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Participants à une marche nocturne, avec des pancartes et une bannière jaune « Marche pour les forêts ».
Communiqués de presse

Observations d’Agent Green sur le projet de loi pour un nouveau Code forestier

Agent Green a déposé hier ses commentaires techniques sur le projet de loi relatif au nouveau Code forestier, soumis à consultation publique au ministère de l’Environnement. Outre le court délai accordé aux commentaires du public pendant les vacances, l’organisation estime que le projet de loi encouragera les coupes abusives, transformera la forêt roumaine en plantation agricole et restreindra le libre accès du public, même à pied.

Observations d’Agent Green sur le nouveau Code forestier de Roumanie

10 août 2023

À M. Dănuț Iacob – danut.iacob@mmediu.ro, 0723667322

M. Gabriel Oltean – gabriel.oltean@mmediu.ro

Après avoir examiné le projet de loi relatif au nouveau Code forestier, annoncé publiquement le 01.08.2023 sur le site officiel du ministère de l’Environnement et téléchargeable ici, Agent Green soumet à votre attention les points suivants :

  • Nous demandons la prolongation de la consultation publique compte tenu de la complexité du projet. Selon les décisions du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus et les décisions des États membres de la Convention, il n’est pas légal de consulter le public pendant seulement quelques jours durant les vacances. À cet égard : ACCC/C/2008/24 (ECE/MP.PP/C.1/2009/8/Add.1) concernant l’Espagne et la décision IV/9f sur le respect par l’Espagne des obligations établies par la Convention, ainsi que la communication ACCC/C/2010/51 (ECE/MP.PP/C.1/2014/12) concernant le respect des dispositions par la Roumanie.
  • Nous demandons que la consultation publique soit également prolongée au-delà de la période des vacances, à partir de septembre, d’au moins 15 jours, comme le prévoit la jurisprudence de la Convention d’Aarhus, p. 65 et 188 – Jurisprudence de la Convention d’Aarhus (PDF)
  • Nous demandons l’organisation d’un débat public sur ce sujet en dehors des vacances, à partir de septembre ;
  • M. Dănuț Iacob – la personne de contact indiquée sur le site officiel du ministère pour ce projet complexe – ne répond ni au téléphone ni à nos demandes envoyées par messages pendant la consultation publique, durant les heures de travail ;
  • Nous vous présentons les observations et suggestions d’Agent Green concernant ce document (nous précisons qu’il ne s’agit que d’une partie d’entre elles, le délai de consultation publique étant insuffisant pour analyser un document aussi complexe). Pour faciliter la lecture de nos observations, nous indiquons ci-dessous l’article et le paragraphe concernés, en plaçant dans un tableau à deux colonnes la version du NCS et, à côté, celle que nous suggérons :

Version figurant dans le NCS

Observations d’Agent Green

Art.1. Fonds forestier national

(2) Les terrains à destination forestière sont ceux inclus dans les plans d’aménagement forestier en vigueur au 1er janvier 1990, y compris les modifications de superficie, conformément aux opérations d’entrée et de sortie effectuées et/ou aux actes administratifs émis dans les conditions prévues par la loi.

(3)f)-terrains affectés à des usages propres à l’administration forestière : terrains destinés à assurer l’alimentation du gibier et à produire du fourrage ;

**(3)g)-**terrains occupés par des constructions et leurs cours : sièges administratifs, chalets, faisanderies, élevages de truites, élevages d’animaux d’intérêt cynégétique, routes et voies ferrées de transport forestier, espaces industriels et autres équipements techniques propres au secteur forestier ;

(2) Les terrains à destination forestière et leurs limites sont ceux inclus dans les plans d’aménagement forestier en vigueur au 1er janvier 1990, y compris les modifications de superficie, conformément aux opérations d’entrée et de sortie effectuées et/ou aux actes administratifs émis dans les conditions prévues par la loi.

(3)f)-terrains affectés à des usages propres aux activités cynégétiques : terrains destinés à la production de fourrage et lieux de distribution d’aliments pour les espèces de

faune ;

(3)g)– terrains occupés par des constructions et leurs cours : sièges administratifs, chalets, faisanderies, élevages de truites, élevages d’animaux d’intérêt cynégétique, routes et voies ferrées de transport forestier, espaces industriels et autres équipements techniques propres au secteur forestier ;

Art.2. Définition de la forêt

(1) Sont considérés comme forêts, au sens de la présente loi, les terrains du FFN d’une superficie d’au moins 0,5 ha, couverts d’arbres atteignant une hauteur minimale de 5 m à maturité dans des conditions normales de végétation**.**

(2) Sont assimilés aux forêts :

a)

b)

(1) Sont considérés comme forêts, au sens de la présente loi, les terrains du FFN d’une superficie d’au moins 0,3 ha, couverts d’arbres atteignant une hauteur minimale de 5 m à maturité dans des conditions normales de végétation.

(2) Sont assimilés aux forêts :

a)

b)

+c) Les superficies couvertes de végétation forestière qui ne sont pas incluses dans le FFN et remplissent les conditions précisées au paragraphe (1)

Art. 6. Principes de gestion durable des forêts

h) assurer un niveau adéquat de continuité juridique, institutionnelle et opérationnelle dans la gestion des forêts ;

i)…

j) promouvoir et protéger le rôle sanitaire, éducatif, touristique et récréatif de la forêt.

h) assurer en toute transparence un niveau adéquat de continuité juridique, institutionnelle et opérationnelle dans la gestion des forêts ;

i)…

j) promouvoir et protéger le rôle protecteur, sanitaire, éducatif, touristique et récréatif de la forêt.

+k) séparer et gérer la forêt en fonction de ses 3 rôles principaux : écologique et de conservation, social et récréatif, et économique.

Art. 7. Formes de propriété

(7) Aucun impôt ni taxe foncière n’est dû pour les superficies du fonds forestier autres que celles de propriété publique pour lesquelles le processus de production ligneuse n’est pas réglementé, celles certifiées ainsi que celles portant des peuplements âgés de 20 ans au maximum.

(7) Aucun impôt ni taxe sur le terrain et les revenus n’est dû pour les superficies du fonds forestier autres que celles de propriété publique pour lesquelles le processus de production ligneuse n’est pas réglementé, celles certifiées ainsi que celles portant des peuplements âgés de 20 ans au maximum.

+(8) Les propriétaires de terrains forestiers qui renoncent volontairement à la récolte des produits principaux et de ceux issus des travaux de conservation prévus par le plan d’aménagement bénéficient également d’exonérations d’impôts et de taxes pour la superficie non parcourue par les coupes.

Art.10. Autorité publique centrale chargée de la sylviculture

L’autorité publique centrale chargée de la sylviculture, ci-après l’Autorité, est organisée et fonctionne comme organe spécialisé de l’administration publique centrale et représente l’autorité de l’État dans le domaine de la sylviculture.

L’autorité publique centrale chargée de la sylviculture, ci-après l’Autorité, est organisée et fonctionne comme organe spécialisé de l’administration publique centrale et représente l’autorité de l’État dans le domaine de la sylviculture, avec un rôle de réglementation, de coordination et de contrôle.

Art. 11. Garde forestière nationale

(1) La Garde forestière nationale fonctionne sous l’autorité de l’Autorité ; cette institution publique, créée comme organe spécialisé de l’Autorité et dotée de la personnalité juridique, a pour attribution principale le contrôle de l’application de la législation forestière.

(1) La Garde forestière nationale fonctionne sous l’autorité de l’Autorité ; cette institution publique, créée comme organe spécialisé de l’Autorité et dotée de la personnalité juridique, a pour attribution principale exclusive le contrôle de l’application de la législation forestière.

Art. 12. Districts forestiers

(1) L’administration ou, selon le cas, la prestation de services forestiers pour les terrains du FFN est assurée par des districts forestiers agréés, ci-après les districts forestiers, qui sont de deux types :

(1) L’administration ou, selon le cas, la prestation de services forestiers pour les terrains du FFN et les autres terrains nécessitant des interventions similaires est assurée par des districts forestiers agréés, ci-après les districts forestiers, qui sont de deux types :

Art. 13. Direction, organisation et fonctionnement des districts forestiers

(3) La direction et la représentation légale du district forestier non étatique, autre que celui prévu au paragraphe (2), sont assurées par le chef du district forestier, nommé par décision du propriétaire unique, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, selon le cas.

(4) Les chefs des districts forestiers prévus à l’art. 12 paragraphe (1) doivent être diplômés d’études supérieures de longue durée ou titulaires d’une licence et d’un master dans le domaine de la sylviculture, avec au moins 5 ans d’ancienneté comme ingénieurs dans ce domaine, conformément à la réglementation en vigueur.

(6) Si la nomination du chef du district forestier non étatique contrevient aux paragraphes (2)–(4), le propriétaire/l’association de propriétaires ayant constitué le district doit nommer un autre chef de district dans les 45 jours suivant la notification de l’Autorité, sous peine de suspension de l’autorisation de fonctionnement du district jusqu’à sa mise en conformité, avec maintien de l’obligation d’assurer la garde et l’intégrité du FFN.

(3) La direction et la représentation légale du district forestier non étatique, autre que celui prévu au paragraphe (2), sont assurées par le chef du district forestier, nommé après réussite à un concours/examen par décision du propriétaire unique, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, selon le cas.

(4) Les chefs des districts forestiers prévus à l’art. 12 paragraphe (1) doivent être diplômés d’études supérieures de longue durée ou titulaires d’une licence et d’un master dans les spécialités sylviculture ou exploitation forestière, avec au moins 6 5 ans d’ancienneté comme ingénieurs dans le domaine de la sylviculture, conformément à la réglementation en vigueur.

(6) Si la nomination du chef du district forestier non étatique contrevient aux paragraphes (1)–(5), le propriétaire/l’association de propriétaires ayant constitué le district l’entité responsable doit se mettre en conformité nommer un autre chef de district dans un délai maximal de 30 45 jours suivant la notification de l’Autorité, sous peine de suspension de l’autorisation de fonctionnement du district jusqu’à sa mise en conformité, avec maintien de l’obligation d’assurer la garde et l’intégrité du FFN.

Art. 16. Éducation

(3) L’État promeut et soutient la gestion durable des terrains du FFN et assure à cette fin le cadre de transfert de connaissances spécifiques de nature technique, juridique, économique, sociale et environnementale.

(3) L’État promeut et soutient la gestion durable des terrains du FFN et des forêts en général et assure à cette fin le cadre de transfert de connaissances spécifiques de nature technique, juridique, économique, sociale et environnementale.

Art. 17. Recherche-développement et innovation en sylviculture

(5) L’installation de parcelles expérimentales dans le FFN ne peut se faire qu’après notification de l’administrateur pour les terrains du FFN de propriété publique de l’État, ou avec l’accord du propriétaire dans les autres cas.

(6) Les utilisateurs de parcelles expérimentales de longue durée dans le FFN public et privé, après information préalable des propriétaires ou administrateurs, inscrivent ces parcelles au Catalogue national public des parcelles expérimentales créé par l’Autorité et géré par celle-ci directement ou par une entité dont l’activité principale est la recherche scientifique et l’innovation, accréditées par l’ASCD.

(7)…

(5) L’installation de parcelles expérimentales dans le FFN ne peut se faire qu’est généralement réalisée après notification de l’administrateur pour les terrains du FFN de propriété publique de l’État, ou avec l’accord du propriétaire dans les autres cas.

(6) Les utilisateurs de parcelles expérimentales de longue durée dans le FFN public et privé, après information préalable des propriétaires ou administrateurs, inscrivent ces parcelles au Catalogue national public des parcelles expérimentales créé par l’Autorité et géré par celle-ci directement ou par une entité dont l’activité principale est la recherche scientifique et l’innovation, accréditées par l’ASCD.

(7)…

+(8) Les sujets de recherche dont les résultats risquent d’être compromis par la divulgation des lieux de collecte des données font exception aux paragraphes (5) et (6).

