
Demandes d'Agent Green pour le nouveau Code forestier
PROPOSITIONS D’AGENT GREEN sur le projet de loi n° 164/2024 relatif au Code forestier, soumis au débat public au Sénat roumain
Une réforme réelle et profonde de la sylviculture est urgente pour atteindre les objectifs suivants :
- abandonner les conceptions dépassées selon lesquelles le FFN est administré et en adopter de nouvelles qui correspondent aux besoins actuels de la société et aux manifestations climatiques actuelles ;
- reconnaître le rôle déterminant de la forêt dans l’évolution de la société et garantir aux citoyens un accès sans restriction à la forêt et aux services écosystémiques qu’elle fournit ;
- accorder davantage d’attention aux véritables forêts situées hors du FFN ;
- mettre en œuvre des programmes éducatifs à l’échelle nationale ;
- rendre accessible le marché des biens et services propres au FFN et le faire fonctionner selon les principes de concurrence, sans favoritisme ni réglementation facilitant sa monopolisation ;
- restructurer en profondeur les institutions du secteur, en accordant une attention particulière à l’intégrité de leurs ressources humaines ;
- confier à des entités différentes les activités qui génèrent des conflits d’intérêts ;
- promouvoir la méritocratie pour l’accès du personnel forestier aux postes de direction ;
- auditer l’application des lois sur la propriété pour l’ensemble des restitutions de forêts ;
- instaurer un mécanisme efficace de lutte contre les coupes illégales sous toutes leurs formes et dans tous leurs effets (le Plan vert pour la protection des forêts) ;
- prévoir d’autres mesures dissuasives pour les personnes tentées d’enfreindre la loi (par exemple : confiscation des moyens de transport, retrait du statut de transporteur professionnel) ;
Conclusions en bref :
– Le projet actuel contient des dispositions qui facilitent l’extension des zones constructibles (légales+illégales), entraînant une réduction de la superficie du FFN ;
– Nous nous opposons à la transformation des forêts en chantiers et en camps d’extermination d’animaux captifs ;
– Pour nous, la forêt est l’écosystème terrestre le plus important et le plus complexe, et non une culture d’arbres à gérer ;
– Nous souhaitons la publication intégrale des plans d’aménagement forestier ;
– La durée d’application des plans d’aménagement forestier doit correspondre à leur durée de validité ;
– Nous ne pouvons pas récolter à l’avance le bois de la décennie suivante, comme le prévoit le NCS ;
– La procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement commence dès qu’existe une première version préparée après la deuxième conférence d’aménagement ;
La vision d’Agent Green pour la forêt roumaine (PDF, en roumain)
Propositions concrètes d’Agent Green sur le texte de loi
Tableau des amendements :
N° d’ordre
Texte du projet de loi
Amendements
Justification
Intitulé de la loi : Loi relative au Code forestier
Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I. Objet de la réglementation et champ d’application
Art. 1. Le fonds forestier national
(1) Les terrains à vocation forestière constituent le fonds forestier national de Roumanie, ci-après dénommé FFN, et sont soumis aux dispositions de la présente loi.
(2) Les terrains à vocation forestière sont ceux inclus dans les plans d’aménagement forestier en vigueur au 1er janvier 1990, y compris les modifications de superficie, conformément aux opérations d’entrée et de sortie effectuées et/ou aux actes administratifs délivrés dans les conditions prévues par la loi.
(3) Les terrains à vocation forestière relèvent des catégories d’usage suivantes :
a) terrains boisés ;
b) terrains en cours de régénération ;
c) terrains destinés au boisement : terrains dégradés et terrains non boisés désignés pour être boisés ;
d) terrains répondant aux besoins de culture : pépinières, tunnels de culture, vergers à graines et cultures de plantes mères ;
e) terrains répondant aux besoins de production forestière : cultures d’osier, arbres de Noël, arbres et arbustes ornementaux et fruitiers ;
f) terrains à usages propres à l’administration forestière : terrains destinés à l’alimentation du gibier et à la production de fourrage ;
g) terrains occupés par des constructions et leurs cours : sièges administratifs, chalets, faisanderies, piscicultures de truites, élevages d’animaux d’intérêt cynégétique, routes et voies ferrées forestières de transport, espaces industriels et autres équipements techniques propres au secteur forestier ;
h) limites parcellaires, couloirs de lignes électriques, terrains occupés temporairement, terrains concédés du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État, terrains grevés de charges et/ou faisant l’objet de litiges, ainsi que terrains forestiers situés dans le couloir frontalier et la bande de protection de la frontière de l’État et ceux destinés à des installations du Système intégré de sécurisation de la frontière de l’État ;
i) terrains sur lesquels se trouvent des étangs, terrains constituant les lits mineurs de ruisseaux qui ne relèvent pas des dispositions de l’art. 3, paragraphe (1), de la loi sur les eaux n° 107/1996, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que terrains improductifs inclus dans les plans d’aménagement forestier.
(4) Le FFN comprend également les terrains ayant d’autres vocations qui étaient inclus dans les plans d’aménagement forestier en vigueur au 1er janvier 1990 et qui n’ont pas été retirés du FFN.
(5) Les terrains du FFN constituent un bien d’intérêt national.
(2) Reconnaître comme relevant du FFN également les terrains ayant d’autres vocations inclus dans les plans d’aménagement forestier valables au 01 janvier 1990, avec les limites physiques correspondantes à cette même date ;
(3) f) Définir les terrains destinés à la production de fourrage et les lieux d’alimentation des espèces de faune comme des terrains à usages propres aux activités cynégétiques, et non forestières ;
(3) g) Supprimer les catégories d’usage des terrains à vocation forestière qui permettent le maintien en captivité d’animaux d’espèces sauvages (faisanderies, piscicultures de truites, élevages d’animaux d’intérêt cynégétique) ;
(4) Reconnaître comme relevant du FFN également les terrains ayant d’autres vocations inclus dans les plans d’aménagement forestier valables au 01 janvier 1990, avec les limites physiques correspondantes à cette même date ;
Art. 2. Définition de la forêt
(1) Sont considérés comme des forêts au sens de la présente loi les terrains du FFN d’une superficie d’au moins 0,5 ha, couverts d’arbres atteignant une hauteur minimale de 5 m à maturité dans des conditions normales de végétation.
(2) Sont assimilés aux forêts :
a) les terrains classés dans le FFN comme forêts ou comme ceintures forestières de protection avant l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils ne remplissent pas le critère de superficie défini au paragraphe (1) ;
b) les terrains classés dans le FFN avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur lesquels se trouvent des peuplements de pins nains, même s’ils ne remplissent pas le critère de hauteur minimale défini au paragraphe (1) ;
(3) L’inclusion des forêts dans le périmètre urbanisé est interdite.
(1) Sont considérés comme des forêts au sens de la présente loi les terrains du FFN d’une superficie d’au moins 0,5 ha, 0,3 ha, couverts d’arbres atteignant une hauteur minimale de 5 m à maturité dans des conditions normales de végétation.
(2) Assimiler également aux forêts les zones de végétation forestière hors du FFN qui remplissent les critères de superficie minimale et de hauteur énumérés ci-dessus à l’Art.2.1)
Art. 3. Terrains à usage agroforestier
(1) Les catégories suivantes de terrains à vocation agricole sont des terrains à usage agroforestier :
a) les terrains couverts d’arbres, y compris les pâturages boisés, atteignant une hauteur minimale de 5 m à maturité dans des conditions normales de végétation, avec une densité supérieure ou égale à 0,1, sur une superficie d’au moins 0,5 ha ;
b) les terrains sur lesquels se trouvent des ceintures forestières de protection composées d’arbres atteignant une hauteur minimale de 5 m à maturité dans des conditions normales de végétation, non inclus dans le FFN ;
a) les terrains sur lesquels se trouvent des peuplements de pins nains, non inclus dans le FFN**;**
b) les terrains sur lesquels des plantations forestières sont créées dans le cadre de différents programmes nationaux et locaux, si ces programmes ne prévoient pas leur inclusion dans le FFN.
(2) Par dérogation à l’art. 4, paragraphe (1), de la loi n° 289/2002 relative aux ceintures forestières de protection, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les propriétaires de terrains agricoles qui créent volontairement des ceintures forestières de protection peuvent choisir de classer les ceintures ainsi créées comme terrains à vocation agricole et à usage agroforestier, sans les inclure dans le Système national des ceintures forestières de protection ni dans la catégorie d’usage forêt.
(3) La gestion de la végétation forestière sur les terrains à usage agroforestier s’effectue conformément aux normes approuvées par arrêté conjoint de l’Autorité et de l’autorité publique centrale chargée de l’agriculture.
(4) Les prairies permanentes à haute valeur naturelle ne peuvent faire l’objet d’un boisement.
Art. 4. Terrains à végétation forestière hors du FFN
(1) Les terrains suivants, qui ne font pas partie du FFN conformément aux dispositions de l’art. 1 et qui sont couverts d’arbres d’espèces forestières, constituent des terrains à végétation forestière hors du FFN :
a) les terrains à usage agroforestier, tels que définis à l’art. 3 ;
b) les terrains arborés situés dans les zones de protection des ouvrages hydrotechniques et d’amélioration foncière ;
c) les terrains arborés situés le long des cours d’eau et des canaux ;
d) les terrains aménagés en espaces verts dans le périmètre urbanisé, autres que ceux présentant les caractéristiques prévues à l’art. 2, paragraphe (1) ;
e) les terrains sur lesquels se trouvent des arboretums, autres que ceux situés dans les forêts ;
f) les terrains situés le long des voies de transport et de communication sur lesquels se trouvent des alignements d’arbres ;
g) les mini-forêts urbaines.
(2) La végétation des terrains énumérés au paragraphe (1), ainsi que les arbres isolés d’espèces forestières situés sur des terrains ayant une vocation autre que forestière et ne relevant pas du paragraphe (1), ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à l’évaluation du bois destiné à la commercialisation et de celles relatives à la circulation du bois.
Art. 5. Définitions
Au sens de la présente loi, les termes et expressions utilisés ont la signification prévue à l’annexe n° 1**–**Termes et expressions.
Art. 6. Principes de gestion durable des forêts
La gestion durable des forêts repose sur les principes suivants :
a) assurer l’intégrité du FFN et la permanence de la forêt ;
b) assurer la continuité de la gestion des forêts ;
c) assurer l’efficacité fonctionnelle de la forêt et la fourniture continue de services écosystémiques ;
d) accroître le rôle des forêts et de la sylviculture dans le développement durable de la société ;
e) soutenir les propriétaires de terrains du FFN et encourager leur association ;
f) gérer les terrains du FFN selon le critère de territorialité ;
g) renforcer la résilience des forêts et accroître leur contribution à la limitation des effets du changement climatique ;
h) assurer un niveau adéquat de continuité juridique, institutionnelle et opérationnelle dans la gestion des forêts ;
i) promouvoir les types naturels de forêt et assurer la diversité biologique de la forêt ;
j) promouvoir et protéger le rôle sanitaire, éducatif, touristique et récréatif de la forêt.
Art. 6.
– L’administration de la forêt doit reposer sur des principes de protection et abandonner simultanément une approche qui la réduit à un simple moyen de production ;
– Faciliter l’accès à l’information, assurer une transparence totale des processus réglementaires et encourager la participation à la prise de décision ;
– Gérer différemment la forêt selon ses 3 rôles principaux : écologique et conservatoire, social et récréatif, et économique.
Art. 6., j) promotion et protection protéger le rôle sanitaire, éducatif, touristique et récréatif de la forêt.
Chapitre II. Les formes de propriété
Art. 7. Formes de propriété
(1) Selon la forme de propriété, les terrains du FFN peuvent relever :
a) du domaine public de l’État ;
b) du domaine privé de l’État ;
c) du domaine public des unités administratives territoriales ;
d) du domaine privé des unités administratives territoriales ;
e) de la propriété privée de personnes physiques et morales.
(2) Les terrains du FFN des unités administratives territoriales issus de la reconstitution du droit de propriété relèvent du domaine public de ces unités.
(3) Le transfert des terrains du FFN du domaine public au domaine privé de l’État est interdit, à l’exception des terrains faisant l’objet d’une reconstitution du droit de propriété.
(4) Le transfert des terrains du FFN du domaine public au domaine privé des unités administratives territoriales par décision du conseil local, du conseil départemental ou du Conseil général de la municipalité de Bucarest est interdit.
Art. 7., paragraphe (3) La superficie du FFN appartenant au domaine public de l’État ne doit pas pouvoir être réduite ;
Art. 7., paragraphe (5) Aucun impôt/taxe foncier ni impôt sur le revenu n’est dû pour les superficies du fonds forestier, autres que celles du domaine public, pour lesquelles le processus de production de bois n’est pas réglementé ;
Art. 7., paragraphe (6) Les propriétaires de terrains forestiers qui renoncent volontairement à la récolte des produits principaux et de ceux issus des travaux de conservation prévus dans le plan d’aménagement doivent également bénéficier d’exonérations d’impôts et de taxes pour la superficie non parcourue par les coupes.
Art. 8. Formes associatives spéciales de propriété du fonds forestier
(3) Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les organes habilités à représenter les formes associatives prévues au paragraphe (1) présentent au district forestier la preuve de leur qualité de représentant légal, délivrée par le tribunal compétent. Jusqu’à la présentation de cette preuve, le district forestier ne peut fournir que les services prévus à l’art. 26, paragraphe (1), point a), sans possibilité d’autoriser l’exploitation du bois.
Art. 8. Formes associatives spéciales de propriété du fonds forestier
(1) Les formes associatives de propriété des terrains prévues à l’art. 26, paragraphe (1), de la loi n° 1/2000 sur la reconstitution du droit de propriété des terrains agricoles et forestiers revendiqués selon les dispositions de la loi sur le fonds foncier n° 18/1991 et de la loi n° 167/1997, telles que modifiées et complétées ultérieurement, existant avant 1948, sont des personnes morales et font partie du patrimoine historique de la Roumanie.
(2) La propriété des formes associatives prévues au paragraphe (1) est garantie, indivisible et inaliénable ; les dispositions de l’art. 27 de la loi n° 1/2000 sur la reconstitution du droit de propriété des terrains agricoles et forestiers revendiqués selon les dispositions de la loi sur le fonds foncier n° 18/1991 et de la loi n° 169/1997, telles que modifiées et complétées ultérieurement, s’appliquent en conséquence.
(3) Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les organes habilités à représenter les formes associatives prévues au paragraphe (1) présentent au district forestier la preuve de leur qualité de représentant légal, délivrée par le tribunal compétent. Jusqu’à la présentation de cette preuve, le district forestier ne peut fournir que les services prévus à l’art. 26, paragraphe (1), point a), sans possibilité d’autoriser l’exploitation du bois.
