrative territoriale pour assurer les services spécialisés prévus par cette ordonnance ;
- d) le vétérinaire habilité.
Nous avons de sérieux doutes sur la compétence du maire/de l’adjoint au maire de l’unité administrative où l’événement s’est produit pour diriger une équipe spécialisée d’intervention sur les ours.
L’ordonnance prévoit une série d’investissements nécessaires à mettre à la disposition de l’équipe d’intervention :
Fusils, tranquillisants, véhicules, cages et systèmes de puçage, dont il est précisé qu’ils seront assurés dans la limite du budget. Toutefois, il n’est indiqué ni s’il existe des ressources au budget de l’État ni d’où proviendront les fonds. Il en résulte un recours direct à la mise à mort de l’animal faute de moyens financiers, ce qui constitue une manière anticonstitutionnelle d’adopter un acte normatif dérogeant aussi aux droits fondamentaux garantis par la Constitution roumaine.
L’ours est une espèce strictement protégée au titre de la directive Habitats. La directive Habitats de l’UE inscrit l’ours parmi les espèces strictement protégées dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (annexe IV), la mise à mort de ces individus étant interdite par son article 12.
La Cour de justice de l’Union européenne a établi dans sa jurisprudence qu’une directive a un effet direct si ses dispositions sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises (arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn). En l’espèce, les dispositions de l’article 12 de la directive Habitats, transposée par l’ordonnance d’urgence 57/2007, sont violées comme suit :
Nous constatons d’abord que l’ordonnance critiquée méconnaît l’ordonnance d’urgence 57/2007 en plus de la directive Habitats, en fixant des conditions d’intervention sur les ours autres que celles permises par l’ordonnance 57/2007.
Nous constatons également que les alinéas (2), (2^1) et (2^2) disposent que les dérogations sont établies par arrêté du dirigeant de l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement et des forêts, avec l’avis de l’Académie roumaine et l’ avis conforme de l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement et des forêts. L’alinéa (2^2) dispose que la procédure d’établissement des dérogations est approuvée par arrêté de l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement et des forêts. Ces dispositions n’ont pas d’équivalent dans l’ordonnance relative à l’approbation des méthodes d’intervention concernant l’ours brun ainsi qu’à la modification et au complément de certains actes normatifs.
La directive Habitats prévoit également clairement que les dérogations aux mesures spéciales de conservation ne peuvent être approuvées que si d’autres solutions alternatives ont été appliquées sans succès.
Selon l’annexe 3 du même acte normatif, l’ours est aussi une espèce dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. L’article 31 de l’ordonnance d’urgence 57/2007 prévoit que :
« (1) La protection et la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages d’intérêt communautaire, à l’exception des oiseaux, présents sur le territoire roumain et mentionnés aux annexes nº 2 et 3, sont assurées par la déclaration de sites d’importance communautaire et de zones spéciales de conservation, sélectionnés et désignés selon les critères de l’annexe nº 7 et les dispositions de l’article 8, alinéa (1), points b) et c), et alinéa (4).
[…]
(4) Afin de protéger et de conserver les espèces, des plans d’action nationaux/régionaux sont élaborés pour chaque espèce, documents contenant des mesures d’action et de conservation conformes aux plans d’action pour les espèces convenus au niveau international/européen. »
De telles mesures sont absentes de l’ordonnance relative aux méthodes d’intervention immédiate pour prévenir et combattre les attaques d’ours bruns.