Art. 23. Obligations des propriétaires concernant le respect du régime forestier

(2) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha ont, outre les autres obligations expressément prévues par la présente loi, les obligations suivantes :

a)…

…

k)…

(2) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha ont, outre les autres obligations expressément prévues par la présente loi, les obligations suivantes :

a)…

…

k)…

+l) réaliser l’évaluation appropriée des interventions prévues par le plan d’aménagement forestier pour les terrains du FFN qui se superposent à des sites d’importance communautaire

+m) respecter les dispositions des plans de gestion des aires protégées auxquelles ils se superposent et les mesures de conservation établies pour les habitats et les espèces

(4) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie maximale de 10 ha inclus ont, outre les autres obligations expressément prévues par la présente loi, les obligations suivantes :

a)…

…

d)…

(4) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie maximale de 10 ha inclus ont, outre les autres obligations expressément prévues par la présente loi, les obligations suivantes :

a)…

…

d)…

+e) réaliser l’évaluation appropriée des travaux de régénération forestière pour les terrains du FFN qui se superposent à des sites d’importance communautaire

+f) respecter les dispositions des plans de gestion des aires protégées auxquelles ils se superposent et les mesures de conservation établies pour les habitats et les espèces

(7) Les propriétaires de végétation forestière située hors du FFN ont les obligations suivantes :

a)…

…

b)…

(7) Les propriétaires de végétation forestière située hors du FFN ont les obligations suivantes :

a)…

…

b)…

+c) respecter les dispositions des plans de gestion des aires protégées auxquelles ils se superposent et les mesures de conservation établies pour les habitats et les espèces

Art. 25. Droits des propriétaires

(1) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie maximale de 10 ha inclus ont, outre les autres droits prévus par la présente loi, les droits suivants :

a) récolter un volume maximal de bois de 5 m³/an/ha, selon les caractéristiques structurelles du peuplement, sur la base de l’inscription dans le système d’information intégré de suivi du bois ;

b) reporter aux années suivantes les quantités non récoltées conformément au point a), afin d’exécuter correctement les travaux sylvicoles selon les caractéristiques structurelles du peuplement ;

c) récolter intégralement les produits accidentels, en les déduisant du volume prévu annuellement pour les années suivantes, conformément aux enregistrements du système d’information intégré de suivi du bois ;

d) être exonérés d’impôts fonciers dans les conditions de l’art. 7 paragraphe (7) ;

(1) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie maximale de 10 ha inclus ont, outre les autres droits prévus par la présente loi, les droits suivants :

a) récolter, en l’absence de plan d’aménagement, un volume maximal de bois de 1 m³/an/ha issu des travaux d’assainissement de la forêt, sur la base de l’inscription dans le système d’information intégré de suivi du bois, uniquement si la superficie est située en dehors des zones de non-intervention sylvicole ;

b) reporter aux années suivantes les quantités non récoltées conformément au point a), afin d’exécuter correctement les travaux sylvicoles selon les caractéristiques structurelles du peuplement ;

c) récolter intégralement les produits accidentels, en les déduisant du volume prévu annuellement pour les années suivantes, conformément aux enregistrements du système d’information intégré de suivi du bois, à l’exception des superficies du FFN incluses dans le type fonctionnel TI ou dans les zones de non-intervention des aires protégées, conformément aux plans de gestion, respectivement dans le Catalogue des forêts vierges et quasi vierges

d) être exonérés d’impôts fonciers et sur les revenus dans les conditions de l’art. 7 paragraphe (7) ;

(2) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha ont, outre les droits prévus par la présente loi, les droits suivants pour la récolte de produits ligneux :

a) choisir l’assortiment cible dans les forêts à rôle de production, conformément aux normes techniques d’aménagement des forêts, lorsque des plans d’aménagement forestier sont élaborés selon l’art. 63 paragraphe (3) ;

b) récolter du bois conformément aux plans d’aménagement forestier ;

c) récolter intégralement les produits accidentels, en les déduisant de la possibilité fixée par les plans d’aménagement forestier ;

(2) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha ont, outre les droits prévus par la présente loi, les droits suivants pour la récolte de produits ligneux :

a) choisir l’assortiment cible dans les forêts à rôle de production, conformément aux normes techniques d’aménagement des forêts, lorsque des plans d’aménagement forestier sont élaborés selon l’art. 63 paragraphe (3). Il est interdit de remplacer le type naturel fondamental de forêt par des plantations d’autres espèces ;

b) récolter du bois conformément aux plans d’aménagement forestier ;

c) récolter intégralement les produits accidentels, en les déduisant de la possibilité fixée par les plans d’aménagement forestier, à l’exception des superficies du FFN incluses dans le type fonctionnel TI ou dans les zones de non-intervention des aires protégées, conformément aux plans de gestion, respectivement dans le Catalogue des forêts vierges et quasi vierges ;

Art. 27. Contrat de garde et de services forestiers minimaux

(2) Le contrat de garde et de services forestiers minimaux peut être conclu par le propriétaire, son ayant droit ou l’un quelconque des copropriétaires, même sans l’accord des autres copropriétaires. Les personnes inscrites au Registre agricole peuvent conclure avec un district forestier un contrat de garde et de services forestiers minimaux concernant un terrain du FFN qui appartenait à une personne décédée dont la procédure successorale n’a pas été achevée. Le contrat est conclu après une inspection complète effectuée par le district forestier en présence du titulaire du contrat.

(2) Le contrat de garde et de services forestiers minimaux peut être conclu par le propriétaire, son ayant droit ou l’un quelconque des copropriétaires, même sans l’accord des autres copropriétaires. Les personnes inscrites au Registre agricole peuvent conclure avec un district forestier un contrat de garde et de services forestiers minimaux concernant un terrain du FFN qui appartenait à une personne décédée dont la procédure successorale n’a pas été achevée. Le contrat est conclu après une inspection complète effectuée par le district forestier la Garde forestière en présence du titulaire du contrat.

Art. 31. Garde et services forestiers minimaux pour les terrains dont le propriétaire n’est pas identifié

(2) À l’exception des stations et bases expérimentales et scientifiques, la notification prévue au paragraphe (1) est également transmise simultanément au district forestier désigné pour assurer la garde et les services forestiers minimaux de cette superficie, qui effectue une inspection complète/évalue, dans les conditions prévues par la loi, les éventuels dommages au fonds forestier pour le terrain ne bénéficiant pas de services forestiers minimaux.

(3) Pour les terrains prévus au paragraphe (1), la garde et les services forestiers minimaux assurés par le district forestier désigné font l’objet d’un constat établi entre le représentant du district forestier désigné et celui de la Garde forestière territorialement compétente, après évaluation par le représentant du district forestier désigné, dans les conditions prévues par la loi, des éventuels dommages au fonds forestier.

(6) Pour les superficies du fonds forestier supérieures à 30 ha sans administration ou pour lesquelles les services forestiers minimaux ne sont pas assurés, les services forestiers assurés par le district forestier désigné font l’objet d’un constat établi entre le représentant du district forestier désigné et celui de la Garde forestière territorialement compétente, après inspection complète/évaluation par le district forestier, dans les conditions prévues par la loi, des éventuels dommages au fonds forestier.

(2) À l’exception des stations et bases expérimentales et scientifiques, la notification prévue au paragraphe (1) est également transmise simultanément au district forestier désigné pour assurer la garde et les services forestiers minimaux de cette superficie, qui effectue une inspection complète/évalue, après quoi ont lieu l’inspection complète et l’évaluation, dans les conditions prévues par la loi, des éventuels dommages au fonds forestier pour le terrain ne bénéficiant pas de services forestiers minimaux**.**

(3) Pour les terrains prévus au paragraphe (1), la garde et les services forestiers minimaux assurés par le district forestier désigné font l’objet d’un constat établi entre le représentant du district forestier désigné et celui de la Garde forestière territorialement compétente, après évaluation par ce dernier le représentant du district forestier désigné, dans les conditions prévues par la loi, des éventuels dommages au fonds forestier.

(6) Pour les superficies du fonds forestier supérieures à 30 ha sans administration ou pour lesquelles les services forestiers minimaux ne sont pas assurés, les services forestiers assurés par le district forestier désigné font l’objet d’un constat établi entre le représentant du district forestier désigné et celui de la Garde forestière territorialement compétente, après inspection complète/évaluation par ce dernier le district forestier, dans les conditions prévues par la loi, des éventuels dommages au fonds forestier.

Article 32. Administration du FFN appartenant à l’État

(4) Romsilva a le droit d’utiliser les terrains du FFN de propriété publique de l’État qu’elle administre également pour établir des élevages de gibier et des complexes de chasse, dans les conditions prévues par la loi.

(5) Les revenus de Romsilva proviennent de :

g) des dotations du budget de l’État pour soutenir l’administration du FFN de propriété publique de l’État, financer l’administration des aires naturelles protégées conformément à l’art. 30 paragraphe (2) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 sur le régime des aires naturelles protégées et la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 49/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et financer la Direction de l’élevage, de l’exploitation et de l’amélioration des équidés conformément à l’art. III de la loi n° 99/2019 modifiant et complétant l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 139/2002 sur la dissolution de la Société nationale « Cai de Rasă » – S.A. et la reprise de son patrimoine par Romsilva ;

(6) d) des districts forestiers non étatiques fonctionnant comme régies autonomes d’intérêt local, pour les terrains isolés, sur la base d’un contrat avec Romsilva.

(7) Pour les terrains isolés du FFN de propriété publique de l’État, la garde et les services minimaux peuvent également être assurés par les districts forestiers non étatiques, sur la base d’un contrat avec Romsilva.

(4) Romsilva a le droit d’utiliser les terrains du FFN de propriété publique de l’État qu’elle administre également pour établir des élevages de gibier et des complexes de chasse, dans les conditions prévues par la loi.

(4) Romsilva est une institution budgétaire dont les ressources propres correspondent à la rémunération des prestations spécialisées effectuées et à d’autres sources conformes à ses objets d’activité.

(5) Romsilva perçoit au nom de l’État des revenus provenant des sources suivantes :

g) des dotations du budget de l’État pour soutenir l’administration du FFN de propriété publique de l’État et financer la Direction de l’élevage, de l’exploitation et de l’amélioration des équidés conformément à l’art. III de la loi n° 99/2019 modifiant et complétant l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 139/2002 sur la dissolution de la Société nationale « Cai de Rasă » – S.A. et la reprise de son patrimoine par Romsilva ;

(6) d) des districts forestiers non étatiques fonctionnant comme régies autonomes d’intérêt local, pour les terrains isolés, sur la base d’un contrat avec Romsilva.

(7) Pour les terrains isolés du FFN de propriété publique de l’État, la garde et les services minimaux peuvent également être assurés par les districts forestiers non étatiques, sur la base d’un contrat avec Romsilva.

Art. 37. Occupations

(1) Les occupations mentionnées comme telles dans les plans d’aménagement forestier sont réglées à l’amiable ou par voie judiciaire. Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou, respectivement, leur inscription au plan d’aménagement forestier, les administrateurs des terrains du FFN de propriété publique doivent engager les procédures judiciaires pour régler ces occupations.

(3) Selon la durée de l’installation/des travaux, l’occupation prévue au paragraphe (1) peut être approuvée pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable par périodes successives de 10 ans au maximum.

(1) Les occupations mentionnées comme telles dans les plans d’aménagement forestier sont réglées à l’amiable ou par voie judiciaire. Dans les 5 ans 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou, respectivement, leur inscription au plan d’aménagement forestier, les administrateurs des terrains du FFN de propriété publique doivent engager les procédures judiciaires pour régler ces occupations.

(3) Selon la durée de l’installation/des travaux, l’occupation prévue au paragraphe (1) peut être approuvée pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable pour au plus deux périodes successives de 10 5 ans au maximum.

Art. 39. Réduction de la superficie du FFN

(1) Il est interdit de réduire la superficie du FFN, sauf dans les cas prévus aux art. 40 et 41 où la sortie définitive est permise sans compensation par des terrains. Tout acte contraire est nul de plein droit.

(1) Il est interdit de réduire physiquement et/ou dans les registres la superficie du FFN, sauf dans les cas prévus aux art. 40 et 41 où la sortie définitive est permise sans compensation par des terrains. Tout acte contraire est nul de plein droit.

Art. 40. Sortie du FFN sans compensation

(1)b) réalisation du Programme national de développement du tourisme « Ski en Roumanie », à la demande des unités territoriales administratives ;

(1)c) implantation/extension des composantes du Réseau national de surveillance météorologique et nécessaires à l’implantation/extension de l’infrastructure de télécommunications spéciales, à la demande de l’Administration nationale de météorologie ou, respectivement, du Service des télécommunications spéciales ;

(1) h) sur lesquels sont implantées des capacités d’extraction de gaz naturel liées aux travaux d’intérêt national d’extraction de gaz naturel, à la demande de l’entité bénéficiaire ;

(1)b) réalisation du Programme national de développement du tourisme « Ski en Roumanie », à la demande des unités territoriales administratives ;

1)c) implantation/extension des composantes du Réseau national de surveillance météorologique et nécessaires à l’implantation/extension de l’infrastructure de télécommunications spéciales, à la demande de l’Administration nationale de météorologie ou, respectivement, du Service des télécommunications spéciales ;

(1) h) sur lesquels sont implantées des capacités d’extraction de gaz naturel liées aux travaux d’intérêt national d’extraction de gaz naturel, à la demande de l’entité bénéficiaire ;

Art.41. Sortie du FFN avec compensation

(3) La compensation prévue au paragraphe (1) est réalisée avec un terrain remplissant cumulativement les conditions suivantes :

a) sa superficie est au moins 3 fois celle du terrain faisant l’objet de la sortie du FFN ;

b) sa valeur est 5 fois celle du terrain faisant l’objet de la sortie du FFN.

