
Lettre ouverte au Président Klaus Iohannis

À : Monsieur Klaus Iohannis, Président de la Roumanie
Monsieur le Président,
Nous vous demandons de ne pas promulguer le projet de loi 333/2021 pour les raisons suivantes :
En fait. L’ours brun (Ursus actos) est une espèce strictement protégée au titre de la directive Habitats 92/43/CEE :
Annexe II – ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DONT LA CONSERVATION NÉCESSITE LA DÉSIGNATION DE ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION et
Annexe IV – ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE NÉCESSITANT UNE PROTECTION STRICTE
Au niveau national, la directive Habitats a été transposée en Roumanie par l’OUG 57/2007, qui a repris ses annexes II et IV ; ces annexes sont directement applicables en droit national et sont donc obligatoires.
Cette espèce nécessite donc la désignation de zones spéciales de conservation et l’instauration d’un régime juridique de protection stricte.
L’OUG approuvée par le PL 333/2021 mentionné ci-dessus réglemente l’intervention immédiate pour prévenir et combattre les attaques d’ours bruns (Ursus arctos) contre les citoyens et leurs biens dans le périmètre bâti des localités, par capture/relocalisation ou prélèvement par tir ou euthanasie.
Nous estimons que cette loi contrevient de manière flagrante aux normes du droit européen, en permettant illégalement de tuer les ours par tir/euthanasie, y compris hors du périmètre bâti des localités, c’est-à-dire dans leur milieu naturel (directive Habitats, dont les dispositions sont également transposées en droit national par l’OUG 57/2007)
Une simple lecture de cette loi permet de constater qu’elle est de nature à favoriser la chasse aux trophées, en autorisant le tir ou l’euthanasie des ours selon des critères subjectifs ou imprécis et sujets à interprétation, sans autorisation ni intervention d’une autorité environnementale à aucun stade de la procédure établie.
La loi a modifié l’ordonnance initiale, en ajoutant la possibilité de tuer discrétionnairement les ours hors du périmètre bâti des localités, quel que soit leur stade de développement biologique, en violation de la directive Habitats.
En outre, bien que l’arrêté 625/2018 prévoie un plan d’action pour la conservation de la population d’ours bruns, ces mesures ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’OUG et de sa loi d’approbation, ce qui revient, par l’adoption de l’OUG, à abroger tacitement cet arrêté. L’OUG ne contient pas non plus de mesures de conservation ou de plan de gestion permettant de conserver la population d’ours.
L’arrêté 625/2018 n’a jamais été appliqué, aucune mesure de protection de cette espèce n’a été prise et l’exposé des motifs contient de fausses informations à cet égard. Il affirme également à tort que la population d’ours a augmenté, alors qu’aucune étude scientifique certifiant cette évolution n’a été achevée à ce jour. La présence accrue d’ours peut résulter du manque de nourriture et de la réduction des habitats naturels, et nullement d’une croissance spectaculaire de leur population.
Nous vous demandons donc de renvoyer la loi au Parlement pour réexamen, afin que l’OUG 81/2021, qui enfreint le droit européen, soit rejetée.
Les mesures nécessaires à la protection de l’espèce et des communautés humaines sont correctement prévues et réglementées par l’arrêté 625/2018, avec des mesures légales et suffisantes, y compris lorsque la vie, l’intégrité physique et les biens d’une personne sont menacés. Ces mesures sont prises par des spécialistes, non par des maires, et sous le contrôle des autorités environnementales, obligatoire pour respecter le droit européen.
Analyse de l’OUG 81/2021 approuvant les méthodes d’intervention immédiate pour prévenir et combattre les attaques d’ours bruns contre les personnes et leurs biens dans le périmètre bâti des localités, et modifiant et complétant certains actes normatifs
Art. 5 de l’OUG précitée :
(1) L’intervention sur les ours se trouvant dans le périmètre bâti des localités s’effectue progressivement, en commençant par la méthode d’éloignement.