(4) Dans les formes associatives de propriété où l’État détient en indivision des terrains à végétation forestière, l’État est représenté par l’Autorité.
Art.9. Association des propriétaires
(1) Pour assurer la gestion durable des terrains du FFN, leurs propriétaires peuvent s’associer en constituant des associations de propriétaires forestiers dotées de la personnalité morale, conformément à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 26/2000 relative aux associations et fondations, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 246/2005, avec les modifications et compléments, ainsi que des coopératives.
(2) La création des formes associatives prévues au paragraphe (1) poursuit les objectifs suivants :
a) consolider la propriété ;
b) accroître l’efficacité économique de la commercialisation des produits et services de la forêt ;
c) constituer des districts forestiers non étatiques ;
d) accroître la capacité d’absorption des fonds, quelle que soit leur source ;
e) représenter les droits des propriétaires auprès des autorités ;
f) représenter les propriétaires auprès des autorités et des associations similaires créées aux niveaux européen et international.
Titre II. Gouvernance du secteur forestier
Chapitre I. Cadre institutionnel
Section 1. L’autorité publique
Art. 10. L’autorité publique centrale chargée de la sylviculture
L’autorité publique centrale chargée de la sylviculture, ci-après dénommée l’Autorité, est organisée et fonctionne comme un organe spécialisé de l’administration publique centrale et représente l’autorité de l’État dans le domaine de la sylviculture.
L’autorité publique centrale chargée de la sylviculture, ci-après dénommée l’Autorité, est organisée et fonctionne comme un organe spécialisé de l’administration publique centrale et représente l’autorité de l’État dans le domaine de la sylviculture, avec un rôle de réglementation, de coordination et de contrôle.
Art. 11. La Garde forestière nationale
(1) La Garde forestière nationale est une institution publique dotée de la personnalité morale, créée comme un organe spécialisé de l’Autorité et placée sous sa subordination, ayant pour attribution principale le contrôle de l’application de la législation forestière et cynégétique.
(2) Des structures territoriales de la Garde forestière nationale, dotées de la personnalité morale, ci-après dénommées Gardes forestières, fonctionnent au sein de la Garde forestière nationale.
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels forestiers des institutions mentionnées au paragraphe (2) sont investis de l’exercice de l’autorité publique de l’État.
(1) La Garde forestière nationale est une institution publique dotée de la personnalité morale, créée comme un organe spécialisé de l’Autorité et placée sous sa subordination, étant la seule à qui incombe exclusivement ayant pour attribution principale **d’**exercer le contrôle de l’application de la législation forestière et cynégétique.
Section 2. Structures d’administration des terrains du FFN
Art. 12. Les districts forestiers
(1) L’administration ou, selon le cas, la prestation de services forestiers pour les terrains du FFN s’effectue par l’intermédiaire de districts forestiers autorisés, ci-après dénommés districts forestiers, qui sont de deux types :
a) les districts forestiers d’État, créés par :
(i) la Régie nationale des forêts — Romsilva, ci-après dénommée Romsilva ;
(ii) la Régie autonome « Administration du patrimoine du protocole de l’État », ci-après dénommée RAPPS ;
(iii) l’Institut national de recherche et développement en sylviculture « Marin Drăcea », ci-après dénommé INCDS, par l’intermédiaire de stations et de bases expérimentales assimilées aux districts forestiers d’État ;
(iv) les établissements publics d’enseignement forestier, par l’intermédiaire de bases expérimentales et pédagogiques assimilées aux districts forestiers d’État ;
b) les districts forestiers non étatiques, créés dans les conditions prévues par la présente loi par les propriétaires de terrains du FFN relevant de l’art. 7, paragraphe (1), points c) à e), ou par les associations de propriétaires constituées par ceux-ci.
(2) Les districts forestiers prévus au paragraphe (1) sont d’intérêt public et peuvent également administrer d’autres terrains du FFN ou leur fournir des services forestiers, selon le cas.
(3) Les districts forestiers prévus au paragraphe (1) sont autorisés par inscription au Registre national des administrateurs de forêts et des districts forestiers, géré par l’Autorité.
(4) Les stations et bases expérimentales mentionnées au paragraphe (1), point a), sous-point (iii), et les bases expérimentales et pédagogiques mentionnées au paragraphe (1), point a), sous-point (iv), sont autorisées par dérogation aux conditions de superficie minimale pour la constitution d’un district forestier prévues à l’annexe n° 1.
(1) Les districts forestiers ont uniquement des attributions d’administration et de prestation de services forestiers pour les terrains du FFN et pour les autres terrains nécessitant des interventions similaires ;
(2) Les districts forestiers ont uniquement des attributions d’administration et de prestation de services forestiers pour les terrains du FFN et pour les autres terrains nécessitant des interventions similaires ;
Art. 13. Direction, organisation et fonctionnement des districts forestiers
(1) La direction des districts forestiers d’État est assurée par le chef de district, recruté sur concours sous contrat individuel de travail à durée indéterminée par la direction de l’unité Romsilva ou, selon le cas, par la direction de la RAPPS, de l’INCDS ou des établissements d’enseignement forestier.
(2) La direction et la représentation légale des districts forestiers non étatiques sont assurées par le chef de district, recruté sur concours sous contrat individuel de travail à durée indéterminée par l’organe de direction du propriétaire ou de l’association de propriétaires ayant constitué le district forestier, selon le cas.
(3) Les chefs des districts forestiers prévus à l’art. 12, paragraphe (1), doivent être diplômés de l’enseignement supérieur de longue durée ou titulaires d’une licence et d’un master en sylviculture, et justifier d’au moins 5 ans d’ancienneté comme ingénieurs dans le domaine forestier.
(4) La nomination et la révocation des chefs de district forestier sont soumises à l’avis favorable du Conseil national de la sylviculture.
(5) Si le chef du district forestier est nommé en violation des dispositions des paragraphes (1) à (4), l’entité qui l’a nommé est tenue de nommer un autre chef de district dans les 45 jours suivant la notification de l’Autorité, sous peine de suspension de l’autorisation de fonctionnement du district jusqu’à sa mise en conformité, avec maintien de l’obligation d’assurer la garde et l’intégrité du FFN.
(6) Les districts forestiers non étatiques établissent un budget annuel de recettes et de dépenses, approuvé par les organes délibérants du propriétaire ou de l’association de propriétaires ayant constitué le district, selon le cas, au plus tard le 31 mars de l’année en cours.
(7) Le district forestier qui ne remplit pas la condition prévue au paragraphe (6) au 31 mars de l’année en cours, après notification préalable de l’Autorité, voit son droit d’accès au système d’information intégré pour les forêts suspendu jusqu’à sa mise en conformité.
(3) Les chefs de tous les types de districts forestiers doivent être diplômés d’études de longue durée à temps plein dans les spécialités de sylviculture ou d’exploitation forestière, justifier d’au moins 6 ans d’ancienneté comme ingénieurs forestiers, être sélectionnés selon les principes de méritocratie et accéder aux fonctions après réussite à un concours.
Les conditions d’études et d’ancienneté sont également obligatoires en cas d’exercice provisoire de la fonction de direction, qui ne peut être déléguée à la même personne pour une durée supérieure à 60 jours.
(5) Le délai de désignation du chef de district conformément aux dispositions de l’Art.13. (1) à (4) est de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous peine de suspension de l’autorisation de fonctionnement du district jusqu’à sa mise en conformité, avec maintien de l’obligation d’assurer la garde et l’intégrité du FFN.
Section 3. Planification stratégique
Art. 14. Stratégie nationale pour les forêts
(1) La Stratégie nationale pour les forêts établit et définit la politique forestière nationale et assure sa cohérence avec les politiques, stratégies et autres documents de programmation de l’État roumain.
(2) La Stratégie nationale pour les forêts est élaborée par l’Autorité et approuvée par décision du Gouvernement, après avis consultatif du CNS.
(3) Le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les forêts est modifié et complété en fonction de l’évolution des conditions de gestion et des informations sur l’état des forêts issues des instruments de suivi du secteur forestier.
(1) La Stratégie nationale pour les forêts établit et définit la politique forestière nationale et assure sa cohérence avec les politiques, stratégies et autres documents de programmation de l’État roumain et avec la réglementation de l’UE.
Art.15. Conseil national de la sylviculture
(1) Il est créé un Conseil national de la sylviculture, ci-après dénommé CNS, organisation professionnelle du domaine forestier constituant une entité d’intérêt public dotée de la personnalité morale, non gouvernementale, apolitique et sans but lucratif. La direction du CNS est assurée par une commission permanente composée de représentants des milieux universitaires et de la recherche, de l’Autorité, du milieu professionnel forestier et des organisations syndicales représentatives du secteur forestier.
(2) Le CNS formule à l’intention de l’Autorité des recommandations, propositions et avis consultatifs sur les politiques, stratégies et autres documents de programmation ainsi que sur les actes normatifs internationaux, nationaux et de l’Union européenne pertinents pour le domaine forestier, notamment afin d’en assurer la cohérence, sans toutefois porter atteinte aux prérogatives conférées par la loi aux autorités, institutions et autres personnes morales ayant des responsabilités concernant les forêts et/ou le domaine forestier.
(3) Le CNS analyse l’exercice de la profession dans le respect de l’éthique et des normes professionnelles par le personnel forestier, à l’exception du personnel ayant le statut de fonctionnaire forestier.
(4) Le règlement d’organisation et de fonctionnement du CNS est approuvé par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Autorité, dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre II. Éducation et recherche
Art. 16. Éducation
(1) L’Autorité est tenue de mener des actions spécifiques, par des voies et moyens appropriés, aux fins suivantes :
a) développer la conscience forestière ;
b) apporter un minimum de connaissances professionnelles aux propriétaires forestiers ;
(2) L’Autorité conclut des partenariats éducatifs avec des prestataires de services d’éducation et de recherche-développement pour mettre en œuvre des programmes encourageant la formation professionnelle continue du personnel forestier et des propriétaires, dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
(3) Les bénéficiaires d’une main-d’œuvre spécialisée dans les métiers propres au secteur forestier peuvent soutenir la formation professionnelle forestière à tous les niveaux, par des bourses ou des stages de formation ou de pratique, y compris par l’enseignement en alternance.
(4) Les bases expérimentales pédagogiques sont utilisées gratuitement à des fins exclusivement pédagogiques, uniquement pour les activités des lycées technologiques à dominante sylvicole/forestière.
(1) c) Confier à l’Autorité la responsabilité de promouvoir de vastes programmes éducatifs pour l’ensemble de la population ;
Art. 17. Recherche-développement et innovation en sylviculture
(1) L’Autorité soutient la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine et veille à la mise en œuvre des résultats obtenus pour fonder les normes techniques et les guides de bonnes pratiques sylvicoles, élaborer les politiques publiques du secteur forestier et développer le système de gestion des forêts.
(2) La recherche scientifique et le développement technologique en sylviculture sont réalisés par les unités et institutions de droit public et privé dotées de la personnalité morale dont l’objet est la recherche et qui constituent le Système national de recherche-développement.
(3) Le Plan sectoriel de recherche-développement de l’Autorité, ci-après dénommé Plan sectoriel, par lequel est mise en œuvre la politique de recherche de l’Autorité, destiné à assurer le développement du domaine en tant qu’instrument d’application de la Stratégie nationale de recherche, d’innovation et de spécialisation intelligente en vigueur, aux côtés d’autres instruments de financement des programmes de recherche-développement propres au domaine forestier, notamment pour remplir les obligations assumées par l’Autorité aux niveaux national, européen et international, est approuvé par arrêté du dirigeant de l’Autorité dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Les stations de recherche-développement et les bases expérimentales au sein des institutions de recherche-développement et d’innovation sont utilisées par les administrateurs principalement pour mettre en œuvre des projets de recherche-développement et d’innovation et obtenir des résultats scientifiques expérimentaux en vue de leur généralisation à l’échelle régionale et/ou nationale.
(5) L’installation de surfaces expérimentales dans le FFN ne peut se faire qu’après information de l’administrateur pour les terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État, ou avec l’accord du propriétaire dans les autres cas.
(6) Le financement sur fonds publics des entités de recherche-développement et d’innovation s’effectue dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
(5) L’installation de surfaces expérimentales dans le FFN s’effectue, en règle générale, après information de l’administrateur ou du propriétaire, sauf lorsque la divulgation des emplacements risque de compromettre certains résultats de différents projets de recherche ;
Chapitre III. Suivi unifié du secteur forestier.
Art. 18. Instruments de suivi du secteur forestier. Communication des résultats du suivi.
(1) L’Autorité établit des procédures de collecte, de validation, de mise en relation, d’harmonisation et de communication des informations du secteur forestier au moyen d’instruments spécifiques, et désigne la structure chargée de coordonner leur mise en œuvre par arrêté du dirigeant de l’Autorité dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, publié au Journal officiel de la Roumanie.
(2) L’Autorité publie chaque année, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, sur son site internet, le rapport sur l’état des forêts, contenant les informations fournies selon les procédures établies en vertu du paragraphe (1).
Art. 19. Inventaire forestier national
(1) L’Autorité assure le financement continu de l’Inventaire forestier national, ci-après dénommé IFN, et l’actualise tous les 5 ans afin d’évaluer les ressources forestières et de connaître leur dynamique sur l’ensemble du territoire roumain.
(2) La méthodologie de collecte, de traitement et de communication des informations de l’IFN est approuvée par arrêté du dirigeant de l’Autorité dans un délai maximal de 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle fait l’objet d’audits périodiques par des experts en inventaire forestier national.
(3) Les résultats synthétiques des cycles d’inventaire présentés dans les rapports périodiques visés par l’Autorité sont des informations d’intérêt public, portées à la connaissance du public au moins par publication sur le site internet de l’Autorité ; les utilisateurs qui les citent doivent obligatoirement en mentionner la source.
(3) Les résultats de l’IFN constituent dans leur intégralité des données d’intérêt public et sont disponibles en permanence.
Art. 20. Système d’information intégré pour les forêts
(1) Les normes relatives à l’origine du bois, à l’origine, à la circulation et à la commercialisation du bois, au régime des espaces de stockage du bois et des installations de transformation de bois rond, ainsi que celles relatives à l’origine et à la circulation du bois destiné à la consommation propre du propriétaire, sont approuvées par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Autorité.
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) réglementent également la création, le développement et le fonctionnement d’un système d’information intégré pour les forêts, remplissant les fonctions suivantes :
a) collecte et traitement des données et informations concernant la gestion durable des forêts ;
b) collecte d’informations sur l’origine du bois lors de sa première mise sur le marché et suivi de sa traçabilité ;
c) fourniture d’informations pour développer le système de tenue des registres propre à chaque opérateur économique lors de la première mise sur le marché du bois et pour suivre sa traçabilité ;
d) évaluation des risques et orientation des contrôles sur la base d’évaluations des risques ;
e) fourniture d’informations d’intérêt public sur l’origine, la circulation et la commercialisation du bois.
f) contrôle ;
(3) Les normes prévues au paragraphe (1) comprennent des dispositions sur les situations et la procédure de suspension/retrait du droit d’accès au système d’information intégré pour les forêts.