De même, l’article 33 de l’ordonnance d’urgence nº 57/2007 établit que, pour les espèces de plantes et d’animaux sauvages terrestres, aquatiques et souterrains figurant aux annexes 4 A (donc y compris l’ours brun) et 4 B, à l’exception des oiseaux, vivant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des aires naturelles protégées, sont interdits :
- a) toute forme de prélèvement, capture, mise à mort, destruction ou blessure d’individus dans leur milieu naturel, à tout stade de leur cycle biologique ;
- b) la perturbation intentionnelle pendant la reproduction, l’élevage des jeunes, l’hibernation et la migration ;
- c) la détérioration, la destruction et/ou la collecte intentionnelles des nids et/ou des œufs dans la nature ;
- d) la détérioration et/ou la destruction des sites de reproduction ou de repos ;
- e) la récolte des fleurs et des fruits, la cueillette, la coupe, le déracinement ou la destruction intentionnelle de ces plantes dans leurs habitats naturels, à tout stade de leur cycle biologique ;
- f) la détention, le transport, la vente ou l’échange à toute fin, ainsi que l’offre d’échange ou de vente d’individus prélevés dans la nature, à tout stade de leur cycle biologique. »
Concernant les dérogations possibles, l’article 15 de la directive Habitats, également repris dans l’ordonnance d’urgence 57/2007, établit que :
« Pour la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe V, point a), et lorsque des dérogations sont appliquées conformément à l’article 16 pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces de l’annexe IV, point a), les États membres interdisent l’utilisation de tout moyen non sélectif susceptible de provoquer la disparition locale ou une perturbation grave de ces espèces, notamment :
(a)
l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe VI, point a),
(b)
toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport énumérés à l’annexe VI, point b) ».
L’annexe VI, point a, « MÉTHODES, DISPOSITIFS ET MOYENS INTERDITS DE TRANSPORT, DE CAPTURE ET DE MISE À MORT », énumère :
(a) Moyens non sélectifs
MAMMIFÈRES
-
Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants
-
Magnétophones
-
Dispositifs électriques ou électroniques capables de tuer ou d’étourdir
-
Sources lumineuses artificielles
-
Miroirs et autres dispositifs d’éblouissement
-
Dispositifs d’éclairage des cibles
-
Dispositifs de visée pour le tir de nuit comprenant une lunette électronique ou un convertisseur d’image
-
Explosifs
-
Filets non sélectifs par leur conception ou leurs conditions d’utilisation
-
Pièges non sélectifs par leur conception ou leurs conditions d’utilisation
-
Arbalètes
-
Poison et appâts empoisonnés ou anesthésiants
-
Gazage ou fumigation
-
Armes automatiques ou semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Bien que l’ordonnance approuvant les méthodes d’intervention concernant l’ours brun et modifiant et complétant certains actes normatifs ne prévoie pas que le tir sera effectué avec des armes automatiques ou semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, ni la capture et la mise à mort à partir des moyens de transport de l’annexe VI, point b), elle n’interdit pas non plus ces pratiques. Elle ne prévoit aucun moyen de protection/conservation des ours, laissant ainsi la voie libre aux violations de la directive européenne. Nous formulons les mêmes critiques à propos des formes de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport de l’annexe VI, point b), à savoir les aéronefs et les véhicules à moteur en mouvement.
Ces dispositions ont leur équivalent dans l’ordonnance d’urgence 57/2007, article 52, alinéa (1), point g.
III. Octroi d’une dérogation par arrêté ministériel pour tuer 486 ours
Le 20 avril 2023, une consultation publique a été annoncée sur un projet d’arrêté du ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts approuvant les niveaux de prévention et d’intervention pour prévenir les dégâts et les accidents causés par l’ours (Ursus arctos). Le projet accorde une dérogation pour tuer 486 ours bruns (Ursus arctos). À ce jour, il n’a pas encore été publié au Journal officiel.
Ce projet a été promu sans l’avis de l’Académie roumaine et sur la base d’une étude partielle qui se contente d’incriminer les ours et de les classer comme une espèce dangereuse, sans analyser les mesures de prévention et de conservation. Par ailleurs, cette étude ne comporte aucune évaluation de l’impact de la mise à mort des 486 ours, aucune évaluation scientifique de la population d’ours ni aucune analyse des causes des conflits homme-ours permettant de déterminer les méthodes de prévention les plus adaptées. La mise à mort des ours devient donc la première et la seule méthode, appliquée discrétionnairement par un groupe de non-spécialistes, sans aucune évaluation environnementale, permettant de poursuivre et de tuer les ours jusque dans leur milieu naturel.
L’étude ne présente que des méthodes de calcul d’un niveau maximal de prélèvement d’ours, sans analyse de risque ni analyse d’impact.