(2) Si l’ours éloigné par effarouchement revient de manière répétée, l’équipe d’intervention procède à sa tranquillisation et à sa relocalisation. La tranquillisation est effectuée par le vétérinaire habilité, avec l’appui du personnel technique spécialisé du Gestionnaire.
L’alinéa (2) prévoit que, si l’ours éloigné revient de manière répétée, l’équipe d’intervention procède à sa tranquillisation et à sa relocalisation. Bien que cet alinéa définisse un critère pour prendre cette mesure, à savoir le retour répété de l’animal, l’OUG ne définit pas ce terme et laisse à l’équipe d’intervention l’appréciation du caractère « répété ».
En outre, se pose la question de l’identification de l’ours pour établir le caractère répété de son retour depuis l’endroit d’où il a été éloigné. Comment l’équipe d’intervention détermine-t-elle si l’ours initialement éloigné est le même que celui qui « revient » depuis l’endroit d’où il a été chassé ? Nous estimons que ce critère est subjectif et insuffisamment détaillé, laissant potentiellement l’intervention sur les ours à l’arbitraire.
L’intervention par éloignement, telle que définie à l’art. 1, al. (3), point d, désigne « l’action humaine immédiate et spécialisée consistant à éloigner par différents moyens un ou plusieurs ours bruns, quel que soit leur stade de développement biologique ou leur sexe, présents dans le périmètre bâti des localités »
Nous constatons que l’éloignement de l’ours ne s’accompagne ni de la pose d’un dispositif de suivi ni du prélèvement d’échantillons biologiques permettant de les comparer à ceux de l’ours qui « reviendrait » depuis l’endroit d’où il a été chassé, afin d’établir le caractère répété de son retour. Nous considérons donc ce critère comme dépourvu d’objectivité.
L’alinéa (3) du même article prévoit ensuite que « Le marquage et le suivi des ours tranquillisés et relocalisés se font par la pose de colliers GPS. Les colliers sont posés dans la limite du budget et des stocks prévus à cette fin au ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts. »
Cet alinéa établit un critère objectif pour le marquage et le suivi des ours tranquillisés et relocalisés, donc après l’application de la mesure prévue à l’art. 5, al. (2), à savoir la pose de colliers GPS, dans la limite des stocks prévus à cette fin au ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts. Nous estimons cette mesure dépourvue de transparence, puisqu’elle ne désigne aucun acte ultérieur précisant la limite du budget et des stocks ou les modalités méthodologiques d’application. Nous considérons que le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts ne dispose pas des ressources financières nécessaires devant être affectées à ces équipements.
L’alinéa (4) du même article prévoit que :
« Le prélèvement de l’ours par euthanasie ou par tir intervient dans les situations suivantes :
- a) si les interventions par éloignement et tranquillisation/relocalisation ne donnent pas de résultats ;
- b) si la sûreté et la sécurité des citoyens ou de leurs biens de toute nature sont mises en danger ;
- c) si la sûreté et la sécurité des membres de l’équipe d’intervention sont mises en danger ;
- d) si l’ours concerné est blessé au cours de l’intervention et qu’aucune autre solution n’est identifiée conformément à la présente ordonnance d’urgence ;
- e) si l’ours concerné est pris dans un piège non autorisé et qu’aucune autre solution n’est identifiée conformément à la présente ordonnance d’urgence ;
- f) si l’ours concerné présente des blessures incompatibles avec la vie »
Tout d’abord, le point a prévoit la possibilité d’euthanasier ou d’abattre l’ours par tir lorsque les interventions par éloignement/tranquillisation ne donnent pas de résultats. L’OUG ne définit pas cette absence de résultats, ne fournit aucun critère objectif pour la constater et n’indique pas clairement qui doit déterminer si les mesures ont donné des résultats. L’annexe 2 de cette OUG indique qu’un rapport sera rédigé après l’intervention pour en détailler les modalités et les résultats, sans préciser qui l’établira ni les critères de classement des résultats obtenus.