(5) Par exception au paragraphe (3), pour les superficies inférieures à 50 m², le bénéficiaire de la sortie définitive peut ne pas offrir de terrain en compensation ; dans ce cas, il doit verser avant l’approbation une somme égale à 5 fois la valeur du terrain concerné, somme transférée au fonds d’amélioration du fonds foncier à destination forestière, et ne paie pas les frais d’installation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement.

(10) Les aménagements nécessaires à la création de forêts-parcs ne font pas l’objet d’une sortie définitive ni d’occupations temporaires du FFN et ne sont permis que si leur réalisation n’implique ni coupe d’arbres ni défrichement.

(3) La compensation prévue au paragraphe (1) est réalisée avec un terrain remplissant cumulativement les conditions suivantes :

a) sa superficie est au moins 3 5 fois celle du terrain faisant l’objet de la sortie du FFN ;

b) sa valeur est au minimum 6 fois celle du terrain faisant l’objet de la sortie du FFN.

+c) il est libre de charges ;

(5) Par exception au paragraphe (3), pour les superficies inférieures à 50 m², le bénéficiaire de la sortie définitive peut ne pas offrir de terrain en compensation ; dans ce cas, il doit verser avant l’approbation une somme égale à 5 6 fois la valeur du terrain concerné, somme transférée au fonds d’amélioration du fonds foncier à destination forestière, et ne paie pas les frais d’installation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement.

(10) Les aménagements en matériaux écologiques nécessaires à la création de forêts-parcs ne font pas l’objet d’une sortie définitive ni d’occupations temporaires du FFN et ne sont permis que si leur réalisation n’implique ni coupe d’arbres ni défrichement.

Art. 42. Propriété et destination des terrains ayant fait l’objet d’une sortie du FFN

(3) Il est interdit de modifier la destination de l’installation construite sur le terrain ayant fait l’objet d’une sortie définitive du FFN moins de 5 ans après la réception finale de l’installation. Le constat incombe à la Garde forestière territorialement compétente.

(3) Il est interdit de modifier la destination de l’installation construite sur le terrain ayant fait l’objet d’une sortie définitive du FFN moins de 5 ans après la réception finale de l’installation. Le constat incombe à la Garde forestière territorialement compétente.

Art. 44. Approbation des sorties définitives du FFN et des occupations temporaires de terrains du FFN

(1) Les demandes de sortie définitive ou d’occupation temporaire de terrains du FFN dans les conditions des art. 38, 40 et 41, avec l’accord du propriétaire et l’avis favorable du district forestier assurant l’administration et/ou les services forestiers pour les propriétés privées et les propriétés publiques des unités administratives territoriales, ou, respectivement, avec l’avis de Romsilva, de l’INCDS, des établissements publics d’enseignement à profil forestier ou du district forestier créé par la RAPPS, selon le cas, pour les terrains du FFN de propriété publique de l’État, sont approuvées par :

a) le chef de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies allant jusqu’à 1 ha inclus ;

b) le chef de l’Autorité, avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies de 1 ha à 10 ha inclus ;

c) le Gouvernement, sur proposition de l’Autorité et avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies supérieures à 10 ha ainsi que dans les autres situations prévues par la loi.

(1) Les demandes de sortie définitive ou d’occupation temporaire de terrains du FFN dans les conditions des art. 38, 40 et 41, avec l’accord du propriétaire et l’avis favorable du district forestier assurant l’administration et/ou les services forestiers pour les propriétés privées et les propriétés publiques des unités administratives territoriales, ou, respectivement, avec l’avis de Romsilva, de l’INCDS, des établissements publics d’enseignement à profil forestier ou du district forestier créé par la RAPPS, selon le cas, pour les terrains du FFN de propriété publique de l’État, sont approuvées par :

a) le chef de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies allant jusqu’à 1 ha 250 m² inclus ;

b) le chef de l’Autorité, avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies de 1 ha 250 m² à 10 ha inclus ;

c) le Gouvernement, sur proposition de l’Autorité et avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies supérieures à 10 ha ainsi que dans les autres situations prévues par la loi.

Art. 45. Obligations financières pour les terrains sortis définitivement du FFN

(1) Pour les terrains sortis définitivement du FFN dans les cas prévus aux art. 40 et 41, les obligations financières sont les suivantes :

a)

. ..

e)

(2) Les obligations financières prévues au paragraphe (1) points b)–e) sont acquittées avant la remise-réception du terrain pour lequel l’approbation de sortie définitive du FFN a été émise.

(3) La remise-réception du terrain pour lequel une approbation de sortie définitive du FFN existe s’effectue en présence du représentant de la Garde forestière territorialement compétente, uniquement après paiement des obligations financières prévues au paragraphe (1) points b)–e), selon le cas, dans un délai maximal de 180 jours à compter de l’approbation de la sortie définitive.

(1) Pour les terrains sortis définitivement du FFN dans les cas prévus aux art. 40 et 41, les obligations financières sont les suivantes :

a)

. ..

e)

+f) La redevance réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés sera introduite dans la méthodologie prévue à l’art. 49 ;

(2) Les obligations financières prévues au paragraphe (1) points b)–e) b)–f) sont acquittées avant la remise-réception du terrain pour lequel l’approbation de sortie définitive du FFN a été émise.

(3) La remise-réception du terrain pour lequel une approbation de sortie définitive du FFN existe s’effectue en présence du représentant de la Garde forestière territorialement compétente, uniquement après paiement des obligations financières prévues au paragraphe (1) points b)–e), b)–f), selon le cas, dans un délai maximal de 180 jours à compter de l’approbation de la sortie définitive.

Art. 46. Obligations financières pour les terrains occupés temporairement dans le FFN

(1) Pour les terrains occupés temporairement dans le FFN nécessaires à la réalisation des installations prévues à l’art. 38 paragraphe (1) points b) et c), les obligations financières sont les suivantes :

a)

…

e)

(4) Les obligations financières prévues au paragraphe (1) points b)–e) sont acquittées avant la remise-réception du terrain pour lequel l’approbation d’occupation temporaire du FFN a été émise.

(1) Pour les terrains occupés temporairement dans le FFN nécessaires à la réalisation des installations prévues à l’art. 38 paragraphe (1) points b) et c), les obligations financières sont les suivantes :

a)

…

e)

+f) La redevance réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés sera introduite dans la méthodologie prévue à l’art. 49 ;

(4) Les obligations financières prévues au paragraphe (1) points b)–e) b)–f) sont acquittées avant la remise-réception du terrain pour lequel l’approbation d’occupation temporaire du FFN a été émise.

Art. 47. Modification de la catégorie d’usage des terrains à destination forestière

(3) Font exception au paragraphe (2) :

a) les terrains nécessaires à la construction de routes forestières et à la réalisation de travaux de correction des torrents ;

c) les terrains nécessaires aux dépôts de bois d’une superficie maximale de 1 ha ;

g) les terrains destinés à l’extension de la zone de sécurité des lignes électriques existantes et des infrastructures de transport routier et ferroviaire.

(5) L’actualisation des catégories d’usage identifiées lors de l’élaboration/révision du plan d’aménagement forestier est exonérée des taxes prévues au paragraphe (2).

(3) Font exception au paragraphe (2) :

a) les terrains nécessaires à la construction de routes forestières et à la réalisation de travaux de correction des torrents ;

c) les terrains nécessaires aux dépôts de bois d’une superficie maximale de 1 ha ;

g) les terrains destinés à l’extension de la zone de sécurité des lignes électriques existantes et des infrastructures de transport routier et ferroviaire.

(5) L’actualisation des catégories d’usage identifiées lors de l’élaboration/révision du plan d’aménagement forestier est exonérée des taxes prévues au paragraphe (2).

Article 54. Échange de terrains

(1) Les administrateurs des terrains du FFN appartenant à l’État ou aux unités administratives territoriales prennent des mesures pour supprimer les enclaves, rectifier le périmètre du FFN et regrouper les terrains qu’ils administrent par des échanges de terrains fondés sur des actes authentiques.

(1) Les administrateurs des terrains du FFN appartenant à l’État ou aux unités administratives territoriales prennent des mesures pour supprimer les enclaves, rectifier le périmètre du FFN et regrouper les terrains qu’ils administrent par des échanges de terrains fondés sur des actes authentiques. L’État peut également échanger des terrains contre des terrains privés du FFN afin d’acquérir des superficies privées sur lesquelles la récolte de bois est interdite par les plans d’aménagement forestier, par leur inclusion dans le Catalogue des forêts vierges et quasi vierges ou dans les zones de non-intervention au titre des plans de gestion des aires protégées, pour éviter le versement permanent de compensations.

Art. 56. Conditions de l’échange de terrains

(1)c) assurer l’augmentation des superficies boisées dans les zones déficitaires en forêts.

(1)c) assurer l’augmentation des superficies boisées dans les zones déficitaires en forêts.

+ d) assurer le transfert dans la propriété publique des terrains privés du FFN pour lesquels la récolte de bois est interdite dans les cas de l’art. 54 (1), afin d’éviter les versements compensatoires permanents à leurs propriétaires.

Art. 58. Accès récréatif aux terrains du FFN

(1) L’accès des personnes aux terrains du FFN s’effectue sous leur propre responsabilité et sans causer de dommages.

(2) L’accès à pied des personnes au FFN est autorisé.

(3) Les propriétaires de forêts privées peuvent restreindre les conditions d’accès à pied en affichant ces restrictions dans un endroit visible.

(4) Les structures de gestion peuvent restreindre temporairement l’accès pour assurer la sécurité des personnes, en affichant ces restrictions.

(6) L’accès du public à vélo en forêt est autorisé sur les routes forestières, les sentiers et les itinéraires aménagés, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions fixées par l’administrateur du terrain/le propriétaire, selon le cas. Dans les forêts privées, le propriétaire peut restreindre les conditions d’accès à vélo en affichant ces restrictions dans un endroit visible.

(7) L’aménagement dans le FFN de sentiers et d’itinéraires de promenade, de course, de tourisme équestre et de vélo se fait avec l’accord de l’administrateur pour les forêts de propriété publique de l’État, ou avec l’accord du propriétaire pour les autres formes de propriété. Dans les forêts des aires naturelles protégées, les aménagements ne peuvent être réalisés qu’avec l’approbation de l’administrateur de l’aire naturelle protégée.

(9) L’accès du public au FFN avec des véhicules automoteurs ou à traction animale est interdit.

(10) Par exception au paragraphe (9), les manifestations sportives, utilitaires, récréatives et touristiques dotées d’un organisateur désigné et impliquant l’utilisation de ces moyens motorisés ne peuvent être organisées qu’en dehors des aires naturelles protégées, sur des itinéraires spécialement balisés, et uniquement avec l’accord de l’administrateur du terrain de propriété publique ou du propriétaire dans les autres cas.

(11) Par exception au paragraphe (9), l’accès de transit avec des véhicules automoteurs ou à traction animale sur les routes forestières peut être autorisé dans les conditions fixées par le propriétaire/l’administrateur lorsque ces routes desservent des installations touristiques, utilitaires ou de loisirs, si cela ne met pas en danger l’intégrité du FFN.

(1) L’accès aux terrains du FFN sans causer de dommages est garanti par l’État et s’effectue sous la propre responsabilité des personnes.

(2) Le libre accès à pied au FFN est autorisé sans condition ;

(3) Les propriétaires de forêts privées peuvent restreindre les conditions d’accès à pied en affichant ces restrictions dans un endroit visible.

(4) Les structures de gestion peuvent restreindre temporairement l’accès pour assurer la sécurité des personnes, en affichant ces restrictions.

(6) L’accès du public à vélo en forêt est autorisé sur les routes forestières, les sentiers et les itinéraires aménagés, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions fixées par l’administrateur du terrain/le propriétaire, selon le cas. Dans les forêts privées, le propriétaire peut restreindre les conditions d’accès à vélo en affichant ces restrictions dans un endroit visible.

(7) a) L’aménagement dans le FFN de sentiers et d’itinéraires de promenade, de course, de tourisme équestre et de vélo se fait avec l’accord l’avis consultatif de l’administrateur pour les forêts de propriété publique de l’État, ou avec l’accord la participation à la décision à titre consultatif du propriétaire pour les autres formes de propriété. Dans les forêts des aires naturelles protégées, les aménagements ne peuvent être réalisés qu’avec l’approbation de l’administrateur de l’aire naturelle protégée.

b) Sur les itinéraires touristiques balisés, il est interdit de réaliser des voies de collecte du bois (routes d’extraction et de débardage) ou des routes forestières, ainsi que de marquer et d’extraire les arbres portant un balisage touristique. Une bande d’une largeur minimale de 50–100 m sera conservée de chaque côté des itinéraires balisés, dans laquelle les arbres ne seront pas extraits. Cette bande pourra être délimitée sous forme de sous-parcelles distinctes dans les plans d’aménagement forestier, et seul le dégagement des arbres tombés sur l’itinéraire touristique sera autorisé. Font exception les itinéraires balisés établis sur des routes forestières antérieures aux itinéraires touristiques.