Art. 21. Registre forestier national
(1) L’Autorité administre le Registre forestier national, ci-après dénommé RFN, pour tenir l’inventaire des propriétés du FFN et faciliter, par des moyens informatiques, les avis et les communications entre différentes entités publiques.
(2) Le RFN est une composante du système d’information intégré pour les forêts.
(3) Le RFN fournit les informations nécessaires à la mise en œuvre intégrée des mesures et politiques de l’Autorité concernant le FFN, y compris le suivi de l’administration ou de la prestation des services forestiers et celui des instruments financiers de soutien aux propriétaires.
Titre III. Réglementation du régime forestier
Chapitre I. Normes générales
Art. 22. Application du régime forestier
(1) Le FFN est soumis au régime forestier.
(2) Dans les peuplements du FFN situés à l’intérieur de sites militaires, dans la bande frontalière, dans les lits majeurs des cours d’eau inscrits au système intégré de cadastre et de livre foncier et/ou de ceux à débit permanent, ainsi que dans les zones bordant les voies de communication, les mesures de gestion sont conformes aux objectifs poursuivis par les entités détenant ces sites.
(3) Pour les superficies du FFN dont le propriétaire ne peut être identifié et qui bénéficient de services forestiers, les mesures de gestion consistent à extraire les produits accidentels et extraordinaires ; les sommes issues de leur commercialisation par le district forestier, après déduction des dépenses engagées, sont versées au fonds de conservation et de régénération des forêts, comptabilisées séparément pour chaque acte de constat mentionné à l’art.31, paragraphes (3) et (6).
Art. 23. Obligations des propriétaires concernant le respect du régime forestier
(1) Le respect du régime forestier est obligatoire pour tous les propriétaires et détenteurs de terrains du FFN.
(2) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha ont, outre les autres obligations expressément prévues par la présente loi, les obligations suivantes :
a) assurer l’élaboration des plans d’aménagement forestier et en respecter les dispositions ;
b) assurer l’administration ou les services forestiers dans les conditions prévues par la présente loi ;
c) assurer l’intégrité du FFN ;
d) exécuter les travaux de régénération de la forêt ;
e) assurer le suivi annuel des régénérations ;
f) exécuter les travaux d’entretien et de conduite des peuplements ;
g) exécuter les travaux nécessaires à la prévention et à la lutte contre les maladies et ravageurs des forêts ;
h) appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les incendies ;
i) n’exploiter le bois qu’après son évaluation, l’autorisation des parcelles de coupe et la délivrance des documents spécifiques par le personnel habilité ;
j) assurer l’entretien et la réparation des routes forestières dont ils sont propriétaires ;
k) délimiter les limites de la propriété par des bornes, conformément aux titres de propriété pour les biens immobiliers non inscrits au système intégré de cadastre et de livre foncier, ou aux limites des biens figurant dans ce système pour les biens inscrits, et les maintenir en bon état.
(3) En cas de conclusion d’un contrat d’administration avec un district forestier, les obligations prévues au paragraphe (2) incombent au district, à l’exception de celles prévues au paragraphe (2), point k).
(4) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie maximale de 10 ha inclus ont, outre les autres obligations expressément prévues par la présente loi, les obligations suivantes :
a) délimiter les limites de la propriété par des bornes, conformément aux titres de propriété ou, selon le cas, aux documents cadastraux, et les maintenir en bon état ;
b) assurer la garde et les services minimaux conformément aux dispositions de l’art. 27 ;
c) effectuer les travaux de régénération de la forêt sur la base de la solution technique fournie par le district forestier avec lequel ils ont un contrat de garde et de services minimaux ;
d) respecter la réglementation relative à l’évaluation du bois destiné à la commercialisation et à la circulation du bois.
(5) Les obligations prévues au paragraphe (4), points c) et d), peuvent être transférées par contrat au district forestier.
(6) Les copropriétaires des terrains du FFN sont solidairement responsables de l’exécution des obligations prévues aux paragraphes (2) et (4), ainsi que de toute autre obligation mise à leur charge par la présente loi.
(7) Les propriétaires de végétation forestière hors du FFN ont les obligations suivantes :
a) respecter la réglementation relative à l’évaluation du bois destiné à la commercialisation et celle relative à sa circulation ;
b) prendre des mesures de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que contre les maladies et ravageurs.
Les propriétaires privés du FFN dont les superficies dépassent 10 ha doivent également avoir l’obligation :
l) de suivre la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les interventions prévues dans le plan d’aménagement forestier et de respecter les dispositions des plans de gestion et les mesures de conservation établies pour les habitats et espèces, lorsqu’elles s’imposent du fait de la localisation ;
(4) Les propriétaires privés de terrains du FFN détenant des superficies individuelles maximales de 10 ha, ainsi que les propriétaires de forêts hors du FFN sans plan d’aménagement, doivent avoir l’obligation :
e) de suivre la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement pour tous les travaux effectués et de respecter les dispositions des plans de gestion et les mesures de conservation établies pour les habitats et espèces, si la localisation l’impose ;
(7)
c) de suivre la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement pour tous les travaux effectués et de respecter les dispositions des plans de gestion et les mesures de conservation établies pour les habitats et espèces, si la localisation l’impose ;
Art. 24. Services écosystémiques minimaux
(1) Les propriétaires et les administrateurs de forêts sont tenus d’assurer les conditions permettant aux forêts de fournir les services écosystémiques minimaux.
(2) Au sens de la présente loi, la fourniture des services écosystémiques minimaux par les forêts désigne l’obligation d’assurer les conditions de régénération de la forêt, d’éviter la dégradation des terrains et de la forêt et de promouvoir la régénération naturelle lorsque cela est techniquement possible.
(3) L’obligation d’assurer les conditions permettant aux forêts de fournir les services écosystémiques minimaux prévus au paragraphe (2) est établie de manière différenciée selon la taille de la propriété :
a) par les obligations instaurées à l’art. 23, paragraphe (4), pour les propriétaires de terrains d’une superficie maximale de 10 ha inclus ;
b) par l’établissement du niveau minimal de réglementation au moyen de plans d’aménagement forestier correspondant au groupe fonctionnel II, conformément aux normes techniques d’aménagement des forêts, pour les propriétaires de terrains d’une superficie supérieure à 10 ha.
Art. 25. Droits des propriétaires
(1) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie maximale de 10 ha inclus disposent, outre les autres droits prévus par la présente loi, des droits suivants :
a) récolter un volume maximal de bois de 5 m³/an/ha, selon les caractéristiques structurelles du peuplement, sur la base de l’inscription dans le système d’information intégré pour les forêts. Le volume de 5 m³/an/ha peut être dépassé dans les conditions établies par les normes techniques prévues à l’art.66, paragraphe (1) ;
b) reporter aux années suivantes les quantités non récoltées conformément au point a), afin d’exécuter correctement les travaux sylvicoles selon les caractéristiques structurelles du peuplement ;
c) récolter intégralement les produits accidentels, en les déduisant du volume prévu annuellement pour les années suivantes, conformément aux enregistrements du système d’information intégré pour les forêts ;
d) bénéficier gratuitement de la garde et des services forestiers minimaux ;
e) choisir l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier conformément aux dispositions de l’art. 63, paragraphe (3), en exerçant le droit de choisir l’assortiment objectif pour les forêts de production.
(2) Les propriétaires de terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha disposent, outre les droits prévus par la présente loi, des droits suivants pour la récolte des produits ligneux :
a) choisir l’assortiment objectif dans les forêts de production, conformément aux normes techniques d’aménagement des forêts, lorsqu’un plan d’aménagement forestier est élaboré selon les dispositions de l’art. 63, paragraphe (3) ;
b) récolter le bois conformément aux dispositions des plans d’aménagement forestier ;
c) récolter intégralement les produits accidentels, en les déduisant de la possibilité fixée par les plans d’aménagement forestier ;
d) bénéficier gratuitement de la garde et des services forestiers minimaux pour les superficies maximales de 30 ha inclus ;
e) bénéficier des compensations et incitations financières prévues aux art. 84, 121 et 123 ;
(3) L’octroi des exonérations prévues au paragraphe (1), points d) et e), et au paragraphe (2), points d) et e), s’effectue dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
Art. 25 (1), a), b) et c)
Les propriétaires de forêts d’une superficie maximale de 10 ha sans plan d’aménagement ont le droit de récolter un volume maximal de bois de 1 m³/an/ha, issu des travaux sanitaires en forêt, sur la base de l’inscription dans le système d’information intégré de suivi du bois, uniquement si la superficie se situe hors des zones de non-intervention sylvicole (T1) selon le dernier zonage dont elle faisait partie. Les autres types de coupes, à l’exception des coupes sanitaires, ne sont pas autorisés sans plan d’aménagement.
Art. 25 +
Ces propriétaires doivent bénéficier d’exonérations d’impôts fonciers et sur le revenu.
Chapitre II. Administration du FFN et prestation de services forestiers
Section 1. Normes générales
Art. 26. Définition des contrats de services forestiers
(1) Les propriétaires du FFN autres que l’État sont tenus de conclure des contrats avec des districts forestiers dans le respect du principe de territorialité. Les contrats se répartissent comme suit :
a) contrats de garde et de services forestiers minimaux ;
b) contrats de prestation de services forestiers techniques ;
c) contrats d’administration.
(2) La conclusion d’un contrat de garde et de services forestiers minimaux avec un district forestier est obligatoire pour tous les propriétaires de terrains du FFN autres que l’État et constitue un acte conservatoire au sens des dispositions de l’art. 640 de la loi n° 287/2009 relative au Code civil, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(3) L’administration ou, selon le cas, la fourniture contractuelle de services forestiers techniques, quelle que soit la forme de propriété, est obligatoire pour exercer les droits prévus à l’art. 25, paragraphe (2).
(4) La fourniture de services forestiers techniques sur la base d’un contrat inclut également l’obligation du district forestier prestataire d’inscrire la propriété dans le système d’information intégré pour les forêts et de tenir les registres et documents spécifiés dans les systèmes de suivi.
Art. 27. Contrat de garde et de services forestiers minimaux
(1) Le contrat de garde et de services forestiers minimaux poursuit les objectifs suivants**:**
a) assurer la garde et l’intégrité des terrains du FFN faisant l’objet du contrat ;
b) effectuer les travaux nécessaires à la détection, à la prévention et à la lutte contre les maladies et ravageurs des forêts ;
c) assurer les mesures de prévention et de lutte contre les incendies.
(2) Pour les terrains forestiers d’une superficie maximale de 30 ha inclus, le contrat de services forestiers peut être conclu par les propriétaires, l’ayant droit ou l’un quelconque des copropriétaires, avec ou sans l’accord des autres copropriétaires. Les personnes inscrites au Registre agricole national peuvent conclure un contrat de garde et de services forestiers minimaux avec le district forestier désigné pour les terrains forestiers d’une superficie maximale de 30 ha inclus jusqu’à l’achèvement de la procédure successorale, même si celle-ci n’a pas commencé. Le contrat est conclu après réalisation du contrôle de fond par le district désigné en présence du titulaire du contrat, qui bénéficie des droits prévus à l’art.25, paragraphe (1), points a) à c).
(3) Le contrat de garde et de services forestiers minimaux constitue un titre exécutoire et contient des clauses relatives aux garanties contractuelles en faveur du prestataire pour le paiement de la rémunération prévue au contrat.
(4) Si le propriétaire du terrain du FFN n’est pas connu, les superficies sont prises en garde par le district désigné sur la base des dispositions de l’art. 31.
(5) Si le propriétaire des terrains du FFN fait l’objet d’une exécution forcée et ne peut payer le montant du contrat de garde, le district forestier prestataire de services forestiers, après notification du propriétaire, demande à la Garde forestière territorialement compétente de délivrer l’acte administratif suspendant le service à caractère forestier.
(6) En cas de suspension du service public à caractère forestier, les dispositions de l’art. 4, paragraphes (1) à (6), de la loi n° 374/2006 relative à la suspension du service public à caractère forestier pour les propriétaires de terrains forestiers pour lesquels ont été délivrés les documents prévus à l’art. III, paragraphe (1), de la loi n° 169/1997 modifiant et complétant la loi sur le fonds foncier n° 18/1991, telle que modifiée et complétée ultérieurement, s’appliquent en conséquence.
(7) Dans les cas prévus aux paragraphes (5) et (6), le propriétaire peut demander à la Garde forestière territorialement compétente la reprise de l’administration ou de la prestation des services forestiers, sous réserve du paiement préalable, le cas échéant, des sommes prévues à l’art. 4, paragraphe (5), de la loi n° 374/2006, telle que modifiée et complétée ultérieurement, sur la base du devis établi par le prestataire de services forestiers et du paiement d’avance à ce dernier du montant des services forestiers minimaux pour une période de 12 mois.
(8) Pour recouvrer les sommes payées sur le budget de l’État dans les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6), les décomptes visés attestant les sommes prises en charge par le budget de l’État afin d’assurer la garde du fonds forestier et la surveillance de l’état sanitaire de la forêt, prévues à l’art. 4, paragraphe (5), de la loi n° 374/2006, telle que modifiée et complétée ultérieurement, constituent des titres exécutoires et sont transmis par la Garde forestière territorialement compétente aux organes fiscaux relevant de l’Agence nationale d’administration fiscale, en vue du recouvrement des créances conformément à la loi n° 207/2015 relative au Code de procédure fiscale, telle que modifiée et complétée ultérieurement. Les sommes ainsi recouvrées constituent des recettes du budget de l’État et sont encaissées sur un compte de recettes distinct.
(2) La seule structure habilitée à effectuer le contrôle de fond est la Garde forestière, comme nous l’avons proposé ci-dessus à l’Art.11.(1)
Art.28. Contrat de prestation de services forestiers techniques
(1) Le contrat de prestation de services forestiers techniques pour les terrains du FFN comprend, outre les objectifs prévus à l’art. 27, paragraphe (1), les objectifs suivants :
a) assurer les obligations de respect du régime forestier ;
b) tenir les registres des services sylvo-environnementaux et des compensations ;
c) élaborer les documents relatifs aux travaux sylvicoles et ceux requis pour l’octroi de compensations ;
d) assurer la traçabilité du bois destiné à la commercialisation ;
e) identifier les bénéficiaires directs potentiels des services écosystémiques fournis par les forêts ;
(2) Le contrat a pour objet la garde et les services forestiers minimaux, le respect du régime forestier prévu au paragraphe (1), point a), et l’un quelconque des services forestiers techniques prévus au paragraphe (1), points b) à e), selon l’accord des parties et dans les conditions de la présente loi.