Ainsi, concernant le calcul de la population d’ours, le point 2.5.3 indique : « L’utilisation du pourcentage moyen de croissance des populations d’ours à l’échelle mondiale (1,136), appliqué au chiffre de 7200, a donné un nombre minimal de 7703 individus pour l’année 2023. »
Nous considérons ce calcul comme erroné. Si nous multiplions N2018 = 7200 par λ = 1,136, nous n’obtenons pas la valeur de 7703 présentée par les auteurs. Si nous calculons la croissance sur la période 2018-2022, nous obtenons un taux de 1,07 (soit 7%), qui ne figure nulle part dans la méthodologie présentée. Compte tenu de l’intervalle de 4 ans et de ce taux, il semble peu naturel que celui-ci soit resté constant pendant quatre ans, alors que les auteurs n’indiquent pas s’ils ont calculé d’autres taux annuels pour cette période. Nous pouvons donc considérer le chiffre de 7703 comme sans rapport avec la science et relevant du libre arbitre. Le sort d’une espèce clé pour l’écosystème ne peut être mis en péril par de mauvais calculs.
Le point 2.5.4 indique : « Le nombre maximal d’individus a été calculé pour l’année 2022, à partir des estimations à l’échelle des territoires de chasse, centralisées par les agences départementales de protection de l’environnement, en appliquant une correction négative de 0,5. Il en est résulté un nombre maximal de 8093 individus, utilisé ensuite pour tous les calculs. Cette correction a fait suite aux vérifications sur le terrain, en appliquant l’indice “COY” pour la méthode des unités reproductrices (Krkovic et.al., 2001). »
Cette approche marque le déclin de la science, car les estimations minimale et maximale de la population d’ours ont été réalisées selon deux méthodes différentes, l’une pour le minimum et l’autre pour le maximum, selon ce qui convenait le mieux aux auteurs et aux bénéficiaires. Pour le minimum, ils ont choisi d’estimer une croissance par rapport à une valeur établie en 2018 (à l’échelle de la biorégion, avec des données recueillies par sondage). Pour le maximum, ils ont choisi des valeurs calculées à partir du nombre d’ours déclaré par les gestionnaires à l’échelle des territoires de chasse, auquel une correction de 50% a été appliquée sans aucun fondement scientifique, car l’article cité ne contient ni méthode ni résultat suggérant que la valeur de 0,5 peut servir de correction d’une population.
Concernant le calcul de la densité d’ours, l’arrêté prévoit : « Les densités calculées pour chaque territoire de chasse ont été obtenues en utilisant la moyenne entre l’habitat favorable à l’ours brun extrait de Corine Land Cover et la superficie du territoire de chasse, moyenne rapportée à 100km2 (10 000 ha), fig. 7-8. » Cette manière de déterminer la surface de référence pour calculer la densité d’ours, en faisant la moyenne entre un habitat favorable et des limites administratives fictives, est scientifiquement nulle selon la littérature spécialisée actuelle sur cette espèce.
Au point 2.6 de l’arrêté, il est précisé : « Identification, analyse et présentation des alternatives acceptables ; lorsqu’une dérogation est proposée pour un nombre d’individus des espèces ours, lynx et chat sauvage, elle sera mise en relation avec l’incidence des dégâts importants et des cas de mise en danger de la santé et de l’intégrité des personnes par ces espèces au cours des années 2015 – 2022 ; justification scientifique des dérogations proposées et établissement du lien entre l’état de conservation favorable et le prélèvement d’un certain nombre d’ours bruns (Ursus arctos), de lynx (Lynx lynx) et de chats sauvages (Felis silvestris), conformément à la directive 92/43/EEC du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats) ; estimation du nombre de dérogations pouvant être accordées pour l’année 2023 au niveau des gestionnaires et des départements. » Il est précisé : « Les données de présence des individus de l’espèce ours brun à l’échelle des territoires de chasse ont correspondu au maximum issu de l’analyse du point 5 (8093 individus à l’échelle nationale), étant donné que ce point propose le nombre maximal d’intervention dans la population (nombre maximal d’individus résultant de l’étude), mais aussi parce que cette valeur résulte de la correction des données centralisées à l’échelle nationale et vérifiées par les agences départementales de protection de l’environnement. De plus, l’intervention proposée dans la population d’ours bruns est maximale, sans affecter l’état de conservation actuel, et sa réalisation intégrale n’est pas obligatoire. Cette étude proposant le niveau maximal d’intervention préventive pour l’espèce ours, la formule de calcul suivante, issue de l’analyse, a été utilisée : N=(N1+N2)/2, où N est le nombre maximal d’individus proposés pour la prévention à l’échelle du territoire de chasse ; »
La signification des « données de présence » à l’échelle du territoire de chasse est vague, et leur association à un nombre maximal établi au niveau national est un mystère, sachant que la littérature spécialisée roumaine montre qu’un ours occupe une aire couvrant plusieurs territoires de chasse. De plus, l’ours étant une espèce protégée, le principe de prévention impose que toute éventuelle intervention létale soit rapportée au niveau minimal de la population estimée et au quota minimal pouvant avoir un impact sur la population. Dans la logique de ce principe, fixer un quota fondé sur l’estimation de la population maximale (mal calculée) et sur l’intervention maximale (calculée à partir d’une formule sans fondement scientifique) est donc erroné et dangereux. L’absence d’obligation de réaliser le niveau maximal ne justifie pas la décision d’intervention maximale. Pour respecter le principe de prévention, le niveau maximal devrait être le niveau minimal auquel un impact peut être évalué par rapport à une population estimée selon une méthode claire et scientifiquement validée.