(9) L’accès du public au FFN avec des véhicules automoteurs ou à traction animale est interdit.

(10) Par exception au paragraphe (9), strictement pour les activités d’organisation hors compétition des manifestations sportives, utilitaires, récréatives et touristiques dotées d’un organisateur désigné, l’utilisation de moyens motorisés peut être autorisée pour une durée limitée, uniquement en dehors des aires naturelles protégées, sur des itinéraires spécialement balisés, et uniquement avec l’accord de l’administrateur du terrain de propriété publique ou du propriétaire dans les autres cas.

(11) Par exception au paragraphe (9), l’accès de transit avec des véhicules automoteurs ou à traction animale sur les routes forestières peut être autorisé dans les conditions fixées par le propriétaire/l’administrateur lorsque ces routes desservent des installations touristiques, utilitaires ou de loisirs, si cela ne met pas en danger l’intégrité du FFN et n’affecte pas l’état de conservation des habitats.

Section 7. Accès aux terrains du FFN

Art. 59. Accès au fonds forestier pour l’administration, le contrôle, les activités économiques et la recherche scientifique.

a)

…

g)

Art.59. Accès au fonds forestier pour l’administration, le contrôle, les activités économiques, la recherche scientifique et la documentation de sujets d’intérêt social.

a)

…

g)

+h) les personnes appartenant à des associations non gouvernementales promouvant des principes écologistes, les journalistes, militants, lanceurs d’alerte et bénévoles publiquement reconnus pour leur engagement dans les questions environnementales.

Article 63. Élaboration des plans d’aménagement forestier

(1) Le plan d’aménagement forestier est élaboré par unités de production et/ou de protection, sur la base des normes techniques d’aménagement des forêts.

(12) Les plans d’aménagement forestier des terrains de propriété publique de l’État sont élaborés dans les conditions de l’art. 17 paragraphe (7), et les dépenses correspondantes sont supportées par leur administrateur, sauf dans le cas prévu à l’art. 32 paragraphe (6) point d) de la présente loi, où les coûts sont supportés par Romsilva.

(1) Le plan d’aménagement forestier est élaboré par unités de production et/ou de protection, sur la base des normes techniques d’aménagement des forêts et du guide de bonnes pratiques correspondant.

(12) Les plans d’aménagement forestier des terrains de propriété publique de l’État sont élaborés dans les conditions de l’art. 17 paragraphe (7), et les dépenses correspondantes sont supportées par leur administrateur, sauf dans le cas prévu à l’art. 32 paragraphe (6) point d) de la présente loi, où les coûts sont supportés par Romsilva.

Art. 64. Évaluation environnementale et avis sur les plans d’aménagement forestier

(2) L’acte administratif environnemental relatif aux plans d’aménagement forestier est délivré dans les délais prévus par la législation spécifique établissant la procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes, mais au plus tard 75 jours après la réunion d’examen préalable pour avis des solutions techniques – deuxième conférence d’aménagement.

(4) Les informations d’intérêt public du plan d’aménagement forestier sont publiées par l’Autorité sur un portail accessible au public dédié à cet effet.

(5) Les informations mentionnées au paragraphe (4) sont définies par arrêté du chef de l’Autorité.

(2) L’acte administratif environnemental relatif aux plans d’aménagement forestier est délivré dans les délais prévus par la législation spécifique établissant la procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes, mais au plus tard 90 jours après la réunion d’examen préalable pour avis des solutions techniques – deuxième conférence d’aménagement.

Toute intervention non programmée dans le FFN ayant un impact environnemental, qu’elle découle ou non de l’application d’un plan d’aménagement forestier, est soumise séparément aux procédures d’évaluation environnementale.

(4) Le plan d’aménagement forestier dans son intégralité constitue un document d’intérêt public et est publié par l’Autorité sur un portail dédié à cet effet.

(5) Les informations mentionnées au paragraphe (4) sont définies par arrêté du chef de l’Autorité.

Article 65. Approbation des plans d’aménagement forestier et entrée en vigueur

(1) Les plans d’aménagement forestier et leurs modifications sont approuvés par arrêté du chef de l’Autorité.

(2) Le plan d’aménagement forestier entre en vigueur à la date de son approbation et reste valable jusqu’au 31 décembre de la dixième ou, selon le cas, de la cinquième année d’application. La première année d’application est celle de son approbation.

(3) Les plans d’aménagement forestier en vigueur restent valables jusqu’à l’approbation du nouveau plan, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant leur expiration. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan, les activités et actions suivantes sont permises dans le cadre du plan qui reste valable :

a) L’octroi de compensations correspondant à la valeur des produits que les propriétaires ne récoltent pas en raison des fonctions de protection établies par les plans d’aménagement forestier et entraînant des restrictions de récolte du bois ;

b) La réalisation de boisements, de reboisements, des travaux d’entretien et de conduite des jeunes peuplements prévus au plan d’aménagement forestier et des travaux de protection des forêts, y compris par la récolte des

produits accidentels et extraordinaires ;

c) La mise en valeur et l’exploitation du bois sur pied resté inexploité, jusqu’au volume correspondant à la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier, et le transport des stocks de bois des lots autorisés à l’exploitation avant l’approbation du nouveau plan et non entièrement exploités à la date de cette approbation.

(1) Les plans d’aménagement forestier et leurs modifications sont approuvés par arrêté du chef de l’Autorité.

(2) Le plan d’aménagement forestier entre en vigueur à la publication de l’arrêté d’approbation au Journal officiel et reste valable jusqu’au 31 décembre de la dixième ou, selon le cas, de la cinquième année d’application. La première année d’application est celle de son approbation.

(3) Les plans d’aménagement forestier en vigueur restent valables jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été élaborés. la date d’approbation du nouveau plan, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant leur expiration. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan, les activités et actions suivantes sont permises dans le cadre du plan qui reste valable :

a) L’octroi de compensations correspondant à la valeur des produits que les propriétaires ne récoltent pas en raison des fonctions de protection établies par les plans d’aménagement forestier et entraînant des restrictions de récolte du bois ;

b) La réalisation de boisements, de reboisements et des travaux d’entretien et de complément des plantations, d’aide à la régénération naturelle, de dégagement et de protection des forêts des travaux d’entretien et de conduite des jeunes peuplements prévus au plan d’aménagement forestier et des travaux de protection des forêts, y compris par la récolte des produits accidentels et extraordinaires ;

c) La mise en valeur et l’exploitation du bois sur pied resté inexploité, jusqu’au volume correspondant à la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier, et le transport des stocks de bois des lots autorisés à l’exploitation avant l’approbation du nouveau plan et non entièrement exploités à la date de cette approbation.

Art. 66. Normes et guides techniques pour la gestion durable des forêts

(3) L’Autorité élabore des guides de bonnes pratiques complémentaires aux normes techniques, qui n’ont pas de caractère obligatoire.

(4) L’acceptation par le propriétaire forestier d’options des guides de bonnes pratiques prévus au paragraphe (3) est encouragée par l’application des instruments d’incitation financière et/ou de compensation pour les propriétaires définis aux art. 121–122, et de soutien aux propriétaires définis à l’art. 123.

(3) L’Autorité élabore des guides de bonnes pratiques complémentaires aux normes techniques, qui n’ont pas de caractère obligatoire.

(4) L’Autorité élabore des protocoles différenciés selon les niveaux de protection, en fonction desquels elle applique les instruments d’incitation financière et/ou de compensation pour les propriétaires définis aux art. 121–122, et de soutien aux propriétaires définis à l’art. 123.

Art. 68. Information et sensibilisation des propriétaires de terrains du FFN

(1) L’État soutient la gestion durable des terrains du FFN par des actions d’information et de sensibilisation des propriétaires.

(1) L’État soutient la gestion durable des terrains du FFN et des forêts en général par des actions d’information et de sensibilisation des propriétaires.

Art. 71. Application du traitement par coupes rases

(4) Pour les produits extraordinaires, la superficie du chantier de coupe est déterminée par l’étendue de la superficie sur laquelle ces produits se constituent.

(5) Le traitement par coupes rases sur de petits chantiers dans les aires naturelles protégées est interdit, sauf dans les peuplements à cycles de production courts.

(4) Pour les produits extraordinaires nécessitant l’enlèvement de toute la végétation forestière de la superficie, la taille du chantier de coupe est de 3 ha au maximum, sans pouvoir être situé à moins de deux longueurs d’arbre d’autres coupes semblables.

(5) Le traitement par coupes rases sur de petits chantiers dans les aires naturelles protégées est interdit, sauf dans les peuplements à cycles de production courts où la superficie compacte maximale pouvant être parcourue est limitée à 1 ha.

Art. 72. Règles de récolte de la possibilité

(3)

a)

…

c)

d) avec le volume de bois prévu à récolter dans les peuplements inclus dans le plan décennal, pour tirer parti des années de semences dans les peuplements à base de chênes ;

e) avec la récolte anticipée d’un volume cumulé maximal équivalant à une possibilité annuelle sur toute la durée de validité du plan d’aménagement forestier.

(4) Par exception au paragraphe (1), la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier pour sa durée de validité peut être dépassée par la récolte des produits accidentels I, extraordinaires et des coupes illégales, en les prenant en compte lors de l’élaboration du nouveau plan pour le FFN de propriété publique de l’État, ou au niveau du propriétaire dans les autres cas.

(5) Les produits accidentels et extraordinaires sont récoltés intégralement dans le fonds forestier ; si le volume des produits accidentels I cumulé avec le volume récolté avant leur apparition dépasse la possibilité, le district forestier assurant l’administration/les services forestiers, selon le cas, établit la documentation suivant la méthodologie approuvée par arrêté de l’Autorité et la transmet pour approbation à la Garde forestière territorialement compétente. Dans les aires naturelles protégées, la législation spécifique à la protection de l’environnement est respectée.

(8) La déduction de la possibilité s’effectue au sein de la même propriété.

(9) Le volume de bois prévu au paragraphe (5) qui dépasse la possibilité annuelle est déduit des années suivantes d’application du plan d’aménagement forestier.

(3)

a)

…

c)

d) avec le volume de bois prévu à récolter dans les peuplements inclus dans le plan décennal, pour tirer parti des années de semences dans les peuplements à base de chênes ;

e) avec la récolte anticipée d’un volume cumulé maximal équivalant à une possibilité annuelle sur toute la durée de validité du plan d’aménagement forestier.

(4) Par exception au paragraphe (1), la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier pour sa durée de validité peut être dépassée par la récolte des produits accidentels I, extraordinaires et des coupes illégales, en les prenant en compte lors de l’élaboration du nouveau plan pour le FFN de propriété publique de l’État, ou au niveau du propriétaire dans les autres cas.

(5) Les produits accidentels et extraordinaires sont récoltés intégralement dans le fonds forestier dans la limite de la possibilité ; si le volume des produits accidentels I cumulé avec le volume récolté avant leur apparition dépasse la possibilité actualisée, le district forestier assurant l’administration/les services forestiers, selon le cas, établit la documentation suivant la méthodologie approuvée par arrêté de l’Autorité et la transmet pour approbation à la Garde forestière territorialement compétente. Dans les aires naturelles protégées, la législation spécifique à la protection de l’environnement est respectée.

(8) La déduction de la possibilité s’effectue uniquement pour le plan d’aménagement en cours d’application, dans l’ordre suivant :

a) propriété ;

b) sous-unité de gestion ;

c) unité de production/protection

(9) Le volume de bois prévu au paragraphe (5) qui dépasse la possibilité annuelle est déduit des années suivantes d’application du plan d’aménagement, dans la limite de la réserve de possibilité décennale restant non récoltée.

Art. 73. Régime et régénération des peuplements

(3) Font exception au paragraphe (2) les peuplements de peupliers indigènes, de saules, de robiniers faux-acacias et d’aulnes, ainsi que les boisements riverains, dans lesquels le régime du taillis est admis.

(3) Font exception au paragraphe (2) les peuplements de peupliers indigènes, de saules, de robiniers faux-acacias et d’aulnes, ainsi que les boisements riverains, dans lesquels le régime du taillis est admis uniquement lorsqu’ils ne font pas l’objet de travaux spéciaux de conservation.

Art. 74. Conditions de réalisation de la régénération des forêts

(1) Les travaux de régénération artificielle et de complément des régénérations naturelles sont exécutés dans un délai maximal de deux ans après la coupe unique/définitive/après les coupes de produits accidentels/extraordinaires sur des superficies compactes supérieures à 0,5 ha.

(2) Font exception au paragraphe (1) les peuplements affectés par d’importants chablis et bris dus au vent et à la neige, par des facteurs biotiques, et les coupes uniques dans le fonds forestier de la plaine inondable et du delta du Danube. Dans ces cas, selon l’ampleur du phénomène, la Garde forestière fixe la durée maximale pour la régénération artificielle et le complément des régénérations naturelles, qui ne peut dépasser 5 ans à compter de la coupe.