Art. 29. Contrat d’administration
Par le contrat d’administration, le propriétaire habilite le district forestier à fournir les services forestiers techniques et d’autres activités techniques, économiques et juridiques destinées à assurer la gestion durable des terrains du FFN, et à prendre des décisions conformément aux clauses contractuelles et dans le respect du régime forestier.
Art. 30. Principe de territorialité
(1) L’administration et les services forestiers sont assurés dans le respect du principe de territorialité.
(2) Le principe de territorialité implique que le district forestier est constitué, fonctionne et assure l’administration et/ou les services forestiers uniquement pour des terrains du FFN situés dans les limites territoriales du département où se trouve son siège social et des départements limitrophes.
(3) Par exception aux dispositions du paragraphe (2), le district forestier non étatique créé par un propriétaire unique possédant des terrains du FFN dans d’autres départements que celui du siège social du district ou les départements limitrophes peut également administrer ces superficies ou y fournir des services forestiers.
(4) Les districts forestiers désignés sont les districts forestiers d’État relevant de Romsilva**,** ainsi que les districts forestiers non étatiques qui administrent et/ou fournissent des services forestiers à proximité d’un terrain du FFN privé ou appartenant au domaine public d’une unité administrative territoriale, et qui sont tenus d’assurer contractuellement l’administration ou les services forestiers sur demande écrite du propriétaire, du copropriétaire ou de l’ayant droit, à condition que celui-ci matérialise physiquement les limites de la propriété sur la base des documents attestant le droit de propriété. La responsabilité de l’exactitude de la matérialisation des limites incombe au propriétaire, au copropriétaire ou à l’ayant droit, selon le cas.
(5) Pour les terrains du FFN d’une superficie maximale de 30 ha inclus appartenant à des personnes physiques et morales et non inclus dans des plans d’aménagement forestier, le district forestier désigné est tenu d’assurer les services forestiers sur une base contractuelle, à la demande de la personne habilitée.
Art. 31. Garde et services forestiers minimaux pour les terrains dont le propriétaire n’est pas identifié
(1) Pour les terrains du FFN d’une superficie maximale de 30 ha inclus qui ne sont pas administrés ou ne bénéficient pas de services forestiers minimaux, dont le propriétaire ne peut être identifié ou dont la succession n’a pas été réglée, la Garde forestière territorialement compétente informe par écrit l’unité administrative territoriale locale où se trouve le terrain de la nécessité d’assurer la garde et les services forestiers minimaux.
(2) La notification prévue au paragraphe (1) est également transmise simultanément au district forestier désigné pour assurer la garde et les services forestiers minimaux de cette superficie, qui effectue un contrôle de fond ou évalue, dans les conditions de la présente loi, les éventuels dommages causés au fonds forestier sur le terrain ne bénéficiant pas de services forestiers minimaux.
(3) Pour les terrains prévus au paragraphe (1), la garde et les services forestiers minimaux sont assurés par le district désigné au moyen d’un acte de constat établi entre son représentant et celui de la Garde forestière territorialement compétente, après évaluation par le représentant du district, dans les conditions de la présente loi, des éventuels dommages causés au fonds forestier.
(4) Afin d’assurer la garde et les services forestiers minimaux, la prise en charge des terrains prévus au paragraphe (1) intervient dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande ; en cas de conditions météorologiques défavorables empêchant l’identification d’éventuels préjudices, ce délai peut être prolongé jusqu’à 30 jours à compter du constat de la fin de ces conditions, à la demande de la Garde forestière territorialement compétente.
(5) Les coûts nécessaires à la garde et aux services forestiers minimaux dans les situations prévues au paragraphe (1) sont pris en charge par le budget de l’État, par l’intermédiaire du budget de l’Autorité.
(6) Pour les superficies du fonds forestier de plus de 30 ha qui ne sont pas administrées ou ne bénéficient pas des services forestiers minimaux, dont le propriétaire ne peut être identifié ou dont la succession n’a pas été réglée, les services forestiers sont assurés par le district désigné au moyen d’un acte de constat établi entre son représentant et celui de la Garde forestière territorialement compétente, après réalisation du contrôle de fond ou évaluation par le district, dans les conditions de la présente loi, des éventuels dommages causés au fonds forestier.
(7) La méthodologie de calcul des dépenses destinées à la garde et aux services forestiers minimaux pour les terrains du FFN d’une superficie maximale de 30 ha inclus figure à l’annexe n° 2.
(8) Les coûts moyens/ha nécessaires à la garde et aux services forestiers minimaux pour les terrains prévus au paragraphe (6) sont calculés selon la méthodologie prévue au paragraphe (7), et le montant des services forestiers est à la charge du propriétaire sur la base du devis établi et communiqué par le district désigné ; le montant du devis est le produit de la superficie par les coûts moyens/ha pour les superficies correspondant aux différentes formes de relief, conformément à l’annexe n° 2.
(9) Le montant du devis prévu au paragraphe (8), accepté expressément ou tacitement par l’absence de contestation du propriétaire dans les 30 jours calendaires suivant sa communication, constitue un titre exécutoire et sert de base à la facturation et au recouvrement du montant des services forestiers effectués.
(10) Si les sommes prévues au devis ne sont pas payées par le propriétaire ou l’ayant droit dans le délai prévu au paragraphe (9), elles sont recouvrées par exécution forcée.
(11) Le non-respect du principe de territorialité prévu à l’art. 30, paragraphe (2), est sanctionné par la révocation de l’avis délivré pour le chef du district forestier par le CNS.
(12) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s’appliquent également, selon les modalités appropriées, aux formes associatives prévues à l’art. 8 qui n’ont pas de représentant légal, quelle que soit leur superficie.
(13) La méthodologie de désignation du district forestier et la procédure de garde et de services forestiers minimaux pour les terrains du FFN d’une superficie maximale de 30 ha inclus, prévus au paragraphe (1), sont établies par arrêté du dirigeant de l’Autorité dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) En cas de prise en garde de superficies du FFN dont le propriétaire n’est pas identifié, seule la Garde forestière doit également effectuer le contrôle de fond et évaluer les éventuels dommages causés au FFN ;
(3) En cas de prise en garde de superficies du FFN dont le propriétaire n’est pas identifié, seule la Garde forestière doit également effectuer le contrôle de fond et évaluer les éventuels dommages causés au FFN ;
(6) En cas de prise en garde de superficies du FFN dont le propriétaire n’est pas identifié, seule la Garde forestière doit également effectuer le contrôle de fond et évaluer les éventuels dommages causés au FFN ;
Section 2. Administration des terrains du FFN appartenant à l’État
Art.32. Administration du FFN appartenant à l’État
(1) Le fonds forestier appartenant aux domaines public et privé de l’État est administré par Romsilva, qui fonctionne comme une régie autonome d’intérêt national placée sous l’autorité de l’État par l’intermédiaire de l’Autorité.
(2) Dans un délai maximal de 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sur proposition de l’Autorité, le Gouvernement adopte le règlement d’organisation et de fonctionnement de Romsilva, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
(3) Romsilva peut également exercer, dans le FFN appartenant au domaine public de l’État qu’elle administre, d’autres activités en plus de l’administration.
(4) Romsilva a le droit d’utiliser les terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État qu’elle administre également pour créer des élevages de gibier et des complexes de chasse.
(5) Les recettes de Romsilva proviennent :
a) de la commercialisation des produits du FFN et d’autres activités économiques spécifiques ;
b) de l’administration ou de la prestation de services forestiers pour des terrains situés dans ou hors du FFN appartenant à d’autres propriétaires que l’État, ainsi que de la location de biens ;
c) d’indemnisations ;
d) de dons, conformément à la présente loi ;
e) du montant des services écosystémiques assurés par le maintien des fonctions de protection des forêts, pris en charge par les bénéficiaires directs ou indirects de ces services et versé au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
f) de compensations accordées sur le budget de l’État ;
g) d’allocations du budget de l’État pour soutenir l’administration du FFN appartenant au domaine public de l’État, pour financer l’administration des aires naturelles protégées conformément aux dispositions de l’art. 30, paragraphe (2), de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 relative au régime des aires naturelles protégées, à la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 49/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et pour financer la Direction de l’élevage, de l’exploitation et de l’amélioration des équidés conformément aux dispositions de l’art. III de la loi n° 99/2019 modifiant et complétant l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 139/2002 relative à la dissolution de la Société nationale « Cai de Rasă » — S.A. et à la reprise de son patrimoine par Romsilva ;
h) de 20 % des loyers pour les occupations temporaires de terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ;
i) d’autres sources, conformément à la loi.
(6) Les terrains du FFN appartenant à l’État sont également administrés par :
a) la RAPPS, par l’intermédiaire de son propre district forestier, exclusivement pour les terrains qu’elle administre ;
b) l’INCDS, par l’intermédiaire de ses propres stations et bases expérimentales, assimilées aux districts forestiers d’État, dans les conditions prévues par la présente loi ;
c) les établissements publics d’enseignement forestier, par l’intermédiaire de leurs propres bases expérimentales et pédagogiques, exclusivement pour les terrains qu’ils administrent ;
(7) Pour les terrains isolés du FFN appartenant au domaine public de l’État, la garde et les services minimaux peuvent également être assurés par des districts forestiers non étatiques, sur la base d’un contrat avec Romsilva.
(8) Les attributions de Romsilva concernant l’administration du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État ne peuvent être exercées de manière à porter atteinte aux prérogatives conférées aux ministères ou aux organes spécialisés de l’administration publique centrale relevant du Gouvernement ou des ministères par le droit d’administration, droit réel correspondant à la propriété publique de l’État, conformément à la loi n° 287/2009, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2019 relative au Code administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(4) Nous nous opposons à la création d’élevages de gibier et de complexes de chasse dans le FFN. Nous demandons la suppression de cet article et la création urgente d’un cadre juridique permettant le démantèlement immédiat de ceux qui existent et la remise en liberté des animaux.
g) Supprimer ce sous-point
(7) Les terrains appartenant au domaine public de l’État, même isolés, doivent rester sous l’administration directe de Romsilva ;
Romsilva doit tirer ses recettes exclusivement de la rémunération des prestations spécialisées effectuées et d’autres sources conformes à son objet d’activité. Nous souhaitons la cessation du financement de l’administration des aires naturelles protégées, simultanément au retrait de cette attribution qui constitue un conflit d’intérêts
Section 3. Administration/services forestiers pour les terrains du FFN d’autres titulaires
Art. 33. Administration/services forestiers pour les terrains du FFN appartenant au domaine public des unités administratives territoriales
(1) Les terrains du FFN appartenant au domaine public des unités administratives territoriales sont administrés :
a) par leurs propres districts forestiers non étatiques, qui peuvent être constitués par les unités administratives territoriales propriétaires de terrains du FFN ou par leurs associations et qui fonctionnent comme des régies autonomes d’intérêt local ;
b) sur la base de contrats avec des districts forestiers d’État ou d’autres districts forestiers non étatiques fonctionnant comme des régies autonomes d’intérêt local.
(2) Pour les terrains du FFN appartenant au domaine public des unités administratives territoriales, les services forestiers techniques peuvent être assurés par :
a) des districts forestiers non étatiques créés par des associations entre unités administratives territoriales et/ou personnes physiques et/ou morales, fonctionnant comme des associations au titre de l’ordonnance du Gouvernement n° 26/2000 relative aux associations et fondations, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 246/2005, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou comme des sociétés régies par la loi sur les sociétés n° 31/1990, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
b) d’autres districts forestiers non étatiques.
Art. 34. Administration/services forestiers pour les terrains privés du FFN
(1) Pour les terrains du FFN appartenant à des personnes physiques et morales privées, l’administration ou les services forestiers, selon le cas, sont assurés par des districts forestiers non étatiques, personnes morales fonctionnant comme des associations au titre de l’ordonnance du Gouvernement n° 26/2000, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 246/2005, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou comme des sociétés régies par la loi n° 31/1990, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou sur la base d’un contrat avec d’autres districts forestiers.
(2) L’INCDS ne peut fournir que des services de garde et des services forestiers minimaux pour les terrains prévus au paragraphe (1).
(3) Les districts forestiers non étatiques prévus au paragraphe (1) peuvent être constitués par un ou plusieurs propriétaires ou par une ou plusieurs associations de propriétaires de terrains du FFN.
Section 4. Services forestiers pour la végétation forestière hors du FFN
Art. 35. Services forestiers pour la végétation forestière hors du FFN
(1) L’évaluation du bois provenant de la végétation forestière hors du FFN destiné à la commercialisation et la délivrance des documents relatifs à sa circulation sont assurées par contrat avec des districts forestiers ou par du personnel forestier employé par l’unité administrative territoriale et certifié par le CNS.
(2) Pour gérer la végétation forestière hors du FFN, le propriétaire peut demander la prestation de services forestiers techniques parmi ceux mentionnés à l’art. 28, paragraphe (1), points b) à e), par contrat avec des districts forestiers ou par du personnel forestier employé par l’unité administrative territoriale et certifié par le CNS.
(3) Les stations, bases expérimentales et bases pédagogiques sont exemptées de la prestation des services forestiers techniques prévus au paragraphe (2).
Art. 35. Services forestiers pour la végétation forestière hors du FFN
(1) L’évaluation du bois provenant de la végétation forestière hors du FFN destiné à la commercialisation et la délivrance des documents relatifs à sa circulation sont assurées par contrat avec des districts forestiers ou par du personnel forestier employé par l’unité administrative territoriale et certifié par le CNS.
(2) Pour gérer la végétation forestière hors du FFN, le propriétaire peut demander la prestation de services forestiers techniques parmi ceux mentionnés à l’art. 28, paragraphe (1), points b) à e), par contrat avec des districts forestiers ou par du personnel forestier employé par l’unité administrative territoriale et certifié par le CNS.
(3) Les stations, bases expérimentales et bases pédagogiques sont exemptées de la prestation des services forestiers techniques prévus au paragraphe (2).
Chapitre III. Intégrité du FFN
Section 1. Système intégré de cadastre et de livre foncier
Art.36. Inscription au système intégré de cadastre et de livre foncier des terrains forestiers du FFN appartenant au domaine public de l’État
(1) Le droit de propriété publique et privée de l’État sur les biens immobiliers du FFN est inscrit au système intégré de cadastre et de livre foncier à la demande des administrateurs des terrains appartenant au domaine public de l’État, tels que prévus à l’art.12, paragraphe (1), sur la base des titres de propriété et de la documentation cadastrale.
(2) Par exception aux dispositions du paragraphe (1), en l’absence de titres de propriété, la propriété de l’État sur les terrains du FFN appartenant à ses domaines public et privé est prouvée par les plans d’aménagement forestier en vigueur.