Le point b, proposition 2 du même article, prévoit une solution disproportionnée : l’euthanasie ou le tir de l’ours lorsque des biens de toute nature appartenant aux citoyens sont mis en danger.
Nous considérons que tuer un ours, espèce strictement protégée au niveau communautaire par la directive Habitats et au niveau national par l’OUG 57/2007, lorsque « des biens de toute nature » sont mis en danger — donc sans même prévoir cette mesure pour un résultat concret et tangible, mais seulement pour la création d’une situation de danger — est disproportionné et enfreint gravement les normes européennes qui n’autorisent la mise à mort d’espèces protégées, comme l’ours brun, que dans des conditions très strictes, comme nous le détaillerons dans ce document.
Les points d et e donnent à l’équipe d’intervention le droit d’euthanasier ou d’abattre l’ours par tir selon des critères subjectifs qui ne permettent pas de vérification ultérieure. Le point d prévoit qu’un ours peut être tué s’il est blessé lors de l’intervention et qu’aucune autre solution n’est identifiée conformément à l’OUG précitée. La possibilité d’identifier d’autres solutions n’existe donc pas réellement : les possibilités offertes par l’OUG sont l’effarouchement, l’intervention en vue de la relocalisation et la mise à mort.
En outre, le point e prévoit qu’un ours peut être tué s’il est pris dans un piège non autorisé et qu’aucune autre solution n’est identifiée. Cette disposition est de nature à encourager la chasse illégale à l’ours, compte tenu notamment de la composition locale de l’équipe d’intervention. Dans certains cas, la personne ayant posé un piège non autorisé pourrait également appartenir à cette équipe, et l’OUG n’indique ni solutions ni spécialistes.
L’art. 7, al. (1), prévoit que la présente OUG établit le système de suivi des interventions rapides sur les ours dans le périmètre bâti des localités, par capture/relocalisation ou prélèvement par tir ou euthanasie. L’alinéa 2 du même article établit que « Le système de suivi prévu à l’al. 1 est établi sur la base du registre national des captures/relocalisations/prélèvements par tir ou euthanasie, dont le modèle figure à l’annexe n° 4 de la présente ordonnance d’urgence. » L’art. 9 prévoit ensuite que « Les agences départementales et régionales de protection de l’environnement ont les responsabilités et attributions suivantes : a) désigner une personne de contact concernant les captures et les mises à mort accidentelles ; ».
À la lecture de l’OUG et de ses annexes, nous n’avons trouvé aucune mention de l’enregistrement des captures et des mises à mort accidentelles d’ours dans le système de suivi des interventions rapides. La seule mention figure à l’art. 9, parmi les attributions des agences départementales et régionales de protection de l’environnement, avec la désignation d’une personne de contact pour les captures et les mises à mort accidentelles. La question se pose donc : que deviennent les ours tués accidentellement ? Qui en répondra, de quelle manière et où ces données seront-elles consignées ? L’OUG ne le précise pas. Tout cela crée une grave incertitude quant à la légalité d’éventuelles mises à mort « accidentelles » et à leur enregistrement transparent.
L’OUG 57/2007 contient à l’art. 36 une disposition selon laquelle l’autorité compétente pour la protection de l’environnement organise le système de suivi des captures et des mises à mort accidentelles de toutes les espèces d’oiseaux ainsi que des espèces prévues aux annexes n° 4 A et 4 B. L’alinéa (2) du même article prévoit que :
« Sur la base des informations obtenues par le système de suivi prévu à l’al. (1), l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts prend des mesures supplémentaires de recherche ou de conservation pour s’assurer que les mises à mort ou les captures accidentelles n’ont pas une très forte incidence négative sur les espèces concernées. »
Ainsi, les dispositions de l’OUG ne prévoient pas de mesures supplémentaires de recherche ou de conservation pour s’assurer que les mises à mort ou les captures accidentelles n’ont pas une très forte incidence négative sur les espèces concernées. Dans sa forme actuelle, nous estimons que l’OUG conduira à une décimation de la population d’ours, en encourageant la chasse aux trophées et le marché de la viande d’ours.