(1) Les travaux de régénération artificielle et de complément des régénérations naturelles sont exécutés dans un délai maximal de deux ans après la coupe unique/définitive/après les coupes de produits accidentels/extraordinaires. Cette condition vaut également pour les terrains utilisés pour la compensation et l’échange prévus à l’art. (41). 7) et respectivement à l’art. (56). 4), le délai commençant dans ce cas à la date d’approbation de la transaction sur des superficies compactes supérieures à 0,5 ha.

(2) Font exception au paragraphe (1) les peuplements affectés par d’importants chablis et bris dus au vent et à la neige, par des facteurs biotiques, et les coupes uniques dans le fonds forestier de la plaine inondable et du delta du Danube. Dans ces cas, selon l’ampleur du phénomène, la Garde forestière fixe la durée maximale pour la régénération artificielle et le complément des régénérations naturelles, qui ne peut dépasser 5 ans 3 ans à compter de la coupe la date des phénomènes qui les ont affectés.

Art. 76. Matériels forestiers de reproduction

(2) Afin de conserver et d’améliorer la diversité génétique des forêts, l’Autorité assure la traçabilité des matériels forestiers de reproduction.

(2) Afin de conserver et d’améliorer la diversité génétique des forêts, l’Autorité assure la transparence de la traçabilité des matériels forestiers de reproduction.

Art. 77. Respect de l’obligation de régénération des forêts

(1) Lorsque le propriétaire ne remplit pas, pour des raisons qui lui sont imputables, l’obligation relative aux travaux de régénération prévue à l’art. 23 paragraphe (2) points d) et e) et paragraphe (4) point c) de la présente loi, la Garde forestière territorialement compétente peut ordonner au district forestier d’exécuter les travaux de contrôle annuel des régénérations, de régénération artificielle et d’entretien des plantations sur la base d’un devis, leur coût étant supporté par le propriétaire.

(6) Pour les terrains dont l’obligation de régénération n’a pas été remplie et dont le propriétaire ne peut être identifié, ou dont le propriétaire est décédé sans que la procédure successorale ait été achevée, la Garde forestière ordonne les travaux de contrôle annuel des régénérations, de régénération artificielle et d’entretien des plantations sur la base d’un devis. Elle notifie par écrit à l’unité administrative territoriale où se trouve le terrain son intention d’assurer la régénération de ces superficies, ainsi qu’au district forestier désigné, qui établira le devis des travaux.

(1) Lorsque le propriétaire ne remplit pas, pour des raisons qui lui sont imputables, l’obligation relative aux travaux de régénération prévue à l’art. 23 paragraphe (2) points d) et e) et paragraphe (4) point c) de la présente loi, la Garde forestière territorialement compétente peut ordonner au district forestier l’exécution effectue le contrôle annuel des régénérations et ordonne au district forestier d’engager les travaux de régénération artificielle et d’entretien des plantations sur la base d’un devis, leur coût étant supporté par le propriétaire.

(6) Pour les terrains dont l’obligation de régénération n’a pas été remplie et dont le propriétaire ne peut être identifié, ou dont le propriétaire est décédé sans que la procédure successorale ait été achevée, la Garde forestière ordonne l’exécution des travaux de effectue le contrôle annuel des régénérations et ordonne au district forestier d’engager les travaux de régénération artificielle et d’entretien des plantations sur la base d’un devis. Elle notifie par écrit à l’unité administrative territoriale où se trouve le terrain son intention d’assurer la régénération de ces superficies, ainsi qu’au district forestier désigné, qui établira le devis des travaux.

Art. 78. Pâturage dans le FFN

(3) Le pâturage ne peut être approuvé dans les peuplements en cours de régénération, dans les plantations et jeunes régénérations, ni dans les peuplements inclus dans les types fonctionnels I et II.

(6) Le passage des animaux domestiques à travers la forêt est interdit dans les peuplements en cours de régénération, dans les plantations et jeunes régénérations, dans les aires naturelles protégées d’intérêt national, dans les périmètres d’amélioration et dans les bandes forestières de protection.

(3) Le pâturage ne peut être approuvé dans les peuplements en cours de régénération, dans les plantations et jeunes régénérations, ni dans les peuplements inclus dans les types fonctionnels I et II. sur les superficies classées dans la catégorie d’usage « Forêts et terrains destinés au boisement ou au reboisement »

(6) Le passage des animaux domestiques à travers la forêt est interdit dans les peuplements en cours de régénération, dans les plantations et jeunes régénérations, sur les superficies classées dans la catégorie d’usage « Forêts et terrains destinés au boisement ou au reboisement », dans les aires naturelles protégées d’intérêt national, dans les périmètres d’amélioration et dans les bandes forestières de protection.

Art. 80. Lutte contre les maladies et ravageurs des forêts

(2) Les propriétaires et détenteurs de forêts doivent exécuter les travaux nécessaires à la prévention et à la lutte contre les maladies et ravageurs des forêts.

(2) Les propriétaires et détenteurs de forêts doivent exécuter les travaux nécessaires à la prévention et à la lutte contre les maladies et ravageurs des forêts après avoir préalablement suivi les procédures d’évaluation des impacts sur l’environnement, les espèces et les habitats.

Article 82. Formes et modalités de conservation et d’amélioration de la biodiversité

(2) La conservation et l’amélioration de la biodiversité forestière s’effectuent par :

a)…

…

i)…

(2) La conservation et l’amélioration de la biodiversité forestière s’effectuent par :

a)…

…

i)…

+j) l’identification des écosystèmes forestiers les plus précieux sur le plan écologique, leur inclusion dans le type fonctionnel TI et leur exclusion de toute forme d’intervention

Art. 83. Dispositions minimales obligatoires pour la conservation et l’amélioration de la biodiversité

(2) Les mesures volontaires sont établies dans les guides de bonnes pratiques prévus à l’art. 66 paragraphe (3).

(2) Les mesures volontaires facultatives sont établies dans les guides de bonnes pratiques prévus à l’art. 66 paragraphe (3)(4).

Art. 86. Écosystèmes forestiers et autres éléments à haute valeur de conservation

(1)c) les peuplements des réserves naturelles sous régime de protection stricte ;

e) les peuplements des zones strictement protégées et des zones de protection intégrale des aires naturelles protégées ;

(1)c) les peuplements des réserves naturelles sous régime de protection stricte ;

e) les peuplements des zones strictement protégées et des zones de protection intégrale des aires naturelles protégées ;

+g) les forêts séculaires à composition et structure naturelles, dont l’âge dépasse l’âge d’exploitabilité (à partir de 125 ans), de caractère inéquienne ou relativement inéquienne et ayant subi des interventions humaines de faible intensité

+h) d’autres écosystèmes rares ou menacés (pin noir, noisetier de Byzance, lilas sauvage, etc.), respectivement des habitats prioritaires

+i) les peuplements des rives des cours d’eau et des zones humides et marécageuses

+j) les peuplements poussant sur le karst, les éboulis et les terrains rocheux

Article 87. Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés

(1) Le Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés est créé et actualisé périodiquement par l’inclusion de peuplements identifiés selon des critères scientifiques approuvés par l’Autorité.

(2) Les écosystèmes existants à haute valeur de conservation sont déclarés et inscrits, avec l’accord du propriétaire, au Catalogue national des écosystèmes strictement protégés.

(1) Le Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés est créé et actualisé périodiquement par l’inclusion de peuplements identifiés selon des critères scientifiques approuvés par l’Autorité. Toutes les forêts incluses dans le Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés seront désignées aires protégées d’intérêt national, européen ou international dans les 3 ans suivant leur inclusion, si elles ne le sont pas déjà au moment de l’inclusion.

(2) Les écosystèmes existants à haute valeur de conservation sont déclarés et inscrits, avec l’accord du propriétaire, au Catalogue national des écosystèmes strictement protégés.

Art. 89. Conservation et amélioration de la biodiversité forestière

(2) Les objectifs de conservation des forêts situées dans les aires naturelles protégées sont établis en donnant la priorité au maintien ou au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats naturels. Le plan d’aménagement forestier de ces forêts est un instrument de planification pour atteindre les objectifs des aires naturelles protégées.

(2) Les objectifs de conservation des forêts situées dans les aires naturelles protégées sont établis en donnant la priorité au maintien ou au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats naturels. Le plan d’aménagement forestier de ces forêts est un instrument de a pour objectif principal la planification pour atteindre les objectifs des aires naturelles protégées et reprendra les dispositions du plan de gestion des aires naturelles protégées, respectivement les mesures de conservation prévues pour celles-ci.

Art. 90. Communautés dépendant de manière critique de la forêt dans les aires naturelles protégées

Lors de l’élaboration des plans de gestion des aires naturelles protégées et de la définition des mesures qu’ils prévoient, il sera tenu compte de l’accès aux ressources forestières traditionnelles pour les communautés dépendant de manière critique de la forêt, telles que définies dans la présente loi.

Lors de l’élaboration des plans de gestion des aires naturelles protégées et de la définition des mesures qu’ils prévoient, il sera tenu compte de l’accès aux ressources forestières traditionnelles pour les communautés dépendant de manière critique de la forêt, telles que définies dans la présente loi, afin de satisfaire les besoins locaux en produits ligneux et non ligneux.

Art. 92. Règles d’organisation de la garde

(8)

f) les aménagements, infrastructures spécifiques, installations et moyens techniques de garde et d’alarme ;

j) l’utilisation d’outils et de technologies modernes de surveillance et de suivi du FFN, selon le cas.

(8)

f) les aménagements, infrastructures spécifiques, installations et moyens techniques de garde, de communication et d’alarme

j) l’utilisation d’outils et de technologies modernes de surveillance et de suivi du FFN, selon le cas.

+(12) Le Plan vert pour la protection des forêts, ci-après le Plan vert, est instauré comme mécanisme de coopération interinstitutionnelle mobilisable pour prévenir, détecter, sanctionner et déférer à la justice, selon le cas, les actes enfreignant la législation forestière.

+(13) L’Autorité conclura des protocoles de coopération au niveau central avec toutes les autorités de l’État compétentes pour participer aux actions énumérées à l’art. (12).

+(14) Le Plan vert sera connecté au SNUAU 112 et sera déclenché par un appel au numéro unique ou à l’initiative de toute institution signataire du protocole.

+(15) Dans les aires naturelles protégées disposant de structures de gestion dédiées, la garde du FFN sera assurée par le personnel de la structure de gestion, par l’intermédiaire de gardes de parc bénéficiant du soutien des unités de police et de gendarmerie

Art. 93. Obligations générales du personnel forestier chargé de la garde

Le personnel forestier chargé de la garde a les obligations générales suivantes pendant le service :

a) connaître les lieux et points vulnérables du fonds forestier sous sa garde afin de prévenir les actes susceptibles de lui causer des dommages ;

b) garder les superficies du fonds forestier désignées dans le plan de garde ;

c) faire s’arrêter les personnes et contrôler leur identité lorsqu’il existe des données ou indices selon lesquels elles ont commis des actes pouvant constituer des infractions pénales, des contraventions forestières ou d’autres actes illicites dans le fonds forestier sous sa garde ;

d) constater les contraventions forestières et appliquer les sanctions prévues par la loi ;

e) signaler à la police les actes susceptibles de porter préjudice au fonds forestier sous sa garde et apporter son concours chaque fois que les organes de poursuite pénale ou de police le demandent ;

f) porter pendant le service les moyens de défense, de protection et l’armement dont il est équipé, et ne faire usage de son arme que dans les cas et conditions prévus par la loi ;

g) exécuter les autres tâches confiées conformément au règlement et au plan de garde ;

h) effectuer des patrouilles pour prévenir les incendies dans les zones et périodes à risque et, si un incendie se déclare, alerter le district forestier et les autres institutions habilitées pour ces situations et agir immédiatement pour circonscrire et éteindre l’incendie.

Le personnel forestier chargé de la garde a les obligations générales suivantes pendant le service :

a) connaître les lieux et points vulnérables du fonds forestier sous sa garde afin de prévenir les actes susceptibles de lui causer des dommages ;

b) garder les superficies du fonds forestier désignées dans le plan de garde ;

c) faire s’arrêter les personnes et contrôler leur identité lorsqu’il existe des données ou indices selon lesquels elles ont commis des actes pouvant constituer des infractions pénales, des contraventions forestières ou d’autres actes illicites dans le fonds forestier sous sa garde ;

d) constater les contraventions forestières et appliquer les sanctions prévues par la loi ;

e) demander immédiatement le déclenchement du Plan vert chaque fois qu’il observe des actes susceptibles de porter préjudice au FFN sous sa garde ;

f) porter pendant le service les moyens de défense, de protection et l’armement dont il est équipé, et ne faire usage de son arme que dans les cas et conditions prévus par la loi ;

g) exécuter les autres tâches confiées conformément au règlement et au plan de garde ;

h) effectuer des patrouilles pour prévenir les incendies dans les zones et périodes à risque et, si un incendie se déclare, alerter le district forestier et les autres institutions habilitées pour ces situations et agir immédiatement pour circonscrire et éteindre l’incendie.