(3) L’inscription provisoire des terrains prévus au paragraphe (2) s’effectue conformément à la procédure établie par arrêté du président de l’Agence nationale du cadastre et de la publicité immobilière. Les coordonnées des points situés sur les limites des biens concernés sont déterminées dans le système stéréographique 1970, par vectorisation, à l’échelle de l’unité administrative territoriale.
(4) La justification de l’inscription provisoire dans les situations prévues au paragraphe (3) repose sur le plan d’aménagement forestier valide et actualisé du FFN appartenant au domaine public de l’État, qui confirme la superficie et l’identité entre le bien de la documentation cadastrale et celui figurant dans le plan d’aménagement actualisé.
(2) Pour le FFN appartenant à l’État, le plan d’aménagement forestier en vigueur constitue la preuve du droit de propriété, et les limites de propriété sont celles inscrites dans les plans d’aménagement valables au 01 janvier 1990 ;
Section 2. Occupations des terrains du FFN. Occupation temporaire des terrains du FFN
Art. 37. Occupations
(1) Les occupations et litiges relatifs aux terrains forestiers inscrits dans les plans d’aménagement sont réglés à l’amiable ou par voie judiciaire. Dans un délai maximal de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les administrateurs des terrains du FFN appartenant au domaine public sont tenus d’engager les procédures judiciaires pour régler les occupations.
(2) Les administrateurs des terrains du FFN appartenant au domaine public sont exonérés des droits de timbre judiciaires pour les démarches prévues au paragraphe (1).
(1) Les administrateurs du FFN ont l’obligation d’engager les procédures judiciaires pour régler les occupations dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi ;
Art. 38. Occupation temporaire des terrains du FFN
(1) L’occupation temporaire des terrains du FFN n’est autorisée que pour une durée déterminée, aux fins suivantes :
a) réalisation/extension/modernisation/démantèlement des installations/travaux prévus à l’art. 40, paragraphe (1), point a), déclarés d’utilité publique d’intérêt national, départemental ou local et concernant les projets d’infrastructures de transport, les services collectifs, les sources et réseaux d’eau et d’assainissement, y compris les eaux minérales, les sources et réseaux d’énergie issue de ressources conventionnelles ou renouvelables, les réseaux et systèmes de communication ou les réseaux de gaz naturel ;
b) exploration des ressources minérales suivantes : charbon, roches exploitables commercialement, granulats minéraux, minerais ; exploration, exploitation et transport des ressources pétrolières et gazières, ainsi qu’installation, réparation, entretien et démantèlement des réseaux de transport ou de distribution de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité.
c) réalisation/extension/modernisation/démantèlement de sources et réseaux d’eau et d’assainissement, y compris les eaux minérales, de sources et réseaux d’énergie issue de ressources conventionnelles ou renouvelables, de réseaux et systèmes de communication, de parcs récréatifs, de parcs thématiques et/ou éducatifs.
(2) Pour réaliser les installations et travaux prévus à l’art. 41, l’occupation temporaire des terrains du FFN s’effectue moyennant le paiement préalable des obligations financières prévues à l’art. 46 par le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire des terrains du FFN.
(3) Selon la durée de l’installation ou du travail, l’occupation prévue au paragraphe (1) peut être autorisée pour une période maximale de 10 ans, renouvelable par périodes successives maximales de 10 ans.
(4) Par exception aux dispositions du paragraphe (3), l’occupation temporaire des terrains du FFN est autorisée pendant toute la durée de réalisation et d’existence dans le FFN des installations/travaux d’intérêt national, départemental ou local prévus au paragraphe (1), point a), ainsi que des installations/travaux de transport et de distribution de pétrole, de gaz naturel et d’électricité prévus au paragraphe (1), point b), si les conditions suivantes sont réunies cumulativement :
a) la durée de réalisation et d’existence des installations dépasse 10 ans ;
b) la remise des terrains dans le circuit forestier ne peut s’effectuer sans restrictions ;
c) la durée de réalisation ou d’existence de l’installation est celle inscrite dans l’accord ou le permis de concession du gisement, pour les installations/travaux de transport et de distribution de pétrole et de gaz naturel, ainsi que de transport et de distribution d’électricité.
(5) Le loyer de chaque année est payé au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle il est dû et calculé conformément à la méthodologie prévue à l’art.49.
(6) Si l’organisation du chantier nécessaire à la réalisation des installations prévues aux art. 40 et 41, paragraphe (1), points a) à c), nécessite d’autres terrains adjacents à ceux pour lesquels le retrait définitif du FFN a été autorisé, ces terrains peuvent être occupés temporairement dans les conditions de la présente loi pendant la réalisation de l’investissement, de l’installation ou du travail, moyennant le paiement préalable des obligations financières prévues à l’art. 46.
(7) La période pour laquelle l’occupation temporaire des terrains du FFN relevant de la catégorie d’usage forêt ou de la classe de régénération est autorisée comprend également le temps nécessaire aux travaux de remise des terrains dans un état permettant leur boisement.
(8) Si le terrain ayant fait l’objet d’une occupation temporaire relève d’autres catégories d’usage forestier que celles prévues au paragraphe (7), le bénéficiaire est tenu de le restituer dans les conditions établies par l’acte d’autorisation délivré selon les dispositions de l’art. 44, paragraphe (1).
(9) Le terrain occupé temporairement peut être repris dans une catégorie d’usage différente de la catégorie initiale, à condition que celle-ci soit précisée dans l’acte administratif d’autorisation et moyennant le paiement d’une taxe équivalente à celle du retrait définitif des terrains du FFN avec compensation prévu à l’art. 41.
(10) Si, à la fin de la période d’occupation temporaire autorisée, le terrain ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes (7) à (9), la garantie déposée et les intérêts bancaires correspondants sont retenus dans le fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
(11) La garantie déposée et les intérêts bancaires correspondants prévus au paragraphe (10) sont transférés, à sa demande, au district forestier assurant l’administration et/ou les services forestiers, dans le fonds de conservation et de régénération des forêts, pour exécuter les travaux nécessaires à la remise du terrain dans les conditions prévues par l’acte d’autorisation, selon le devis de travaux établi par le district et visé par la Garde forestière territorialement compétente.
(3) La durée de l’occupation temporaire du FFN ne peut dépasser 10 ans, prolongations comprises ;
Section 3. Retrait de terrains du FFN et inclusion de terrains dans le FFN
Art.39. Réduction de la superficie du FFN
(1) La réduction de la superficie du FFN est interdite, sauf dans les cas prévus à l’art. 40 où le retrait définitif est autorisé sans compensation par des terrains. Tout acte contraire est nul de plein droit.
(2) Ne constituent pas une réduction de la superficie du FFN les diminutions de superficie et modifications d’emplacement inscrites dans les plans d’aménagement forestier :
a) à la suite de l’actualisation des mouvements de superficie sur la base de documents délivrés légalement ;
b) à la suite de la correction des limites des terrains sur les limites matérialisées sur place par leur administrateur ou propriétaire ;
c) à la suite de la correction des cours d’eau ;
d) à la suite d’une détermination plus précise des superficies ;
e) à la suite de la correction d’emplacements et de superficies classés à tort comme terrains du FFN, pour lesquels le propriétaire ou l’administrateur dispose de documents légaux ou de justifications étayées par des mesures, dûment reportées dans le plan d’aménagement forestier.
(3) Le retrait définitif de terrains du FFN n’est autorisé que pour réaliser les installations prévues aux art.40 et 41. Tout acte contraire est frappé de nullité absolue.
(1) La réduction physique et/ou documentaire de la superficie du FFN est interdite ;
(2), b) L’ajustement à la baisse (-) des limites établies du FFN (01 janvier 1990) est interdit ;
Art. 40. Retrait définitif du FFN sans compensation
(1) Par exception aux dispositions de l’art. 39, la réduction de la superficie du FFN est autorisée par retrait définitif de terrains nécessaires :
a) à la réalisation ou à l’extension d’installations/travaux déclarés d’utilité publique d’intérêt national, départemental ou local, dans les conditions prévues par la loi, à la demande du bénéficiaire, de l’expropriant ou du représentant de l’expropriant ;
b) à l’implantation ou à l’extension des composantes du Réseau national de surveillance météorologique et des infrastructures de télécommunications spéciales, à la demande respectivement de l’Administration nationale de météorologie et du Service des télécommunications spéciales ;
c) à l’implantation de capacités de production et/ou de services de défense d’intérêt stratégique pour la sécurité nationale, ou aux terrains où elles sont implantées, à la demande de l’entité bénéficiaire ;
d) à la réalisation d’installations du Système intégré de sécurisation de la frontière de l’État, ainsi qu’aux travaux d’investissement, de modernisation et d’extension des installations relevant de l’ordre et de la sécurité publics, à la demande du ministère de l’Intérieur ;
e) aux travaux d’investissement, de modernisation et d’extension des installations militaires de défense nationale, à la demande du ministère compétent ;
f) aux travaux miniers d’exploitation des gisements de lignite déclarés d’intérêt national et d’utilité publique, exécutés sur des terrains forestiers acquis par l’opérateur économique à capital entièrement ou majoritairement public dans les conditions prévues à l’art. 6, point a), de la loi minière n° 85/2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ne faisant pas partie du couloir d’expropriation d’un chantier minier d’exploitation de gisements de lignite déclaré d’intérêt national et d’utilité publique, mais situés sur l’emplacement du chantier concerné et nécessaires aux travaux miniers. Dans ce cas, le bénéficiaire du retrait du FFN est l’opérateur économique à capital entièrement ou majoritairement public. Le retrait définitif des terrains nécessaires aux travaux miniers d’exploitation des gisements de lignite est approuvé par décision du Gouvernement ;
g) aux terrains où sont implantées des capacités d’extraction de gaz naturel liées aux travaux d’intérêt national d’extraction de gaz naturel, à la demande de l’entité bénéficiaire ;
h) aux sites archéologiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, à la demande de l’autorité publique centrale chargée de la culture.
(2) Le retrait définitif du FFN des terrains du domaine public prévus au paragraphe (1) s’effectue sans compensation par d’autres terrains et sans paiement de la taxe de retrait définitif des terrains du FFN ni des autres obligations financières prévues à l’art. 45.
(3) Le retrait définitif du FFN sans compensation au bénéfice des personnes prévues au paragraphe (1), point f), exerçant une activité économique, s’effectue dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
Art 40. Quelle que soit la nature de la propriété et la superficie retirée, le retrait définitif de superficies du FFN s’effectue avec compensation, à l’exception des sites archéologiques de l’UNESCO, à la demande du ministère de la Culture, et de la réalisation d’installations du Système intégré de sécurisation de la frontière de l’État
Art 40 (1), (2), (4) et (5) Le retrait définitif du FFN avec compensation ne peut s’effectuer que pour l’exploitation de ressources minérales, les logements et résidences de vacances, les installations touristiques, sportives, médicales et monumentales, à condition que le bénéficiaire soit le demandeur et que la construction et le terrain appartiennent à la même personne.
Art. 41. Retrait définitif du FFN avec compensation
(1) Par exception aux dispositions de l’art. 39, seuls les terrains nécessaires à la réalisation ou à l’extension des catégories suivantes de travaux et d’installations peuvent être retirés définitivement du FFN, sous réserve de leur compensation par d’autres terrains et du paiement préalable des sommes prévues à l’art. 45, paragraphe (1), points a) et c) à e), sans réduction de la superficie :
a) exploitation des ressources minérales prévues à l’art. 2, paragraphe (1), de la loi n° 85/2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement. Le bénéficiaire du retrait définitif des terrains du FFN, y compris des terrains prévus au paragraphe (4), est le titulaire d’un permis ou d’une licence d’exploitation des ressources minérales, ou le propriétaire sur la base d’un contrat d’association avec le titulaire d’un tel permis ou d’une telle licence pour la propriété concernée ;
b) installations touristiques et de loisirs, y compris structures d’accueil touristique, lieux de culte, installations sportives et médicales, ainsi qu’installations sociales réalisées uniquement par des prestataires de services sociaux ; sur le territoire administratif situé dans les zones d’intérêt économique de la Réserve de biosphère « Delta du Danube », des pontons d’amarrage peuvent être aménagés pour les embarcations touristiques et de loisirs et pour l’approvisionnement en aliments et en carburant ; le bénéficiaire du retrait définitif des terrains du FFN est la personne physique ou morale demandeuse qui réalise l’installation. Le retrait définitif de terrains du FFN pour réaliser ces installations hors des périmètres urbanisés des localités ne peut être approuvé que sur la base de l’avis de l’architecte en chef du département.
c) logements ou résidences de vacances, uniquement sur des terrains privés du FFN ; le bénéficiaire du retrait définitif des terrains du FFN est le propriétaire du terrain.
d) installations vendues par Romsilva dont les terrains associés sont concédés, ainsi qu’installations implantées dans le FFN avant 1990 ; le bénéficiaire du retrait définitif des terrains du FFN est le propriétaire de l’installation vendue par Romsilva ou de celle implantée dans le FFN avant 1990.
e) monuments historiques, centres de gestion intégrée des déchets, ainsi que travaux et/ou constructions hydrotechniques et aquacoles. Le bénéficiaire du retrait définitif des terrains du FFN est la personne physique ou morale demandeuse qui réalise l’installation.
(2) L’implantation des installations prévues au paragraphe (1), point c), respecte les conditions cumulatives suivantes :
a) la construction et le terrain sur lequel elle est implantée appartiennent à la même personne ;
b) pour les terrains relevant des catégories d’usage forêt et terrains destinés au boisement, la superficie maximale pouvant faire l’objet d’un retrait définitif du FFN, comprenant la construction, l’accès et la clôture, est de 500 m² au maximum pour les propriétés forestières de plus de 5 ha, et de 1 % de la superficie de la propriété, dans la limite de 300 m², pour les propriétés forestières de moins de 5 ha.
(3) La compensation prévue au paragraphe (1) s’effectue avec un terrain remplissant les conditions cumulatives suivantes :
a) sa superficie est au moins 3 fois celle du terrain faisant l’objet du retrait du FFN ;
b) la valeur du terrain de compensation est égale à 5 fois celle du terrain faisant l’objet du retrait du FFN.
(4) Le retrait définitif du FFN des terrains appartenant aux formes associatives de propriété prévues à l’art.26, paragraphe (1), de la loi n° 1/2000 sur la reconstitution du droit de propriété des terrains agricoles et forestiers revendiqués selon les dispositions de la loi sur le fonds foncier n° 18/1991 et de la loi n° 167/1997, telles que modifiées et complétées ultérieurement, est autorisé pour l’implantation, l’extension ou la modernisation des installations et travaux prévus au paragraphe (1) et à l’art. 40 ; les terrains offerts en compensation deviennent la propriété des formes associatives et complètent les droits des membres proportionnellement aux quotes-parts détenues.