En outre, l’art. 6, al. (2), de l’ordonnance critiquée permet de tirer sur les ourses accompagnées de petits, ceux-ci devant être relocalisés d’urgence.
L’art. 12, al. (3), prévoit que « La carcasse de l’ours prélevé par tir revient au Gestionnaire ayant effectué le prélèvement et peut être utilisée conformément aux normes en vigueur établies par l’Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité des aliments, ou sera détruite par incinération si l’intervention a été effectuée par la Garde forestière ou si l’animal a été prélevé par euthanasie »
Nous estimons qu’une telle disposition est de nature à encourager la chasse, puisqu’elle permet au gestionnaire de garder la carcasse de l’ours tué par tir.
Par ailleurs, selon l’art. 1, al. (3), point a), l’équipe d’intervention comprend :
- a) le maire/maire adjoint de l’unité administrative territoriale où l’événement s’est produit, désigné au comité local des situations d’urgence conformément à l’art. 12, al. (2), de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 21/2004 concernant le Système national de gestion des situations d’urgence ;
- b) du personnel des unités et/ou sous-unités spécialisées de gendarmerie territorialement compétentes, en service dans la zone où la présence de l’ours a été signalée ;
- c) le personnel technique spécialisé employé par le Gestionnaire, lequel a conclu un contrat de permanence avec l’unité administrative territoriale pour fournir les services spécialisés prévus par la présente ordonnance d’urgence ;
- d) le vétérinaire habilité.
Nous avons de sérieux doutes sur la compétence du maire/maire adjoint de l’unité administrative où l’événement s’est produit pour diriger une équipe spécialisée d’intervention sur les ours.
L’OUG prévoit une série d’investissements nécessaires à mettre à disposition de l’équipe d’intervention :
Fusils, tranquillisants, véhicules, cages et systèmes de puçage, dont il est précisé qu’ils seront fournis dans la limite du budget. Toutefois, il n’est pas indiqué s’il existe des ressources au budget de l’État ou d’où viendront les fonds en question. Il en résulte qu’on passera directement à la mise à mort de l’animal faute de moyens financiers, ce qui constitue une manière inconstitutionnelle d’adopter un acte normatif qui déroge aussi aux droits fondamentaux garantis par la Constitution roumaine.
L’ours est une espèce strictement protégée par la directive Habitats. La directive Habitats de l’UE place l’ours dans la liste des espèces strictement protégées dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (annexe IV), la mise à mort de ces animaux étant interdite par l’article 12 de cette directive.
La Cour de justice de l’Union européenne a établi dans sa jurisprudence qu’une directive a un effet direct si ses dispositions sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises (arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn).
Selon l’art. 12 de cette directive :
(1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection rigoureuse des espèces animales énumérées à l’annexe IV, point (a), dont ursus arctos, c’est-à-dire l’ours brun, dans leur aire de répartition, en interdisant :
(a)
toute forme de capture ou de mise à mort délibérée de spécimens de ces espèces dans la nature ;
(b)
la perturbation délibérée de ces espèces, notamment pendant les périodes de reproduction, de nidification, d’hibernation et de migration ;
(c)
la destruction délibérée ou le ramassage des œufs dans la nature ;
(d)
la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou de repos.
(2) Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, la vente ou l’échange ainsi que l’offre à l’échange ou à la vente de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.
(3) Les interdictions prévues au paragraphe (1), points (a) et (b), et au paragraphe (2) s’appliquent à tous les stades de la vie des animaux soumis aux dispositions du présent article.