Art. 94. Règlement de garde

(1) Le règlement de garde élaboré conformément à l’art. 92 paragraphe (3) doit comprendre au moins les obligations suivantes du personnel forestier chargé de la garde :

a) effectuer des patrouilles et mener des activités de prévention et de lutte contre les infractions pénales et contraventionnelles susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du FFN ;

b) constater le non-respect des dispositions légales concernant l’exploitation du bois et les coupes sans droit ;

c) effectuer des patrouilles pour prévenir les incendies dans les zones et périodes à risque et, si un incendie se déclare, alerter le district forestier et les autres institutions habilitées à intervenir dans ces situations ;

d) prendre des mesures pour prévenir et combattre le dépôt de déchets de tout type sur les terrains du FFN ;

e) prendre des mesures pour garantir l’intégrité du FFN contre l’occupation ou l’utilisation illégale des terrains, le vol de bois ou d’autres produits forestiers, la destruction des constructions, installations, bornes et plantations, la dégradation des arbres, plants et rejets, ainsi que tout acte illégal ;

f) contrôler la circulation du bois dans le FFN dont il assure la garde afin d’établir la provenance et la légalité du transport de bois ;

g) établir le préjudice causé au FFN sous sa garde et agir pour identifier les auteurs de ces actes.

(1) Le règlement de garde élaboré conformément à l’art. 92 paragraphe (3) doit comprendre au moins les obligations suivantes du personnel forestier chargé de la garde :

a) effectuer des patrouilles et mener des activités de prévention et de lutte contre les infractions pénales et contraventionnelles susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du FFN ;

b) constater identifier et signaler à temps le non-respect des dispositions légales concernant l’exploitation du bois et les coupes sans droit ;

c) effectuer des patrouilles pour prévenir les incendies dans les zones et périodes à risque et, si un incendie se déclare, alerter le district forestier et les autres institutions habilitées à intervenir dans ces situations ;

d) prendre des mesures pour prévenir et combattre le dépôt de déchets de tout type sur les terrains du FFN ;

e) prendre des mesures pour garantir l’intégrité du FFN contre l’occupation ou l’utilisation illégale des terrains, le vol de bois ou d’autres produits forestiers, la destruction des constructions, installations, bornes et plantations, la dégradation des arbres, plants et rejets, ainsi que tout acte illégal ;

f) contrôler la circulation du bois dans le FFN dont il assure la garde afin d’établir la provenance et la légalité du transport de bois ;

g) établir le préjudice causé au FFN sous sa garde et agir pour identifier les auteurs de ces actes.

Art. 96. Responsabilité du personnel chargé de la garde

(1) Le personnel forestier chargé de la garde du FFN répond patrimonialement, conformément au Code du travail, des dommages causés au FFN sous sa garde si, dans un délai maximal de 24 heures après les avoir lui-même constatés, il ne dépose pas une information écrite auprès du district forestier.

(2) Le chef du district forestier doit saisir les unités de police ou le parquet territorialement compétents dans les 24 heures suivant la réception de l’information écrite mentionnée au paragraphe (1).

(1) Le personnel forestier chargé de la garde du FFN répond patrimonialement, conformément au Code du travail, des dommages causés au FFN sous sa garde s’il ne demande pas immédiatement, au moment du constat, le déclenchement du Plan vert.

(2) Le chef du district forestier doit informer immédiatement toutes les structures partenaires du Plan vert de la réception de rapports internes ou de pétitions concernant la violation de la législation forestière et la conduite du personnel forestier.

Art. 97. Utilisation d’outils et de technologies modernes de suivi

(1) Pour assurer l’intégrité du FFN, prévenir et combattre les activités illégales, assurer la traçabilité du bois récolté en forêt et recueillir les preuves, les administrateurs du fonds forestier installent des systèmes de vidéosurveillance conservant les enregistrements pendant au moins 30 jours.

(2) Les structures de gestion du fonds forestier utilisant leurs propres systèmes de vidéosurveillance doivent donner accès à ces systèmes et aux informations stockées à la demande de l’Autorité, de la Garde forestière nationale, des Gardes forestières, de la police et de la Gendarmerie.

(3) Dans la mesure des possibilités techniques, l’Autorité assure la connexion des systèmes de suivi installés par les structures de gestion du fonds forestier au système informatisé intégré de traçabilité du bois.

(1) Pour assurer l’intégrité du FFN, prévenir et combattre les activités illégales, assurer la traçabilité du bois récolté en forêt et recueillir les preuves, les administrateurs du fonds forestier installent des systèmes de vidéosurveillance conservant les enregistrements pendant au moins 30 180 jours.

(2) Les structures de gestion du fonds forestier utilisant leurs propres systèmes de vidéosurveillance doivent assurer en permanence l’accès en direct à et l’accès aux informations stockées à toutes les autorités intégrées au Plan vert.

(3) Dans la mesure des possibilités techniques, l’Autorité assure la connexion des systèmes de suivi installés par les structures de gestion du fonds forestier au système informatisé intégré de traçabilité du bois.

Art. 99. Produits de la forêt

(1)

…

(5)

(1)

…

(5)

+(6) Le potentiel de produits non ligneux est réglementé par le plan d’aménagement forestier.

Art. 100. Soutien aux communautés dépendantes des produits de la forêt

(2) Les communautés locales dépendantes des produits de la forêt sont consultées par l’intermédiaire de leurs représentants légaux sur la gestion des forêts dont elles dépendent lorsqu’on impose des restrictions supplémentaires aux exigences des plans d’aménagement forestier.

(2) Les communautés locales dépendantes des produits de la forêt sont consultées directement et par l’intermédiaire de leurs représentants légaux sur la gestion des forêts dont elles dépendent lorsqu’on impose des restrictions supplémentaires aux exigences des plans d’aménagement forestier.

Leur rôle dans le processus décisionnel reste consultatif.

Art. 101. Agrément des opérateurs économiques effectuant l’exploitation du bois

(4)c) pour l’exploitation du bois sur les chantiers de nettoiement ;

(4)c) pour l’exploitation du bois sur les chantiers de nettoiement ;

Art. 102. Impact de l’exploitation du bois

(1) L’organisation de l’exploitation du bois vise à réduire l’impact sur l’écosystème forestier, exprimé en durée et en intensité.

(1) L’organisation de l’exploitation du bois vise à réduire l’impact sur l’écosystème forestier, exprimé en durée, en intensité et en effets.

Art. 103. Autorisation d’exploitation

(1) L’exploitation du bois s’effectue sur la base d’une autorisation d’exploitation enregistrée dans le système d’information intégré et délivrée, selon le cas, par le district assurant l’administration ou les services forestiers, ou par le personnel forestier prévu à l’art. 35.

(6) Les titulaires des autorisations d’exploitation répondent directement des préjudices causés sur le chantier d’exploitation du bois.

(1) L’exploitation du bois s’effectue sur la base d’une autorisation d’exploitation enregistrée dans le système d’information intégré et délivrée, selon le cas, par le district assurant l’administration ou les services forestiers, ou par le personnel forestier prévu à l’art. 35. par l’Autorité à travers le service de réglementation.

(6) Les titulaires des autorisations d’exploitation répondent directement des préjudices causés sur le chantier d’exploitation du bois, sur les voies d’évacuation du bois et sur la place de dépôt primaire.

Art. 104. Marquage des arbres

(1)

…

(7)

(1)

…

(7)

+(8) L’Autorité veillera à tester et adopter une technologie numérique moderne de marquage des arbres dans un délai maximal de 3 ans.

+(9) L’abandon de la méthode actuelle interviendra en même temps que la mise en œuvre de la nouvelle technologie mentionnée à l’art. 9.

Art. 105. Risque normal et dommages liés à l’exploitation du bois

(1) Le volume des arbres endommagés ou détruits par le processus technologique d’exploitation du bois ne peut dépasser l’équivalent de 3 % du volume autorisé à l’exploitation.

(1) Le volume des arbres endommagés ou détruits par le processus technologique d’exploitation du bois ne peut dépasser l’équivalent de 3 % 1 % du volume autorisé à l’exploitation.

(4) La couverture des risques de dommages causés par l’exploitation du bois au sol, aux routes forestières, aux ouvrages d’art et aux berges, de destruction ou d’endommagement de la régénération naturelle utilisable et des arbres non destinés à l’exploitation, au-delà des limites admises par les normes techniques, est assurée par une assurance auprès d’assureurs agréés ou par le dépôt, avant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, d’une caution égale à 5 % de la valeur du contrat sur le compte du propriétaire/de l’administrateur.

(5) Le district forestier doit être informé dans les 5 jours des dommages découlant du risque normal de l’activité d’exploitation apparus sur les arbres non destinés à l’extraction.

(4) La couverture des risques de dommages causés par l’exploitation du bois au sol, aux routes forestières, aux ouvrages d’art et aux berges, de destruction ou d’endommagement de la régénération naturelle utilisable et des arbres non destinés à l’exploitation, au-delà des limites admises par les normes techniques, est assurée par une assurance auprès d’assureurs agréés ou par le dépôt, avant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, d’une caution égale à 5 % 10 % de la valeur du contrat sur le compte du propriétaire/de l’administrateur.

(5) Le district forestier doit être informé dans les 5 jours 24 heures des dommages découlant du risque normal de l’activité d’exploitation apparus sur les arbres non destinés à l’extraction.

Art. 110. Règles de commercialisation du bois

La commercialisation du bois provenant des terrains du FFN de propriété publique s’effectue conformément au règlement de commercialisation approuvé par décision du Gouvernement et en tenant compte des objectifs suivants :

(1) La commercialisation par vente des produits ligneux et non ligneux propres au FFN relèvera exclusivement d’une structure commerciale indépendante de l’Autorité qui rendra opérationnelle la Bourse des produits forestiers.

(2) La création ainsi que le règlement de fonctionnement et de commercialisation de la structure mentionnée à l’art. (1) seront approuvés par décision du Gouvernement.

(4) La commercialisation du bois provenant des terrains du FFN de propriété publique s’effectue conformément au règlement de commercialisation approuvé par décision du Gouvernement et en tenant compte des objectifs suivants :

Art. 113. Desserte du FFN

(5)…

a) entre 5–20 % de la valeur du bois vendu et encaissé dans les conditions prévues par la loi, provenant des produits principaux et accidentels I ;

(5)…

a) entre 5–20 % 1–5 % de la valeur du bois vendu et encaissé dans les conditions prévues par la loi, provenant des produits principaux et accidentels I ;

Art. 114. Conception et construction des routes forestières

(1) La conception et la construction des routes forestières reposent sur des principes respectant l’intégration dans le paysage et n’affectant pas la qualité de l’eau, du sol et des habitats.

(3) La construction/réhabilitation/restauration des routes forestières ne nécessite pas de permis de construire, par dérogation à l’art. 2 paragraphe (1) de la loi n° 50/1991 sur l’autorisation d’exécution des travaux de construction, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

(1) La conception et la construction des routes forestières reposent sur des principes respectant l’intégration dans le paysage et n’affectant pas la qualité de l’eau, du sol et des habitats et espèces.

(3) La construction/réhabilitation/restauration des routes forestières ne nécessite pas de permis de construire, par dérogation à l’art. 2 paragraphe (1) de la loi n° 50/1991 sur l’autorisation d’exécution des travaux de construction, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

+(6) Les routes temporaires d’exploitation (voies de collecte ou d’extraction et de débardage) seront planifiées lors de l’élaboration du plan d’aménagement forestier et incluses dans celui-ci. Une évaluation appropriée sera également réalisée pour la création de ces routes temporaires.

Art. 115. Entretien et utilisation des routes forestières

(2) Les détenteurs de routes forestières n’appartenant pas à l’État peuvent adopter leurs propres règlements d’utilisation et de transport sur ces routes.

(2) Les détenteurs de routes forestières n’appartenant pas à l’État peuvent adopter leurs propres règlements d’utilisation et de transport sur ces routes sans affecter l’accès récréatif ni les propriétés voisines.

Art. 124. Fonds de conservation et de régénération des forêts

(3)…

b) réalisation du contrôle annuel des régénérations ;

j) gestion des forêts ayant des fonctions spéciales de protection, lorsque le processus de production ligneuse n’est pas réglementé ;

(3)…

b) réalisation du contrôle annuel des régénérations ;

j) gestion des forêts ayant des fonctions spéciales de protection, lorsque le processus de production ligneuse n’est pas réglementé ;

Art. 131. Contrôle spécialisé de l’État et attributions de contrôle du personnel forestier habilité

(1) Le contrôle spécialisé de l’État est effectué par l’Autorité, la Garde forestière nationale, les Gardes forestières et le personnel habilité à cet effet au sein des districts forestiers.