(5) Par exception aux dispositions du paragraphe (3), pour les superficies inférieures à 50 m², le bénéficiaire du retrait définitif peut ne pas offrir de terrain en compensation ; il doit alors payer, avant l’autorisation, une somme égale à 5 fois la valeur du terrain faisant l’objet du retrait, versée au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière, et ne paie pas les frais d’installation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement.
(6) Le taux en pourcentage prévu à l’annexe n° 2 de la loi sur le fonds foncier n° 18/1991, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est de 100 et s’applique au calcul des obligations financières prévues aux art. 45 et 47 en cas de retrait définitif avec compensation de terrains du FFN et de changement de catégorie d’usage.
(7) Les terrains servant à la compensation prévue au paragraphe (1) doivent être exclusivement situés hors du FFN, mais contigus à celui-ci et aptes au boisement. Si la superficie minimale d’un terrain de compensation est supérieure à 10 ha, il peut ne pas être contigu au FFN, mais doit être d’un seul tenant. La compensation ne peut s’effectuer avec des terrains dégradés, des terrains improductifs du point de vue forestier ni des terrains situés dans les zones steppique, alpine ou subalpine.
(8) Les terrains prévus au paragraphe (7) sont des terrains à vocation forestière et sont inclus dans le FFN.
(9) Dans les départements où la superficie des terrains du FFN représente moins de 30 % de la superficie départementale, la compensation s’effectue uniquement avec des terrains du même département.
(10) Les aménagements nécessaires à la création de forêts-parcs ne sont autorisés que s’ils n’impliquent ni coupe d’arbres ni défrichement et ne font pas l’objet d’un retrait définitif ou d’une occupation temporaire du FFN.
(11) L’autorisation de constructions à moins de 50 m de la lisière forestière, hors du FFN, à l’exception des installations d’intérêt national, départemental ou local, est soumise à l’avis de la Garde forestière territorialement compétente.
Art. 41. (2) b) Maintenir les limitations législatives actuelles concernant les superficies maximales faisant l’objet d’un retrait définitif du FFN, à savoir : 250 m² au maximum pour les propriétés de plus de 5 ha et 200 m² au maximum pour celles de moins de 5 ha. Cette condition s’applique à toutes les catégories d’usage ;
Art 41 (2) + Pour ces aménagements, utiliser des matériaux écologiques et des couleurs s’intégrant au paysage ;
Art 41. (3), (7) Le terrain offert en compensation doit se situer hors du FFN, mais avoir obligatoirement une limite commune avec celui-ci, être au moins 5 fois plus grand et avoir une valeur au moins 6 fois supérieure à celle du terrain retiré du FFN ;
Art 41. + Interdire le retrait du FFN situé dans les aires naturelles protégées du réseau Natura 2000 ;
Art 41. + La Garde forestière ne peut donner un avis favorable aux constructions situées à moins de 50 m de la lisière forestière, hors du FFN, si leur réalisation bloque les corridors de communication entre différentes zones écologiques, créant un effet de « piégeage » du massif et de la faune ;
Art 41. + Si la localisation géographique l’impose, la procédure de retrait du FFN et le projet de réalisation de l’installation sur le site seront soumis à la procédure SEA d’évaluation des incidences sur l’environnement ;
Art.42. Propriété et vocation des terrains ayant fait l’objet d’un retrait du FFN
(1) Les terrains retirés définitivement du FFN deviennent la propriété du bénéficiaire du retrait lors de l’opération de remise et de réception dans les conditions prévues à l’art.45, paragraphe (3), et acquièrent la vocation demandée par celui-ci et autorisée.
(2) Sont exemptés des dispositions de l’art.40 les terrains situés dans le périmètre de la bande de protection de la frontière de l’État, relevant du domaine public et destinés, par leur nature, à la protection et à l’entretien de la ligne frontalière.
(3) Le changement de destination de l’installation construite sur le terrain ayant fait l’objet d’un retrait définitif du FFN est interdit avant l’expiration de 5 ans à compter de sa réception finale. Le constat du changement de destination incombe à la Garde forestière territorialement compétente. Si la destination de l’installation construite sur le terrain retiré définitivement du FFN est modifiée avant 5 ans, la Garde forestière territorialement compétente engage les démarches légales pour annuler l’acte d’autorisation du retrait définitif délivré dans les conditions de l’art.44, paragraphe (1), et obliger le bénéficiaire à remettre à ses frais le terrain retiré définitivement du fonds forestier dans son état initial.
Art 42. (3) Interdire totalement le changement de destination de l’installation construite sur le terrain ayant fait l’objet d’un retrait définitif du FFN ;
Art. 43. Conditions d’inclusion dans le FFN de terrains ayant d’autres vocations
(1) Les propriétaires des terrains prévus à l’art. 3, paragraphe (1), peuvent demander leur changement de vocation en terrains à vocation forestière.
(2) Le changement de vocation des terrains prévus à l’art. 4, paragraphe (1), ainsi que d’autres terrains dont le propriétaire a choisi l’inclusion dans le FFN, situation dans laquelle un plan d’aménagement forestier est élaboré ou les terrains sont inclus dans un plan existant, est approuvé par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
Section 4. Autorisation des retraits définitifs du FFN et des occupations temporaires de terrains du FFN, et obligations qui en découlent
Art.44. Autorisation des retraits définitifs du FFN et des occupations temporaires de terrains du FFN
(1) Les demandes d’occupation temporaire de terrains du FFN ou de retrait définitif dans les conditions prévues aux art. 38, 40 et 41, avec l’accord du propriétaire et l’avis favorable du district forestier assurant l’administration et/ou les services forestiers pour les propriétés privées et celles du domaine public des unités administratives territoriales, ou avec l’avis de Romsilva, de l’INCDS, des établissements publics d’enseignement forestier ou du district forestier créé par la RAPPS, selon le cas, pour les terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État, sont approuvées par :
a) le dirigeant de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies maximales de 1 ha inclus ;
b) le dirigeant de l’Autorité, avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies allant de 1 ha à 10 ha inclus ;
c) le Gouvernement, sur proposition de l’Autorité et avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies supérieures à 10 ha, sauf si la loi en dispose autrement.
(2) L’accord du propriétaire des terrains privés du FFN prévu au paragraphe (1) prend la forme d’un acte sous signature privée pour l’occupation temporaire des terrains forestiers du FFN nécessaires à la réalisation, à l’extension, à la modernisation ou au démantèlement des installations/travaux prévus à l’art. 38, paragraphe (1), point a), des sources/réseaux/systèmes/parcs prévus à l’art. 38, paragraphe (1), point c), ainsi que des installations/travaux d’utilité publique d’intérêt national, départemental ou local pour le transport et la distribution de pétrole, de gaz naturel et d’électricité prévus à l’art. 40, paragraphe (1), point a) ; une copie certifiée conforme à l’original par le porteur du projet est déposée auprès de l’institution compétente pour délivrer l’avis ou l’autorisation d’occupation temporaire.
(3) Par exception aux dispositions du paragraphe (1), l’occupation temporaire des terrains du FFN s’effectue sans l’accord du propriétaire lorsqu’aucun titre valable n’est présenté ou que les propriétaires ne sont pas connus, ainsi qu’en cas de successions non ouvertes ou de successeurs inconnus. L’accord du propriétaire est alors remplacé par une déclaration du porteur du projet engageant sa propre responsabilité et décrivant l’impossibilité d’obtenir l’accord des propriétaires.
(4) Dans la situation prévue au paragraphe (3), les sommes dues pour l’occupation temporaire, y compris la valeur du bois commercialisé, sont consignées à titre d’indemnité sur un compte bancaire ouvert au nom du porteur du projet et sont ensuite versées aux personnes apportant la preuve de leur propriété, sur instruction du porteur du projet, dans les conditions de la présente loi.
(5) Dans le cas prévu à l’art. 38, paragraphe (1), point b), l’accord du propriétaire privé du terrain du FFN est établi en la forme authentique.
(6) L’occupation temporaire de terrains du FFN pour des interventions urgentes visant à sécuriser les infrastructures routières et ferroviaires, à remédier aux dysfonctionnements ou avaries des réseaux de télécommunications, de transport ou de distribution d’électricité, des conduites d’eau, d’assainissement et de gaz, ainsi que d’autres installations similaires, est autorisée par le dirigeant de la Garde forestière territorialement compétente sur la base d’une demande du Gouvernement, de l’autorité compétente, de l’administrateur de l’infrastructure ou de l’opérateur de transport ou de distribution, selon le cas, pour une période maximale de 90 jours, sans paiement de la garantie d’occupation temporaire de terrains du FFN.
(7) Dans le cas prévu au paragraphe (6), le bénéficiaire de l’occupation temporaire de terrains du FFN est tenu de payer le montant des préjudices causés, de la perte de croissance des arbres et des travaux nécessaires pour remettre le terrain dans son état initial, établi sur la base d’un devis préparé par le district forestier assurant l’administration et/ou les services forestiers et visé par le dirigeant de la Garde forestière territorialement compétente ; ce devis constitue un titre exécutoire.
(8) Le montant prévu au paragraphe (7) est payé dans les 30 jours suivant la communication au bénéficiaire du devis prévu au même paragraphe.
Art. 44. (1) a), b), c) — Après obtention des accords et avis nécessaires, les compétences d’autorisation des retraits du FFN se répartissent ainsi : 1. le dirigeant de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies maximales de 250 m² inclus/propriétaire/massif forestier/10 ans ;
2. le dirigeant de l’Autorité, avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies allant de 250 m² à 10 ha inclus/propriétaire/massif forestier/10 ans ;
3. le Gouvernement, sur proposition de l’Autorité et avec l’avis de la Garde forestière territorialement compétente, pour les superficies supérieures à 10 ha, ainsi que pour les autres situations prévues par la loi.
Art. 45. Obligations financières pour les terrains retirés définitivement du FFN
(1) Pour les terrains retirés définitivement du FFN dans les cas prévus à l’art. 41, les obligations financières sont les suivantes :
a) la taxe de retrait définitif des terrains du FFN, payée avant la délivrance de l’autorisation de retrait définitif et versée au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière, à la disposition de l’Autorité ;
b) la valeur du terrain retiré définitivement du FFN, payée au propriétaire pour les terrains privés. Pour les terrains appartenant au domaine public de l’État ou des unités administratives territoriales, la somme prévue à l’art. 41, paragraphe (5), est versée au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière ; la valeur du terrain retiré définitivement du FFN n’est pas payée en cas de retrait définitif avec compensation ;
c) la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité technique, payée au propriétaire pour les terrains privés ou appartenant au domaine public des unités administratives territoriales, et, pour les terrains appartenant au domaine public de l’État, à l’administrateur des forêts du domaine public de l’État, comme recette du fonds de conservation et de régénération des forêts ;
d) la valeur des installations démantelées ; pour les forêts appartenant au domaine public de l’État, elle est payée à l’administrateur et, pour les autres formes de propriété, au propriétaire ;
e) les frais d’installation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement, uniquement dans les cas prévus à l’art. 41, paragraphe (1), sommes versées au fonds de conservation et de régénération des forêts. L’obligation d’installer et d’entretenir la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement, en régie propre ou par prestation de services, incombe au district forestier qui administre le terrain ou assure les services forestiers.
(2) Les obligations financières prévues au paragraphe (1), points b) à e), sont payées avant la remise et la réception du terrain pour lequel l’autorisation de retrait définitif du FFN a été délivrée.
(3) La remise et la réception du terrain pour lequel le retrait définitif du FFN a été autorisé s’effectuent par procès-verbal établi entre le bénéficiaire du retrait définitif et le district forestier assurant l’administration ou les services forestiers, en présence du représentant de la Garde forestière territorialement compétente, uniquement après paiement des obligations financières prévues au paragraphe (1), points b) à e), selon le cas, dans un délai maximal de 180 jours suivant l’autorisation du retrait définitif.
(4) L’absence de prise en charge du terrain pour lequel le retrait définitif du FFN a été autorisé dans le délai prévu au paragraphe (3) entraîne la révocation ou, selon le cas, l’annulation de l’acte administratif autorisant le retrait définitif du terrain du FFN, dans les conditions prévues par la loi. Le constat est effectué par la Garde forestière territorialement compétente.
(5) Pour les terrains du domaine public, le retrait définitif du FFN pour réaliser les installations prévues à l’art. 40, paragraphe (1), s’effectue sans paiement des obligations financières prévues au paragraphe (1).
Art. 45. (1) + La taxe réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés sera introduite dans la méthodologie prévue à l’Art. 49 ;
Art. 45. (5) Toutes les obligations financières prévues aux Art. 45.(1) et 46.(1) pour les terrains occupés temporairement ou retirés définitivement du FFN sont payées intégralement avant la remise effective par tous les bénéficiaires, sans exception ;
Art. 46. Obligations financières pour les terrains occupés temporairement dans le FFN
(1) Pour les terrains occupés temporairement dans le FFN nécessaires à la réalisation des installations prévues à l’art. 38, paragraphe (1), points b) et c), les obligations financières sont les suivantes :
a) la garantie, équivalente à la taxe de retrait définitif des terrains du FFN avec compensation, payée avant la délivrance de l’autorisation et versée au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière, à la disposition de l’Autorité ;
b) le loyer, payé au propriétaire pour les terrains privés et ceux appartenant au domaine public des unités administratives territoriales ; pour les terrains appartenant au domaine public de l’État, 30 % du loyer sont versés au fonds de conservation et de régénération des forêts, 20 % sont payés à l’administrateur et 50 % sont versés au fonds d’accessibilité des forêts ;
c) la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité technique, payée au propriétaire pour les terrains privés et ceux appartenant au domaine public des unités administratives territoriales ; pour les terrains appartenant au domaine public de l’État, cette valeur est payée à l’administrateur, qui la verse au fonds de conservation et de régénération des forêts ;
d) la valeur des installations démantelées sur les terrains concernés, payée à l’administrateur pour les terrains appartenant au domaine public de l’État et au propriétaire dans les autres cas ;
e) les frais de réinstallation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement, versés au fonds de conservation et de régénération des forêts.
(2) L’occupation temporaire des terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ou des unités administratives territoriales dans le cas prévu à l’art. 38, paragraphe (1), point a), dont les bénéficiaires sont l’État ou l’unité administrative territoriale, s’effectue sans paiement des obligations financières prévues au paragraphe (1), points a) à c).
(3) L’occupation temporaire des terrains privés du FFN dans le cas prévu à l’art. 38, paragraphe (1), point a), dont les bénéficiaires sont l’État ou les unités administratives territoriales, s’effectue sans paiement des obligations financières prévues au paragraphe (1), point a).