(4) Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles d’animaux des espèces énumérées à l’annexe IV, point (a). Sur la base des informations ainsi obtenues, ils prennent des mesures supplémentaires de recherche ou de conservation pour s’assurer que les mises à mort ou les captures accidentelles n’ont pas une très forte incidence négative sur les espèces concernées.
La même directive établit clairement, à l’art. 16, les conditions permettant de déroger aux art. 12, 13, 14 et 15, points (a) et (b). Ces dérogations doivent ne pas nuire au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation approprié dans leur aire de répartition naturelle, et aucune autre solution satisfaisante ne doit exister, aux fins suivantes :
(a) protéger la faune et la flore sauvages et conserver les habitats naturels ;
(b)
éviter des dommages graves aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
(c)
dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique et dans des situations qui auraient des effets bénéfiques d’importance majeure sur l’environnement ;
(d)
à des fins éducatives et de recherche, de repeuplement ou de réintroduction de certaines espèces, ainsi que pour les opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
(e)
permettre, dans des conditions strictement surveillées, selon des critères sélectifs et dans une mesure limitée, le prélèvement ou la détention de certains spécimens des espèces énumérées à l’annexe IV, en nombre limité fixé par les autorités nationales compétentes.
(2) Tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport conforme au formulaire établi par le Comité sur les dérogations accordées au titre du paragraphe (1). La Commission émet un avis concernant ces dérogations dans un délai maximal de 12 mois à compter de la réception du rapport et en informe le Comité.
(3) Le rapport doit mentionner :
(a)
les espèces concernées par la dérogation et les motifs de son octroi, y compris la nature du risque et, le cas échéant, les autres solutions rejetées et la base scientifique utilisée ;
(b)
les moyens, dispositifs et méthodes autorisés pour capturer ou tuer les animaux et les motifs de leur utilisation ;
(c)
les situations pour lesquelles ces dérogations sont accordées ;
(d)
l’autorité habilitée à déclarer et vérifier le respect des conditions de dérogation imposées et à décider quels moyens, dispositifs et méthodes peuvent être utilisés, dans quelles limites et par quelles institutions, ainsi que les personnes exécutant les opérations ;
(e)
les mesures de surveillance appliquées et les résultats obtenus.
Nous constatons que ces possibilités de dérogation offertes par la directive Habitats sont totalement ignorées par l’OUG critiquée. L’ordonnance ne prévoit d’intervention sur les ours dans aucun des cas mentionnés ci-dessus, mais pour des cas qui leur sont étrangers.
Ces dérogations établies par la directive Habitats trouvent une correspondance partielle dans l’OUG 57/2007, art. 38, qui prévoit que :
« Par exception aux dispositions de l’art. 33, al. (1)-(4), et de l’art. 37, al. (1), l’autorité publique centrale de protection de l’environnement établit des dérogations chaque année et chaque fois que nécessaire, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution acceptable et que les mesures dérogatoires ne nuisent pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire naturelle, et uniquement dans les situations suivantes :
- a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
- b) pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures agricoles, aux animaux domestiques, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux et, pour les espèces animales autres que les oiseaux, également pour prévenir des dommages importants à d’autres biens ;
- c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques et, pour les espèces animales autres que les oiseaux, également pour d’autres raisons d’intérêt public majeur, notamment de nature sociale ou économique, et pour des effets bénéfiques d’importance majeure sur l’environnement ;
- d) à des fins de recherche scientifique et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces, ainsi que pour les opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
- e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée, la capture ou la détention d’un nombre limité et précisé de spécimens de certaines espèces d’oiseaux ou d’espèces prévues aux annexes n° 4 A et 4 B ;
- f) dans l’intérêt de la sécurité aérienne, pour toutes les espèces d’oiseaux, y compris migratrices.
(2) Les dérogations sont établies par arrêté du responsable de l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts, avec l’avis de l’Académie roumaine.
(2^1) Par exception aux dispositions de l’al. (2), pour les dérogations concernant toutes les espèces d’oiseaux ainsi que les espèces de mammifères prévues aux annexes n° 4 A et 4 B, l’avis conforme de l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts est également nécessaire.