(3) Le personnel habilité au contrôle au sein de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières ainsi que le personnel habilité des districts forestiers ont les attributions suivantes lorsqu’ils constatent des faits liés à la commission d’une infraction pénale forestière :

c) saisir la police ou le parquet compétent dans un délai maximal de 24 heures après le constat d’un acte qualifié d’infraction pénale forestière, par l’un des moyens prévus à l’art. 291 paragraphe (1) de la loi n° 135/2010, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;

(4) Le personnel habilité au contrôle au sein de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières ainsi que le personnel habilité des districts forestiers ont les attributions suivantes concernant le constat et la sanction des contraventions forestières :

a)

…

e)

(5) Le chef de l’équipe de garde désigné par le responsable de la structure de gestion exerce de plein droit des attributions de contrôle.

(6) Le personnel chargé de la garde peut également avoir des attributions de contrôle.

(1) Le contrôle spécialisé de l’État est effectué par l’Autorité, la Garde forestière nationale et les Gardes forestières et le personnel habilité à cet effet au sein des districts forestiers.

(3) Le personnel habilité au contrôle au sein de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières ainsi que le personnel habilité des districts forestiers ont les attributions suivantes lorsqu’ils constatent des faits liés à la commission d’une infraction pénale forestière :

c) déclencher instantanément le Plan vert ;

(4) Le personnel habilité au contrôle au sein de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières ainsi que le personnel habilité des districts forestiers ont les attributions suivantes concernant le constat et la sanction des contraventions forestières :

a)

…

e)

+f) déclencher instantanément le Plan vert ;

(5) Le chef de l’équipe de garde désigné par le responsable de la structure de gestion exerce de plein droit des attributions de contrôle.

(6) Le personnel chargé de la garde peut également avoir des attributions de contrôle.

Article 132. Organisation et exercice des attributions de contrôle par les structures de l’Autorité

(1)

a)

…

d)

(1)

a)

…

d)

+f) une inspection complète au moins deux fois par an pour chaque canton forestier.

+g) le contrôle annuel des régénérations

+h) la vérification des actes d’évaluation du volume de bois destiné à la commercialisation.

Art. 134. Contrôle effectué par le personnel habilité au contrôle dans les structures d’administration et de prestation de services forestiers

(1) La structure de gestion doit organiser deux fois par an une inspection complète afin de :

a) vérifier l’état des limites et des bornes d’aménagement ;

b) identifier, inventorier et évaluer la valeur des arbres coupés sans droit, des régénérations naturelles utilisables détruites ou endommagées et de tous les autres dommages causés à la forêt, ainsi qu’en établir les causes ;

c) vérifier la qualité des travaux forestiers exécutés conformément aux normes techniques ;

g) établir les dommages et/ou préjudices causés à la forêt et proposer leur recouvrement.

(2) Pour vérifier le respect du régime forestier, la Garde forestière nationale ou les Gardes forestières peuvent effectuer des inspections complètes périodiques ou partielles, ou en ordonner chaque fois que nécessaire.

(3) Les conditions de réalisation des inspections complètes/partielles sont établies dans le règlement propre de garde mentionné à l’art. 92 paragraphe (3).

(1) La structure de gestion doit organiser deux fois par an une inspection complète afin de :

a) vérifier l’état des limites et des bornes d’aménagement ;

b) identifier, inventorier et évaluer la valeur des arbres coupés sans droit, des régénérations naturelles utilisables détruites ou endommagées et de tous les autres dommages causés à la forêt, ainsi qu’en établir les causes ;

c) vérifier la qualité des travaux forestiers exécutés conformément aux normes techniques ;

g) établir les dommages et/ou préjudices causés à la forêt et proposer leur recouvrement.

(2) Pour vérifier le respect du régime forestier, la Garde forestière nationale ou les Gardes forestières peuvent effectuer des inspections complètes périodiques ou partielles, ou en ordonner chaque fois que nécessaire.

(3) Les conditions de réalisation des inspections complètes/partielles sont établies dans le règlement propre de garde mentionné à l’art. 92 paragraphe (3).

Art. 136. Compétences pour constater les actes définis par la présente loi comme infractions pénales

(1)…

b) le personnel forestier habilité au sein des administrateurs des terrains du FFN de propriété publique de l’État ;

c) le personnel forestier habilité au sein des districts forestiers non étatiques.

(2) Les agents constatateurs appartenant aux catégories de personnel forestier prévues au paragraphe (1) points a)–c) peuvent identifier les arbres destinés à la récolte et les souches d’arbres coupés sans droit, inventorier sur place les bois issus d’actes définis par la présente loi comme infractions pénales, et contrôler les dépôts de bois et la traçabilité du bois.

(3) Les agents constatateurs prévus au paragraphe (1) points d)–f) qui n’appartiennent pas à la catégorie du personnel forestier et sont diplômés de l’enseignement supérieur en sylviculture ont les mêmes compétences que les agents constatateurs prévus au paragraphe (2).

(1)…

b) le personnel forestier habilité au sein des administrateurs des terrains du FFN de propriété publique de l’État ;

c) le personnel forestier habilité au sein des districts forestiers non étatiques.

(2) Les agents constatateurs appartenant aux catégories de personnel forestier prévues au paragraphe (1) points a)–c) peuvent identifier les arbres destinés à la récolte et les souches d’arbres coupés sans droit, inventorier sur place les bois issus d’actes définis par la présente loi comme infractions pénales, et contrôler les dépôts de bois et la traçabilité du bois.

(3) Les agents constatateurs prévus au paragraphe (1) points d)–f) d)–g) qui n’appartiennent pas à la catégorie du personnel forestier et sont diplômés de l’enseignement supérieur en sylviculture ont les mêmes compétences que les agents constatateurs prévus au paragraphe (2).

+(6) Le personnel forestier des administrateurs des terrains du FFN de propriété publique de l’État peut être associé pour apporter un soutien à titre secondaire lors des opérations de contrôle menées en dehors du Plan vert, pour :

a) identifier les arbres destinés à la récolte ;

b) les souches provenant d’arbres coupés sans droit

c) inventorier sur place les bois issus d’actes définis par la présente loi comme infractions pénales.

+(7) Pour des raisons d’incompatibilité, est exclu des dispositions du paragraphe (6) le personnel forestier qui réside ou exerce son activité dans la région géographique où se déroule l’opération de contrôle.

Art. 137. Droits et obligations du personnel forestier

(1) Le personnel forestier de tous grades doit porter, dans l’exercice de ses fonctions, l’uniforme et les signes distinctifs établis par arrêté du chef de l’Autorité. Dans certaines situations, pour accomplir ses fonctions, le personnel forestier peut porter une tenue civile.

(1) Le personnel forestier de tous grades doit porter, dans l’exercice de ses fonctions, l’uniforme et les signes distinctifs établis par arrêté du chef de l’Autorité. Dans certaines situations, pour accomplir ses fonctions, le personnel forestier peut porter une tenue civile.

Art. 140. Infraction pénale de destruction de la végétation du FFN (+) et de l’extérieur

(1) Briser, détruire, dégrader ou déraciner sans droit des arbres, plants ou rejets du FFN, indépendamment de la forme de propriété, y compris par le pâturage ou l’accès avec des moyens motorisés, constitue une infraction pénale forestière et est puni comme suit :

a) de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende si la valeur du préjudice forestier causé atteint au moins 10 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits et au maximum 40 fois ce prix, inclusivement ;

b) de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

i) l’auteur a déjà commis, au cours des 12 mois précédant les faits, l’un des actes prévus au paragraphe (1) ;

ii) l’auteur fait l’objet d’une sanction contraventionnelle pour chacun des actes, à l’exception du dernier ;

iii) la valeur cumulée du préjudice forestier causé par l’ensemble des actes dépasse le seuil minimal prévu au point a) ;

c) d’un an à 5 ans d’emprisonnement si la valeur du préjudice forestier causé est 40 fois supérieure au prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits.

(2) La tentative est punissable.

(1) Briser, détruire, dégrader ou déraciner sans droit des arbres, plants ou rejets du FFN et de l’extérieur, indépendamment de la forme de propriété, y compris par le pâturage ou l’accès avec des moyens motorisés, constitue une infraction pénale forestière et est puni comme suit :

a) de 6 mois à 3 ans 8 mois à 4 ans d’emprisonnement ou d’une amende si la valeur du préjudice forestier causé atteint au moins 10 fois 5 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits et au maximum 40 fois 20 fois ce prix, inclusivement ;

b) de 6 mois à 3 ans 8 mois à 4 ans d’emprisonnement ou d’une amende si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

i) l’auteur a déjà commis, au cours des 12 mois précédant les faits, l’un des actes prévus au paragraphe (1) ;

ii) l’auteur fait l’objet d’une sanction contraventionnelle pour chacun des actes, à l’exception du dernier ;

iii) la valeur cumulée du préjudice forestier causé par l’ensemble des actes dépasse le seuil minimal prévu au point a) ;

c) d’un an à 5 ans 6 ans d’emprisonnement si la valeur du préjudice forestier causé est 40 fois 20 fois supérieure au prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits.

(2) La tentative est punissable.

+(3) Les peines maximales sont réduites de 50 % pour les actes similaires commis sur les superficies portant de la végétation forestière prévues à l’art. 2 (2) c).

Art. 141. Infraction pénale de coupe d’arbres sans droit

(1) La coupe sans droit d’arbres du FFN ou de la végétation forestière hors du FFN, indépendamment de la forme de propriété, constitue une infraction pénale forestière et est punie comme suit :

a) de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende si la valeur du préjudice forestier causé atteint au moins 10 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits et au maximum 40 fois ce prix, inclusivement ;

b) de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

i) l’auteur a déjà commis, au cours des 12 mois précédant les faits, l’un des actes prévus au paragraphe (1) ;

ii) l’auteur fait l’objet d’une sanction contraventionnelle pour chacun des actes, à l’exception du dernier ;

iii) la valeur cumulée du préjudice forestier causé par l’ensemble des actes dépasse le seuil minimal prévu au point a) ;

c) de 2 ans à 7 ans d’emprisonnement si la valeur du préjudice forestier causé est 40 fois supérieure au prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits.

(2) La coupe de formations de pins nains constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende si une superficie supérieure à 100 mètres carrés a été affectée.

(3) La tentative est punissable.

(1) La coupe sans droit d’arbres du FFN ou de la végétation forestière hors du FFN, indépendamment de la forme de propriété, constitue une infraction pénale forestière et est punie comme suit :

a) de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende 8 mois à 6 ans si la valeur du préjudice forestier causé atteint au moins 10 fois 5 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits et au maximum 40 fois 20 fois ce prix, inclusivement ;

b) de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende, 8 mois à 6 ans, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

i) l’auteur a déjà commis, au cours des 12 mois précédant les faits, l’un des actes prévus au paragraphe (1) ;

ii) l’auteur fait l’objet d’une sanction contraventionnelle pour chacun des actes, à l’exception du dernier ;

iii) la valeur cumulée du préjudice forestier causé par l’ensemble des actes dépasse le seuil minimal prévu au point a) ;

c) de 2 ans à 7 ans d’emprisonnement si la valeur du préjudice forestier causé est 40 fois 20 fois supérieure au prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied à la date des faits.

(2) La coupe de formations de pins nains constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende si une superficie supérieure à 100 mètres carrés a été affectée.

(3) La tentative est punissable.

Art. 142. Circonstances aggravantes et formes aggravées

(1) Les limites spéciales des peines prévues aux art. 140 et 141 sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis :

a) par une personne portant une arme ;

b) par le personnel prévu à l’art. 136 paragraphe (1) ;

c) par le personnel forestier autre que celui prévu à l’art. 136 paragraphe (1) ;

d) pendant la nuit ;

e) dans les écosystèmes et éléments forestiers à haute valeur de conservation prévus à l’art. 86 paragraphe 1 points a), c), e) et paragraphe (2).

(2) Lorsque l’acte est commis par du personnel forestier, s’applique également la mesure de sûreté interdisant d’occuper un poste ou d’exercer un métier dans le domaine de la sylviculture pour une durée maximale d’un an, conformément à l’art. 111 de la loi n° 286/2009 portant Code pénal, telle que modifiée et complétée ultérieurement

(1) Les limites spéciales des peines prévues aux art. 140 et 141 sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis :

a) par une personne portant une arme ;

b) par le personnel prévu à l’art. 136 paragraphe (1) ;

c) par le personnel forestier autre que celui prévu à l’art. 136 paragraphe (1), par les employés d’autres spécialités de l’Autorité et des administrateurs de forêts ou par des propriétaires forestiers ;

d) pendant la nuit ;

e) dans les écosystèmes et éléments forestiers à haute valeur de conservation prévus à l’art. 86 paragraphe 1 points a), c), e) et paragraphe (2).