(4) L’occupation temporaire des terrains du FFN sans paiement des obligations, conformément aux paragraphes (2) et (3), au profit d’entités exerçant une activité économique, s’effectue dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
(5) Les obligations financières prévues au paragraphe (1), points b) à e), sont payées avant la remise et la réception du terrain pour lequel l’occupation temporaire dans le FFN a été autorisée.
(6) La remise et la réception du terrain dont l’occupation temporaire dans le FFN a été autorisée s’effectuent en présence du représentant de la Garde forestière territorialement compétente dans un délai maximal de 180 jours suivant l’autorisation.
(7) Si le bénéficiaire ne prend pas en charge le terrain dans le délai prévu au paragraphe (6), la Garde forestière territorialement compétente engage les démarches légales pour révoquer l’acte d’autorisation délivré pour le retrait définitif.
Art. 46. (1) + La taxe réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés sera introduite dans la méthodologie prévue à l’Art. 49 ;
Art. 46. (2), (3) et (4) Toutes les obligations financières prévues aux Art. 45.(1) et 46.(1) pour les terrains occupés temporairement ou retirés définitivement du FFN sont payées intégralement avant la remise effective par tous les bénéficiaires, sans exception ;
Section 5. Changement de catégorie d’usage des terrains à vocation forestière
Art. 47. Changement de catégorie d’usage des terrains à vocation forestière
(1) Le passage des terrains à vocation forestière d’une catégorie d’usage forestier à une autre pendant la période d’application du plan d’aménagement forestier s’effectue à la demande du bénéficiaire et est approuvé par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(2) Le passage des terrains à vocation forestière de l’usage « forêt » à une autre catégorie d’usage forestier s’effectue moyennant le paiement d’une taxe équivalente à celle de retrait définitif des terrains du FFN prévue à l’art. 45, paragraphe (1), point a), versée au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
(3) Sont exemptés des dispositions du paragraphe (2) :
a) les terrains nécessaires à la construction de routes forestières et aux travaux de correction des torrents ;
b) les terrains nécessaires à la création de pépinières forestières d’une superficie maximale de 1 ha ;
c) les terrains nécessaires aux dépôts de bois d’une superficie maximale de 1 ha ;
d) les terrains nécessaires à l’implantation d’installations et d’équipements de recherche forestière ;
e) les terrains nécessaires à la constitution du couloir frontalier et de la bande de protection de la frontière de l’État, et ceux destinés à des installations du Système intégré de sécurisation de la frontière de l’État ;
f) les terrains destinés à la réalisation de centres d’entraînement à la demande des institutions du système national de défense et d’ordre public ;
g) les terrains destinés à l’extension de la zone de sécurité des lignes électriques existantes et des infrastructures de transport routier et ferroviaire.
(4) Le changement de catégorie d’usage des terrains prévus au paragraphe (3), points a) à d), s’effectue à la demande du propriétaire ou de l’administrateur du fonds forestier ; pour ceux prévus au paragraphe (3), points e) et f), à la demande des institutions du système national de défense et d’ordre public ; et pour ceux prévus au paragraphe (3), point g), à la demande du détenteur de l’installation.
(5) La correction des erreurs de classement des catégories d’usage constatées lors de l’élaboration ou de la révision du plan d’aménagement forestier est exonérée des taxes prévues au paragraphe (2).
(6) L’exonération du paiement de la taxe équivalente à celle de retrait définitif des terrains du FFN prévue à l’art. 45, paragraphe (1), point a), pour le changement de catégorie d’usage forestier des terrains du FFN au bénéfice d’entités exerçant une activité économique, s’effectue dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
Art. 47 (3) Les opérations de changement de catégorie d’usage forestier des terrains à vocation forestière exonérées de la taxe équivalente à celle de retrait définitif des terrains du FFN sont celles nécessaires :
1. à la réalisation des travaux de correction des
torrents ;
2. à l’implantation d’installations et d’équipements de recherche forestière ;
3. à la réalisation d’installations du Système intégré de sécurisation de la
frontière de l’État ;
Art.48. Inscription au livre foncier des terrains faisant l’objet d’un retrait définitif du FFN
(1) Les terrains pour lesquels l’autorisation de retrait définitif du FFN a été délivrée et ceux reçus en compensation acquièrent la situation juridique des terrains qu’ils remplacent et sont inscrits au livre foncier sur la base de l’acte d’autorisation et du procès-verbal de remise et de réception établi entre les parties, dans lesquels les biens immobiliers sont identifiés par leur numéro cadastral/topographique et leur numéro de livre foncier.
(2) L’obligation de construire l’installation pour laquelle l’autorisation de retrait définitif a été obtenue dans les conditions prévues aux art. 40 et 41 est portée au livre foncier.
Art. 49. Méthodologie relative au retrait définitif, à l’occupation temporaire et à l’échange de terrains
La méthodologie relative au retrait définitif, à l’occupation temporaire, à l’évaluation des terrains et de la végétation forestière des terrains faisant l’objet d’un échange et au calcul des obligations financières est approuvée par arrêté du dirigeant de l’Autorité dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, publié au Journal officiel de la Roumanie.
Art. 50. Bois résultant du retrait ou de l’occupation
Le bois issu du défrichement de la végétation forestière sur les terrains retirés définitivement du FFN ou occupés temporairement revient au propriétaire pour les terrains privés et ceux appartenant au domaine public des unités administratives territoriales, et à l’administrateur pour les terrains appartenant au domaine public de l’État, à l’exception des situations où la loi ne dispose pas autrement
Section 6. Transfert des terrains du FFN
Art. 51. Inaliénabilité des terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État
Les terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ne peuvent faire l’objet de la constitution d’un droit de propriété privée ou d’un quelconque démembrement du droit de propriété, sous peine de nullité absolue de l’acte constitutif.
Art. 52. Concession des terrains du FFN
(1) Les terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ne peuvent être concédés, à l’exception :
a) des terrains associés aux installations implantées dans le FFN avant 1990, pendant l’existence des constructions, mais pour une durée maximale de 49 ans ;
b) des terrains associés aux actifs vendus par Romsilva, pendant l’existence des constructions, mais pour une durée maximale de 49 ans à compter de la conclusion du contrat de vente ;
c) des terrains associés aux actifs loués par Romsilva, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la conclusion du contrat de location.
(2) Le calcul de la redevance résultant de la concession des terrains du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État est établi par une méthodologie approuvée par décision du Gouvernement dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art.53. Droit de préemption pour l’achat des terrains privés inclus dans le FFN
(1) Par dérogation aux dispositions de l’art. 1746 de la loi n° 287/2009, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les terrains privés du FFN sont vendus dans le respect, dans l’ordre, du droit de préemption des copropriétaires, des propriétaires des terrains voisins du FFN, de l’État roumain exercé par l’intermédiaire de Romsilva, et des unités administratives territoriales, à prix et conditions égaux.
(2) Le vendeur est tenu d’informer par écrit tous les titulaires d’un droit de préemption, par l’intermédiaire d’un huissier de justice ou d’un notaire, de son intention de vendre, en indiquant également le prix demandé pour le terrain. Lorsque les copropriétaires ou voisins du fonds, autres que l’administrateur des terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État, n’ont pas de domicile ou de siège connu, la notification de l’offre de vente est enregistrée auprès de la mairie ou des mairies où se situe le terrain et affichée le même jour au siège de la mairie par les soins du secrétaire du conseil local.
(3) Les titulaires du droit de préemption doivent manifester par écrit leur intention d’acheter et communiquer l’acceptation de l’offre de vente ou, selon le cas, l’enregistrer au siège de la mairie où elle a été affichée, dans les 30 jours suivant la communication de l’offre ou, selon le cas, son affichage au siège de la mairie.
(4) Si aucun titulaire du droit de préemption ne manifeste son intention d’acheter dans le délai prévu au paragraphe (3), la vente du terrain est libre. Devant le notaire, la preuve de la notification aux titulaires du droit de préemption est apportée par copie des communications effectuées ou, le cas échéant, par le certificat délivré par la mairie après expiration du délai de 30 jours pendant lequel l’intention d’acheter devait être exprimée.
(5) Le non-respect par le vendeur de l’obligation prévue au paragraphe (2), ou la vente du terrain à un prix inférieur ou à des conditions plus avantageuses que ceux indiqués dans l’offre de vente, entraîne l’annulabilité de la vente.
(6) L’État roumain peut acquérir des terrains privés du FFN dans les conditions prévues à l’art. 863, point c), de la loi n° 287/2009, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement. Les terrains ainsi acquis entrent dans le domaine public de l’État.
Art. 54. Échange de terrains
(1) Les administrateurs des terrains du FFN appartenant à l’État ou aux unités administratives territoriales prennent des mesures pour supprimer les enclaves, corriger le périmètre du FFN et regrouper les terrains qu’ils administrent par des échanges de terrains constatés par actes authentiques.
(2) Les terrains faisant l’objet d’un échange ont ou acquièrent une vocation forestière.
(3) L’échange de terrains s’effectue au minimum à superficie équivalente ou à valeur équivalente.
Art. 54. (1) L’État peut échanger des terrains contre des terrains privés du FFN pour entrer en possession de superficies plus précieuses du point de vue de la diversité biologique, où la récolte du bois est interdite par les plans d’aménagement forestier du fait de leur inclusion dans le Catalogue des forêts vierges et quasi vierges ou dans les zones de non-intervention des plans de gestion des aires protégées, afin d’éviter le paiement permanent de compensations.
Art. 55. Modalités d’acquisition de terrains forestiers par l’État roumain
La procédure d’acquisition par achat, échange ou donation, par l’intermédiaire de Romsilva et des autres administrateurs du FFN appartenant au domaine public, dans les conditions prévues à l’art. 53, est approuvée par décision du Gouvernement sur proposition de l’Autorité dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 56. Conditions de l’échange de terrains
(1) Pour réaliser un échange de terrains lorsque l’un des terrains appartient au domaine public, l’échange doit remplir au moins l’une des conditions suivantes :
a) entraîner la suppression d’enclaves du FFN appartenant au domaine public de l’État ;
b) entraîner le regroupement de terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ;
c) assurer l’augmentation des superficies boisées dans les zones déficitaires en forêts.
d) assurer l’équivalence de valeur des terrains faisant l’objet de l’échange, conformément à la méthodologie prévue à l’art.55, sans réduction de la superficie du FFN appartenant au domaine public.
(2) L’échange de terrains prévu au paragraphe (1) est engagé par l’administrateur des terrains du FFN appartenant au domaine public ou par le propriétaire pour les terrains du FFN appartenant au domaine public des unités administratives territoriales, et est approuvé par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(3) Lorsque la superficie des terrains du FFN représente moins de 30 % de la superficie du département, l’échange de terrains ne peut s’effectuer qu’au sein de ce même département.
(4) L’échange s’effectue uniquement avec des terrains du FFN, sauf dans les situations prévues au paragraphe (1), points a) et c), où il peut s’effectuer avec des terrains ayant une autre vocation.
Art. 56. + L’État peut échanger des terrains contre des terrains privés du FFN pour entrer en possession de superficies plus précieuses du point de vue de la diversité biologique, où la récolte du bois est interdite par les plans d’aménagement forestier du fait de leur inclusion dans le Catalogue des forêts vierges et quasi vierges ou dans les zones de non-intervention des plans de gestion des aires protégées, afin d’éviter le paiement permanent de compensations.
Art. 57. Fragmentation des superficies du fonds forestier
À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les terrains du FFN relevant de la catégorie d’usage forêt ne peuvent être divisés ou détachés sous la limite de 0,5 ha prévue à l’art.2, paragraphe (1), par actes notariés de division ou de partage, sauf dans les cas prévus aux art. 40 et 41.
Section 7. Accès aux terrains du FFN
Art.58. Accès récréatif aux terrains du FFN
(1) L’accès des personnes, à pied ou à vélo, aux terrains du FFN est libre et s’effectue sous leur propre responsabilité, sans causer de préjudices, après information de l’administrateur ou du propriétaire, selon le cas.
(2) L’accès des personnes prévues au paragraphe (1) est restreint par l’administrateur ou le propriétaire pour des périodes limitées dans les zones à risque d’incendie, les zones à risque où ont lieu des travaux d’exploitation forestière ou des activités de chasse, les zones de protection stricte où l’accès est interdit pour des raisons de protection de l’environnement, et sur les terrains prévus à l’art.1, paragraphe (3), point g), à l’exception des routes forestières lorsqu’elles ne se situent pas dans les périmètres concernés par les situations énumérées.
(3) Les structures d’administration peuvent restreindre temporairement l’accès dans les conditions du paragraphe (2) pour assurer la sécurité des personnes, en affichant ces restrictions dans un endroit visible.
(4) Dans les forêts situées dans les aires naturelles protégées, l’accès du public peut être restreint par les règles des plans de gestion des aires naturelles protégées.
(5) L’accès du public à vélo en forêt est autorisé sur les routes forestières, les sentiers et les itinéraires aménagés, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions fixées par l’administrateur du terrain ou le propriétaire, selon le cas.
(6) L’aménagement de sentiers et d’itinéraires pour la promenade, la course à pied, le tourisme équestre et le vélo dans le FFN s’effectue avec l’accord de l’administrateur pour les forêts appartenant aux domaines public ou privé de l’État, ou avec celui du propriétaire pour les autres formes de propriété. Dans les forêts des aires naturelles protégées, les aménagements ne peuvent être réalisés qu’avec l’approbation de l’administrateur de l’aire naturelle protégée.
(7) Les sentiers et itinéraires pour la promenade, la course à pied, le tourisme équestre et le vélo ne peuvent être réalisés qu’en terre, en bois et en gravier. Leur réalisation ne fait pas l’objet d’un retrait ou d’une occupation temporaire du FFN et ne nécessite pas de permis de construire ; au maximum 5 arbres/ha peuvent être récoltés pour leur aménagement.
(8) L’accès du public au FFN avec des véhicules automoteurs ou à traction animale est interdit.
(9) Par exception aux dispositions du paragraphe (8), les événements sportifs, utilitaires, récréatifs et touristiques ayant un organisateur désigné et impliquant l’utilisation de ces moyens motorisés ne peuvent être organisés qu’en dehors des aires naturelles protégées, sur des itinéraires spécialement balisés et uniquement avec l’accord de l’administrateur du terrain du domaine public ou du propriétaire dans les autres cas.
(10) Par exception aux dispositions du paragraphe (8), l’accès de transit sur les routes forestières avec des véhicules automoteurs ou à traction animale peut être autorisé dans les conditions fixées par le propriétaire ou l’administrateur lorsque les routes desservent des installations touristiques, utilitaires ou de loisirs, si cela ne met pas en péril l’intégrité du FFN.
(11) Pour assurer l’accès au périmètre des bassins de décantation, les routes forestières ont le statut de voies de servitude. Pour la bonne gestion de la sûreté de fonctionnement des bassins de décantation et des systèmes de gestion des eaux, ainsi que de leur sécurité structurelle, une zone de sécurité d’une largeur maximale de 30 m est constituée à partir de la limite du bassin ou du système de gestion des eaux.