(2^2) La procédure d’établissement des dérogations est approuvée par arrêté de l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts.
(2^3) Les dérogations prévues à l’al. (2^1) précisent :
- a) les espèces faisant l’objet des dérogations ;
- b) les moyens, systèmes ou méthodes autorisés pour la capture ou l’abattage ;
- c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu sous réserve desquelles ces dérogations peuvent être accordées ;
- d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions imposées sont remplies et à décider quels moyens, systèmes ou méthodes peuvent être utilisés, dans quelles limites et par qui ;
- e) les contrôles à effectuer.
(3) L’autorité compétente pour la protection de l’environnement transmet à la Commission européenne des rapports sur les dérogations appliquées, comme suit :
- a) chaque année, pour les dérogations appliquées aux espèces d’oiseaux sauvages ;
- b) tous les 2 ans, pour les dérogations appliquées aux espèces sauvages prévues à l’annexe n° 4 A.
(4) Les rapports prévus à l’al. (3) contiennent des informations concernant :
- a) les espèces faisant l’objet des dérogations et leur justification, y compris la nature du risque, avec, le cas échéant, l’indication des autres solutions rejetées et des données scientifiques de fondement ;
- b) les moyens, dispositifs ou méthodes autorisés pour la capture ou la mise à mort des espèces animales et les motifs de leur utilisation ;
- c) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont accordées ;
- d) l’autorité habilitée à déclarer et contrôler si les conditions nécessaires sont remplies et à décider quels moyens, dispositifs ou méthodes peuvent être utilisés, dans quelles limites, par quelles institutions ou quels services et par quelles personnes ;
- e) les mesures de contrôle appliquées et les résultats obtenus. »
Nous constatons donc tout d’abord que l’OUG critiquée méconnaît aussi l’OUG 57/2007, en plus de la directive Habitats, en établissant des conditions d’intervention sur les ours en dehors de celles autorisées par l’OUG 57/2007.
Nous constatons également que les al. (2), (2^1) et (2^2) disposent que les dérogations sont établies par arrêté du responsable de l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts, avec l’avis de l’Académie roumaine et l’avis conforme de l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts. L’al. (2^2) dispose que la procédure d’établissement des dérogations est approuvée par arrêté de l’autorité publique centrale de protection de l’environnement et des forêts. Ces dispositions n’ont pas de correspondance dans l’OUG approuvant les méthodes d’intervention pour l’ours brun et modifiant et complétant certains actes normatifs.
La directive Habitats prévoit aussi clairement que les dérogations aux mesures spéciales de conservation ne peuvent être approuvées que si d’autres solutions ont été mises en œuvre sans succès.
De même, selon l’annexe 3 du même acte normatif, l’ours est une espèce dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. L’art. 31 de l’OUG 57/2007 prévoit que :
« (1) La protection et la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages d’intérêt communautaire, à l’exception des oiseaux, présents sur le territoire roumain et prévus aux annexes n° 2 et 3, s’effectuent par la déclaration de sites d’importance communautaire et de zones spéciales de conservation, sélectionnés et désignés conformément aux critères de l’annexe n° 7 et aux dispositions de l’art. 8, al. (1), points b) et c), et al. (4).
[…]
(4) Afin de protéger et de conserver les espèces, des plans d’action nationaux/régionaux sont élaborés pour chaque espèce, documents contenant des mesures d’action et de conservation conformément aux plans d’action pour les espèces convenus au niveau international/européen. »
De telles mesures sont absentes de l’OUG concernant l’intervention immédiate pour prévenir et combattre les attaques d’ours bruns.