(2) Lorsque l’acte est commis par le personnel forestier mentionné au paragraphe (1), s’applique également la mesure de sûreté interdisant d’occuper un poste ou d’exercer un métier dans le domaine de la sylviculture pour une durée maximale d’un an comprise entre 3 et 5 ans, conformément à l’art. 111 de la loi n° 286/2009 portant Code pénal, telle que modifiée et complétée ultérieurement

Art. 143. Infractions pénales concernant l’intégrité du FFN

(1) La réalisation de travaux et/ou l’implantation d’installations dans le FFN sans les approbations légales constitue une infraction pénale forestière punie de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement.

(2) Les limites spéciales de la peine prévue au paragraphe (1) sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis dans les écosystèmes et éléments forestiers à haute valeur de conservation prévus à l’art. 86 paragraphe (1) points a), c) et e).

(3) En cas de commission de l’acte prévu au paragraphe (1), l’occupant sans approbations légales doit supprimer les travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans approbations légales et supporter les coûts de remise du terrain dans son état initial et dans sa catégorie d’usage initiale.

(4) Si la remise du terrain dans son état initial est impossible et s’il est constaté que sa catégorie d’usage a changé irréversiblement, le tribunal peut, dans le jugement statuant sur le fond, ordonner à la Garde forestière territorialement compétente d’émettre l’approbation de régularisation et imposer à la personne condamnée le paiement des préjudices prévus par la présente loi pour l’occupation temporaire ou définitive de superficies du FFN, selon le cas.

(5) La catégorie d’usage du terrain est considérée comme irréversiblement modifiée lorsque :

a) l’altitude du terrain, la couche de sol fertile et le régime hydrique ont été substantiellement modifiés et ne permettent pas l’installation de végétation forestière après les travaux de remise en état du terrain ;

b) les travaux et/ou installations concernés relèvent de la catégorie des travaux d’utilité publique ;

c) les travaux et installations relèvent des catégories pour lesquelles l’occupation temporaire ou la sortie définitive sont permises, auquel cas ils présentent les caractéristiques d’une construction définitive : fondation bétonnée, murs maçonnés.

(1) La réalisation de travaux et/ou l’implantation d’installations dans le FFN sans les approbations légales constitue une infraction pénale forestière punie de 6 mois à 3 ans un à 5 ans d’emprisonnement.

(2) Les limites spéciales de la peine prévue au paragraphe (1) sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis dans les écosystèmes et éléments forestiers à haute valeur de conservation prévus à l’art. 86 paragraphe (1) points a), c) et e). (1) points a)–f)

(3) En cas de commission de l’acte prévu au paragraphe (1), l’occupant sans approbations légales doit supprimer les travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans approbations légales et supporter les coûts de remise du terrain dans son état initial et dans sa catégorie d’usage initiale.

(4) Si la remise du terrain dans son état initial est impossible et s’il est constaté que sa catégorie d’usage a changé irréversiblement, le tribunal peut, dans le jugement statuant sur le fond, ordonner à la Garde forestière territorialement compétente d’émettre l’approbation de régularisation et imposer à la personne condamnée le paiement des préjudices prévus par la présente loi pour l’occupation temporaire ou définitive de superficies du FFN, selon le cas.

(5) La catégorie d’usage du terrain est considérée comme irréversiblement modifiée lorsque :

a) l’altitude du terrain, la couche de sol fertile et le régime hydrique ont été substantiellement modifiés et ne permettent pas l’installation de végétation forestière après les travaux de remise en état du terrain ;

b) les travaux et/ou installations concernés relèvent de la catégorie des travaux d’utilité publique ;

c) les travaux et installations relèvent des catégories pour lesquelles l’occupation temporaire ou la sortie définitive sont permises, auquel cas ils présentent les caractéristiques d’une construction définitive : fondation bétonnée, murs maçonnés.

Art. 144. Falsification des données informatiques forestières

(1) Introduire, modifier ou supprimer dans le système national intégré des données informatiques forestières concernant le nombre et les diamètres des arbres destinés à la récolte ou la provenance et la circulation du bois, produisant ainsi des données fausses dans le but de les utiliser pour créer des conséquences juridiques, constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement.

(2) Introduire ou modifier dans le système national intégré des données informatiques forestières concernant le volume inscrit au document d’accompagnement du transport de bois, produisant une différence d’au moins 20 % par rapport au volume constaté lors du contrôle du moyen de transport, constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement.

(1) Introduire de fausses informations, modifier ou supprimer dans le système national intégré des données informatiques forestières concernant le nombre et les diamètres des arbres destinés à la récolte l’un quelconque des éléments dendrométriques et de localisation d’aménagement ou de géoréférencement utilisés pour constituer et publier l’APV ou la provenance et la circulation du bois, produisant ainsi des données fausses dans le but de les utiliser pour créer des conséquences juridiques, constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement.

(2) Introduire ou modifier dans le système national intégré des données informatiques forestières concernant le volume la quantité ou la qualité du bois inscrits au document d’accompagnement du transport de bois, produisant une différence d’au moins 20 % par rapport au volume constaté lors du contrôle du moyen de transport, constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement.

Art. 148. Infractions pénales concernant la circulation du bois

(3) La détention, dans des dépôts ou dépôts temporaires, par un opérateur économique ou commerçant, d’un volume de bois pour lequel la différence entre le volume du stock enregistré et celui du stock physique dépasse 20 % du stock enregistré, sans être inférieure à 10 mètres cubes au moment du constat des faits, constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende.

(4)…

…

b) Le transport de bois avec un document d’accompagnement pour lequel la différence entre le volume inscrit au document et celui constaté lors du contrôle dépasse 20 %. Dans cette situation, l’agent constatateur ordonne également la confiscation du moyen de transport.

(3) La détention, dans des dépôts ou dépôts temporaires, par un opérateur économique ou commerçant, d’un volume de bois pour lequel la différence entre le volume du stock enregistré et celui du stock physique dépasse 20 % 5 % du stock enregistré, sans être inférieure à 10 mètres cubes au moment du constat des faits, constitue une infraction pénale punie d’un an à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende.

(4)…

…

b) Le transport de bois avec un document d’accompagnement pour lequel est constatée une différence supérieure à 20 % en plus pour la quantité ou l’assortiment la différence entre le volume inscrit au document et celui constaté lors du contrôle dépasse 20 %. Dans cette situation, l’agent constatateur ordonne également la confiscation du moyen de transport.

Art. 149. Régime des mesures conservatoires et confiscation

(5) La garde du bien immobilisé dans la procédure pénale en vue de sa confiscation est choisie de manière à réduire au minimum le risque de commission d’actes similaires. L’organe procédant à la saisie indique précisément le lieu où les biens saisis doivent être remis. Jusqu’au règlement définitif de l’affaire pénale, mais au maximum 6 mois après les faits, le moyen de transport soumis à la mesure complémentaire ne peut plus être utilisé pour transporter du bois.

(5) La garde du bien immobilisé dans la procédure pénale en vue de sa confiscation est choisie de manière à réduire au minimum le risque de commission d’actes similaires. L’organe procédant à la saisie indique précisément le lieu où les biens saisis doivent être remis. Jusqu’au règlement définitif de l’affaire pénale, mais au maximum 6 mois après les faits, le moyen de transport soumis à la mesure complémentaire ne peut plus être utilisé pour transporter du bois.

Art. 154. Dommage et préjudice forestier

(1) Le dommage à la végétation forestière du FFN et de l’extérieur du FFN, et le préjudice forestier dans le cas de la végétation forestière du FFN, quelle que soit la nature juridique de la propriété, sont évalués par les agents constatateurs prévus à l’art. 136 paragraphe (1) points a)–c) et paragraphe (3).

(2) Dans le FFN, la valeur du préjudice forestier est établie en additionnant la valeur du dommage et celle des fonctions non réalisées de la forêt.

(1) Le dommage à la végétation forestière du FFN et de l’extérieur du FFN, et le préjudice forestier dans le cas de la végétation forestière du FFN, quelle que soit la nature juridique de la propriété, sont évalués par les agents constatateurs prévus à l’art. 136 paragraphe (1) points a)–c) et paragraphe (3).

(2) Dans le FFN, la valeur du préjudice forestier est établie en additionnant la valeur du dommage et celle des fonctions non réalisées de la forêt, auxquelles s’ajoute la redevance réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés.

Art. 155. Détermination du dommage causé aux arbres par coupe sans droit, bris, déracinement et destruction

(5) Lorsque la section de l’arbre ou de la souche n’est pas circulaire, le diamètre est déterminé conformément aux paragraphes (3) et (4), comme moyenne de deux diamètres perpendiculaires, le premier diamètre mesuré étant le plus petit de toute la section de la souche.

(9) Lorsque tous les arbres ont été enlevés sans possibilité d’appliquer les paragraphes (1)–(8), la valeur du dommage est calculée en multipliant le volume moyen/hectare par espèce correspondant à la composition du plan d’aménagement forestier par la superficie affectée correspondante et par le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence.

(10) Lorsqu’il n’existe pas de plan d’aménagement forestier pour une superficie dont tous les arbres ont été enlevés, la valeur du dommage est calculée en multipliant la superficie affectée par le volume moyen à l’hectare, classe de production trois, à l’âge de 50 ans, et par le prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied établi conformément à la loi, comme suit :

(5) Lorsque la section de l’arbre ou de la souche n’est pas circulaire, le diamètre est déterminé conformément aux paragraphes (3) et (4), comme moyenne de deux diamètres perpendiculaires, le premier diamètre mesuré étant le plus petit de toute la section de la souche. à l’aide d’un ruban de mesure forestier.

(9) Lorsque tous les arbres ont été enlevés sans possibilité d’appliquer les paragraphes (1)–(8), la valeur du dommage est calculée en multipliant le volume moyen/hectare par espèce correspondant à la composition du plan d’aménagement forestier par la superficie affectée correspondante et par la valeur de remplacement le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence.

(10) Lorsqu’il n’existe pas de plan d’aménagement forestier pour une superficie dont tous les arbres ont été enlevés, les données utilisées pour calculer la valeur du dommage sont déduites des informations fournies par le dernier plan d’aménagement dans lequel elle a été incluse.

Art. 157. Détermination du dommage causé par le vol d’arbres

e) Lorsqu’il n’existe pas de plan d’aménagement forestier pour une superficie dont tous les arbres ont été volés, la valeur du dommage est calculée en multipliant la superficie affectée par le volume moyen à l’hectare, classe de production trois et à l’âge de 50 ans, et par le prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied établi conformément à la loi, comme suit :

i) pour le chêne pédonculé en plaine ;

ii) pour le hêtre dans les collines ;

iii) pour l’épicéa en montagne.

e) Lorsqu’il n’existe pas de plan d’aménagement forestier pour une superficie dont tous les arbres ont été volés, les données prises en compte pour établir la valeur du dommage sont déduites de la consultation du plan d’aménagement forestier géographiquement le plus proche, par analogie avec le peuplement majoritaire.

Art. 158. Détermination du préjudice forestier

(1) Le préjudice forestier (PF) est calculé en additionnant la valeur du dommage causé par la dégradation (P) et celle des fonctions non réalisées de la forêt (VFN).

(1) Le préjudice forestier (PF) est calculé en additionnant la valeur du dommage causé par la dégradation (P) et celle des fonctions non réalisées de la forêt (VFN), auxquelles s’ajoute la redevance réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés.

Art.159. Mesures réparatrices pour les travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans approbations légales

(1) En cas de réalisation de travaux et/ou d’implantation d’installations dans le FFN sans approbations légales, le préjudice est calculé en tenant compte des éléments suivants :

a)

…

d)

(2) Pour calculer le préjudice, la Garde forestière territorialement compétente constate si le terrain peut encore être remis dans son état initial ou si sa catégorie d’usage a changé irréversiblement, conformément à l’art. 143 paragraphe (5).

(3) Lorsqu’est ordonnée la suppression des travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans approbations légales, outre l’obligation prévue à l’art. 143 paragraphe (3), l’occupant sans approbations légales doit acquitter le préjudice, représenté par :

a)

…

e)

(5)-(12)

(1) En cas de réalisation de travaux et/ou d’implantation d’installations dans le FFN sans approbations légales, le préjudice est calculé en tenant compte des éléments suivants :

a)

…

d)

+e) La redevance réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés

((2) Pour calculer le préjudice, la Garde forestière territorialement compétente constate si le terrain peut encore être remis dans son état initial ou si sa catégorie d’usage a changé irréversiblement, conformément à l’art. 143 paragraphe (5).

((3) Lorsqu’est ordonnée la suppression des travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans approbations légales, outre l’obligation prévue à l’art. 143 paragraphe (3), l’occupant sans approbations légales doit acquitter le préjudice, représenté par :

a)

…

e)

+f) La redevance réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés

(5)-(12) sont supprimés

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