Les auteurs écrivent ensuite : « La très forte densité d’ours en Roumanie entraîne de nombreuses pertes parmi les oursons, tués par les mâles, la réaction des femelles accompagnées d’oursons pour les protéger ; – abandon de l’habitat naturel et refuge dans les cultures agricoles, les petits îlots de végétation forestière, à proximité des localités, où le risque de conflit avec la population locale augmente et où les oursons grandissent pratiquement habitués. »
On identifie donc l’existence de systèmes de régulation naturelle de la population, représentés par les mâles qui tuent les oursons, mais le dernier paragraphe exprime précisément le souhait de retirer les mâles de la population pour « permettre aux femelles de retourner dans leur habitat naturel ». En pratique, on recommande justement de réduire un élément important du mécanisme naturel de régulation de la population. Cela dénote un intérêt pour les trophées et de l’incompétence.
En réalité, il n’est même pas expliqué dans quelle mesure l’objectif de réduction de la population peut être atteint en prélevant les mâles dominants qui assurent sa régulation naturelle. La justification de cette recommandation n’est pas davantage présentée dans le contexte d’un objectif de réduction de la population. Nous considérons que cette recommandation de l’étude, au regard de la proposition du projet d’arrêté de fixer un seuil maximal de 500 points CIC, est préoccupante et vise à soutenir la mise à mort d’adultes aux trophées précieux. Cette mesure ne peut contribuer à réduire la population à court terme, mais elle la déstructurera davantage, entraînera sa croissance à long terme en élargissant la base de la pyramide de la population d’ours et créera un risque de consanguinité. Cette recommandation contredit donc les objectifs de l’étude et l’esprit du quota de prévention.
« Pour la population d’ours de Roumanie, on peut intervenir sans affecter la dynamique ni l’état de conservation favorable dans la limite de 10% du niveau de la population minimale. Ce nombre comprendra les dérogations pour l’intervention comme pour la prévention. Si les dérogations pour l’intervention viseront principalement les individus au comportement déviant, quel que soit leur sexe ou leur âge, le prélèvement préventif cherchera à réduire la proportion de mâles afin que les femelles accompagnées d’oursons puissent retourner dans leur habitat naturel. Selon les études scientifiques, les mâles dominants exercent une pression constante sur les jeunes et surtout sur les femelles accompagnées d’oursons, qui quittent alors les zones de vie favorables et se rapprochent toujours davantage des zones habitées pour éviter la prédation (Steyer et. all 2013). »
L’étude ne comporte aucune analyse d’impact établissant ce seuil de 10% comme sans effet sur la population. Le plan d’action pour l’ours propose un seuil de 8%, tandis que la tentative d’étude du ministère propose 5,94%. Cette affirmation contredit donc le reste de l’étude.
En conclusion, l’ours brun Ursus arctos est en péril en Roumanie, le cadre juridique favorisant la mise à mort des mâles les plus précieux pour obtenir des trophées de chasse.