De même, l’art. 33 de l’OUG n° 57/2007 établit que, pour les espèces de plantes et d’animaux sauvages terrestres, aquatiques et souterrains prévues aux annexes n° 4 A, donc y compris l’ours brun, et 4 B, à l’exception des espèces d’oiseaux, vivant aussi bien dans les aires naturelles protégées qu’en dehors de celles-ci, sont interdits :
- a) toute forme de prélèvement, de capture, de mise à mort, de destruction ou de blessure des spécimens dans leur milieu naturel, à tout stade de leur cycle biologique ;
- b) la perturbation intentionnelle pendant les périodes de reproduction, d’élevage des jeunes, d’hibernation et de migration ;
- c) la détérioration, la destruction et/ou la collecte intentionnelles des nids et/ou des œufs dans la nature ;
- d) la détérioration et/ou la destruction des sites de reproduction ou de repos ;
- e) la récolte des fleurs et des fruits, la cueillette, la coupe, le déracinement ou la destruction intentionnelle de ces plantes dans leur habitat naturel, à tout stade de leur cycle biologique ;
- f) la détention, le transport, la vente ou l’échange à quelque fin que ce soit, ainsi que l’offre à l’échange ou à la vente de spécimens prélevés dans la nature, à tout stade de leur cycle biologique. »
En ce qui concerne les dérogations pouvant être accordées, l’art. 15 de la directive Habitats, article également repris dans l’OUG 57/2007, établit que :
« En ce qui concerne la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe V, point (a), et dans les cas où des dérogations sont appliquées conformément à l’article 16 pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées à l’annexe IV, point (a), les États membres interdisent l’utilisation de toute méthode non sélective pouvant entraîner la disparition locale ou la perturbation grave des espèces concernées, notamment :
(a)
l’utilisation des méthodes de capture et de mise à mort énumérées à l’annexe VI, point (a),
(b)
toute forme de capture ou de mise à mort pratiquée depuis les moyens de transport énumérés à l’annexe VI, point (b) ».
L’annexe VI, point a, « MÉTHODES, DISPOSITIFS ET MOYENS INTERDITS DE TRANSPORT, DE CAPTURE ET DE MISE À MORT », précise :
(a) Moyens non sélectifs
MAMMIFÈRES
-
Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants
-
Magnétophones
-
Dispositifs électriques ou électroniques capables de tuer ou d’étourdir
-
Sources de lumière artificielle
-
Miroirs et autres dispositifs d’aveuglement
-
Dispositifs d’éclairage des cibles
-
Dispositifs de visée pour le tir de nuit à lunette électronique ou convertisseur d’image
-
Explosifs
-
Filets non sélectifs par leur conception ou leurs conditions d’utilisation
-
Pièges non sélectifs par leur conception ou leurs conditions d’utilisation
-
Arbalètes
-
Poison et appâts empoisonnés ou anesthésiants
-
Gazage ou fumigation
-
Armes automatiques ou semi-automatiques à chargeur pouvant contenir plus de deux cartouches
Bien que l’OUG approuvant les méthodes d’intervention pour l’ours brun et modifiant et complétant certains actes normatifs ne prévoie pas de tir avec des armes automatiques ou semi-automatiques dont les chargeurs peuvent contenir plus de deux cartouches, ou de capture et de mise à mort depuis les moyens de transport énumérés à l’annexe VI, point (b), elle n’interdit pas non plus de telles pratiques, ne prévoyant aucun moyen de protection/conservation des ours et laissant ainsi la voie libre aux violations de la directive européenne. Nous formulons également les mêmes critiques à l’égard des formes de capture et de mise à mort pratiquées depuis les moyens de transport énumérés à l’annexe VI, point (b), à savoir les aéronefs et les véhicules à moteur en mouvement.
Ces dispositions trouvent leur correspondance dans l’OUG 57/2007, art. 52, al. (1), point g.
Nous pouvons donc conclure que l’ours devrait bénéficier au niveau national de la même protection qu’au niveau européen, puisque les dispositions relatives à sa protection et à sa conservation contenues dans la directive Habitats se retrouvent dans l’OUG 57/2007.
À Monsieur le Président de la Roumanie
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