Art. 58. (1) L’accès aux terrains du FFN sans causer de préjudices est garanti par l’État et inconditionnel.
Art. 58. (5) L’accès à pied, à vélo, par d’autres moyens sportifs non motorisés, pour le tourisme équestre et avec des moyens à traction animale à des fins de loisirs est libre et s’effectue sous la propre responsabilité des personnes qui entrent, sans causer de préjudices ;
Art. 58. (6) L’aménagement dans le FFN de sentiers et d’itinéraires pour la promenade, la course à pied, le tourisme équestre et le vélo s’effectue après avis consultatif de l’administrateur pour les forêts appartenant au domaine public de l’État, ou avec la participation consultative du propriétaire à la décision pour les autres formes de propriété. Dans les forêts des aires naturelles protégées, les aménagements ne peuvent être réalisés qu’avec l’approbation de l’administrateur de l’aire naturelle protégée.
Art. 58. (8) L’accès à pied, à vélo, par d’autres moyens sportifs non motorisés, pour le tourisme équestre et avec des moyens à traction animale à des fins de loisirs est libre et s’effectue sous la propre responsabilité des personnes qui entrent, sans causer de préjudices ;
Art. 59. (9) À titre exceptionnel, strictement pour les activités d’organisation hors compétition des événements sportifs, utilitaires, récréatifs et touristiques ayant un organisateur désigné, l’utilisation de moyens motorisés peut être autorisée pour une durée limitée, uniquement hors des aires naturelles protégées, sur les routes forestières permanentes et uniquement avec l’accord de l’administrateur du terrain du domaine public ou du propriétaire dans les autres cas.
Art. 58. + Sur les itinéraires touristiques balisés, l’implantation de voies de débardage du bois ou de routes forestières, ainsi que le marquage et l’extraction des arbres portant un balisage touristique, sont interdits. Une bande d’au moins 100 m de largeur de chaque côté des itinéraires balisés sera préservée, dans laquelle les arbres ne seront pas extraits. Cette bande peut être délimitée sous forme de sous-parcelles distinctes dans les plans d’aménagement forestier, et seul le dégagement des arbres tombés sur l’itinéraire touristique y sera autorisé. Les itinéraires balisés établis sur des routes forestières antérieures aux itinéraires touristiques feront exception.
Art. 59. Accès au fonds forestier à d’autres fins
L’accès aux terrains du FFN est autorisé pour :
a) le personnel des structures d’administration ou de prestation de services forestiers ;
b) le personnel chargé du contrôle et du constat des violations des dispositions de la présente loi ;
c) le personnel des structures d’administration des aires naturelles protégées ;
d) le personnel habilité à gérer les territoires de chasse ;
e) le personnel participant aux activités de conception, de développement technologique et de recherche scientifique ;
f) le personnel responsable de la réalisation de l’IFN ;
g) le personnel des entités exerçant légalement des activités dans le FFN ;
h) les représentants d’organisations non gouvernementales ou les journalistes, sous leur propre responsabilité et sans porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes physiques ou morales ni mettre en danger la sécurité des personnes.
Nouvel intitulé de l’Art.59 : Accès au fonds forestier pour l’exercice de l’administration, du contrôle, des activités économiques, de la recherche scientifique et de la documentation sur des sujets d’intérêt social
Art. 59. h) Les personnes appartenant à des associations non gouvernementales promouvant des principes écologistes, les journalistes, militants, lanceurs d’alerte et bénévoles publiquement reconnus pour leur engagement sur les questions environnementales.
Section 8. Représentation juridique dans les litiges concernant les terrains du FFN
Art. 60. Litiges concernant les terrains du FFN appartenant au domaine public
(1) Dans les litiges relatifs au droit de propriété sur le FFN appartenant au domaine public de l’État, le titulaire du droit d’administration est tenu d’indiquer au tribunal qui est le titulaire du droit de propriété, conformément aux dispositions de la loi n° 134/2010 relative au Code de procédure civile, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement. Le titulaire du droit d’administration répond des préjudices/préjudices forestiers causés par le non-respect de ces obligations.
(2) Dans les litiges relatifs au droit d’administration du fonds forestier du domaine public, le titulaire de ce droit agit en justice en son nom propre.
Chapitre IV. Le plan d’aménagement forestier
Art. 61. Aménagement des forêts
(1) Les modalités de gestion du FFN sont réglementées par les plans d’aménagement forestier. Pour les terrains appartenant au domaine public de l’État, les plans fournissent les données et informations nécessaires à leur inscription ou actualisation dans l’inventaire centralisé des biens du domaine public de l’État et à leur inscription au système intégré de cadastre et de livre foncier.
(2) L’inscription des terrains du FFN à l’inventaire centralisé des biens du domaine public de l’État, ainsi que son actualisation jusqu’à l’inscription au système intégré de cadastre et de livre foncier, reposent sur les dispositions des plans d’aménagement forestier en vigueur. L’Autorité est responsable de cette inscription.
(3) Les objectifs de gestion du FFN sont établis par les plans d’aménagement forestier, conformément aux objectifs écologiques, sociaux et économiques et dans le respect du droit de propriété sur les forêts, exercé selon les dispositions de la présente loi.
Art. 62. Groupes fonctionnels
(1) Selon les fonctions qu’elles remplissent, les forêts sont classées en deux groupes fonctionnels :
a) le groupe I, comprenant les forêts à fonctions spéciales de protection ;
b) le groupe II, comprenant les forêts à fonctions de production et de protection.
(2) Le classement des forêts en groupes fonctionnels s’effectue sur la base des normes techniques d’aménagement des forêts.
(3) Les modalités de gestion des forêts de chaque groupe fonctionnel diffèrent selon l’intensité et la nature des fonctions attribuées, établies par les plans d’aménagement forestier.
Art. 63. Élaboration des plans d’aménagement forestier
(1) Le plan d’aménagement forestier est élaboré par unités de production et/ou de protection, sur la base des normes techniques d’aménagement des forêts. Les unités de production/protection sont constituées à l’échelle du fonds forestier appartenant aux domaines public et privé de l’État, ainsi que du fonds forestier appartenant à un propriétaire, une association de propriétaires ou une unité administrative territoriale.
(2) L’élaboration d’un plan d’aménagement forestier est obligatoire pour les terrains du FFN d’une superficie supérieure à 10 ha. La superficie minimale pour l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier est de 100 ha ;
(3) Pour les terrains d’une superficie maximale de 100 ha inclus figurant dans un plan d’aménagement forestier, la réglementation du processus de production de bois s’effectue à l’échelle de l’unité de gestion ou sur la base des décisions de conduite structurelle à l’échelle du peuplement. Les modalités d’élaboration du plan sont fixées lors de l’avis sur le programme d’étude.
(4) Les normes techniques prévues au paragraphe (1) sont élaborées et approuvées par l’Autorité dans le respect des principes suivants :
a) le principe de continuité ;
b) le principe d’efficacité fonctionnelle ;
c) le principe de conservation et d’amélioration de la biodiversité ;
d) le principe économique.
(5) Les plans d’aménagement forestier sont élaborés pour une période de 10 ans, à l’exception de ceux établis pour les forêts de peupliers, de saules et d’autres espèces à croissance rapide, élaborés pour une période de 5 ou de 10 ans.
(6) Pendant la durée de validité d’un plan d’aménagement forestier, l’autorisation d’élaborer un autre plan pour le terrain concerné ou une partie de celui-ci est interdite, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque le volume récolté en produits principaux, y compris en produits accidentels I, pour lesquels les autorisations légales existent, dépasse la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier ;
b) pour les terrains forestiers restitués à la suite de l’application des lois foncières, à la demande du propriétaire ; à défaut, les dispositions du plan d’aménagement forestier en vigueur pour le fonds forestier appartenant au domaine public de l’État dont la propriété forestière a été restituée s’appliquent jusqu’à l’expiration de sa validité dans les conditions de la présente loi ;
c) lorsqu’un propriétaire demande l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier pour ses propriétés faisant l’objet de plans élaborés à des dates différentes ; ce type de plan est élaboré et ne peut s’appliquer qu’à compter de l’expiration du ou des plans couvrant la superficie ou la superficie cumulée la plus grande, et le volume récolté en application de l’autre ou des autres plans ne dépasse pas la possibilité annuelle multipliée par le nombre d’années d’application du plan ;
d) à la demande de Romsilva, à la suite de la réaffectation par districts forestiers du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État ;
e) lorsqu’un plan d’aménagement forestier cesse d’être valable au cours d’une année civile, avant le 31 décembre de cette année ; dans ce cas, il conserve sa validité jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
(7) Le bornage des terrains du FFN s’effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 287/2009, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et ne s’applique pas à l’intérieur de ceux-ci.
(8) Les plans d’aménagement forestier sont élaborés sous la coordination et le contrôle de l’Autorité.
(9) L’Autorité vérifie, sur la base de la méthodologie adoptée, l’application des dispositions des plans d’aménagement forestier.
(10) Les plans d’aménagement forestier sont élaborés par des personnes morales spécialisées certifiées sur la base de la méthodologie relative à la procédure et aux conditions de certification, approuvée par arrêté du dirigeant de l’Autorité dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(11) Les plans d’aménagement forestier pour les terrains appartenant au domaine public de l’État sont élaborés selon des procédures de marchés publics par des instituts ou institutions de recherche-développement-innovation accrédités par l’autorité de l’État chargée de la recherche-développement ; à partir de 2030, ils sont élaborés selon des procédures de marchés publics par des personnes morales certifiées dans les conditions du paragraphe (10).
(12) Les frais d’élaboration des plans d’aménagement forestier pour les propriétés publiques et privées de l’État sont pris en charge par leur administrateur.
(13) Les frais d’élaboration des plans d’aménagement forestier pour les formes de propriété forestière autres que celles prévues au paragraphe (12) sont pris en charge par le propriétaire.
Art. 63. (6) Pendant la durée de validité d’un plan d’aménagement forestier, l’autorisation d’élaborer un autre plan pour le terrain concerné ou une partie de celui-ci est interdite, à l’exception des terrains forestiers restitués à la suite de l’application des lois foncières, à la demande du propriétaire ; à défaut, les dispositions du plan d’aménagement forestier en vigueur pour le fonds forestier appartenant au domaine public de l’État dont la propriété forestière a été restituée s’appliquent jusqu’à l’expiration de sa validité dans les conditions de la présente loi ; - cela reste la seule exception à l’Art. 63.(6)
Art. 64. Évaluation environnementale et avis sur les plans d’aménagement forestier
(1) Pour assurer une gestion unifiée du FFN, l’Autorité élabore, dans un délai maximal de 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, des plans de gestion durable des forêts à l’échelle régionale, valables 20 ans, dans le respect des dispositions de la décision du Gouvernement n° 1076/2004 établissant la procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes, telle que modifiée ultérieurement.
(2) Les plans de gestion durable des forêts prévus au paragraphe (1) sont approuvés par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(3) Les plans d’aménagement forestier établissent les travaux sylvicoles dans le cadre du plan de gestion durable des forêts correspondant.
(4) La procédure d’évaluation environnementale des plans d’aménagement forestier commence avec l’avis sur le programme d’étude lors de la première conférence d’aménagement des forêts, se déroule parallèlement à l’élaboration du plan d’aménagement forestier et s’achève par la délivrance de l’acte réglementaire par l’autorité compétente de protection de l’environnement, après la réunion d’examen préalable des solutions techniques — deuxième conférence d’aménagement des forêts.
(5) L’examen pour avis des plans d’aménagement forestier est effectué par la Commission technique d’avis pour la sylviculture au sein de l’Autorité, dont le fonctionnement est réglementé par la méthodologie approuvée par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(6) Les plans de gestion durable et les plans d’aménagement forestier approuvés sont publiés par l’Autorité sur son site internet.
(7) Les plans d’aménagement forestier se superposant entièrement à des aires naturelles protégées d’intérêt communautaire sont soumis à une évaluation appropriée, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 relative au régime des aires naturelles protégées, à la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 49/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement. Les plans d’aménagement forestier se superposant partiellement à des aires naturelles protégées d’intérêt communautaire et contenant les projets énumérés aux annexes n° 1 ou 2 de la loi n° 292/2018 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement sont soumis à une évaluation appropriée, conformément à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 49/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(8) Les plans d’aménagement forestier autres que ceux prévus au paragraphe (7) sont soumis à l’étape de sélection dans la procédure d’évaluation appropriée, conformément à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 49/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(9) Les plans d’aménagement forestier se superposant partiellement ou entièrement à des aires naturelles protégées d’intérêt communautaire, valides et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l’étude d’évaluation appropriée et le rapport environnemental n’ont pas été élaborés dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale selon la décision du Gouvernement n° 1076/2004, telle que modifiée ultérieurement, font l’objet d’une révision par reprise de la procédure d’évaluation environnementale et de celle d’évaluation appropriée.
(10) Pour les plans d’aménagement forestier prévus aux paragraphes (7) et (9), la méthodologie de déroulement de la procédure d’évaluation environnementale des plans d’aménagement forestier approuvée par la décision du Gouvernement n° 236/2023 s’applique.
(11) Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des plans d’aménagement forestier prévus au paragraphe (9) sont tenus de notifier l’autorité compétente de protection de l’environnement en vue de la reprise de la procédure d’évaluation environnementale, y compris de l’évaluation appropriée.
Art. 64. (4) La procédure d’évaluation environnementale des plans d’aménagement forestier commence dès qu’existe une première version, après la deuxième conférence d’examen préalable des solutions techniques ;
Art. 64. (6) Les plans de gestion durable et les plans d’aménagement forestier approuvés sont publiés intégralement par l’Autorité sur son site internet ;
Art. 64. (9), (10) et (11) L’application des plans d’aménagement forestier en cours de validité qui, selon la législation, sont soumis à l’une des formes d’évaluation mais n’ont pas achevé la procédure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est suspendue. Les titulaires de ces plans sont tenus de reprendre la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai maximal de 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
Art. 65. Approbation et entrée en vigueur des plans d’aménagement forestier
(1) Les plans d’aménagement forestier et leurs modifications sont approuvés par arrêté du dirigeant de l’Autorité pour les plans couvrant une superficie du FFN d’au moins 1 000 ha, et par décision du dirigeant de la Garde forestière territorialement compétente pour les superficies du FFN allant jusqu’à 1 000 ha.
(2) Le plan d’aménagement forestier entre en vigueur à la date de son approbation et reste valable jusqu’au 31 décembre de la dixième année ou, selon le cas, de la cinquième année d’application, calculée à partir de l’année de la réunion d’examen préalable des solutions techniques — deuxième conférence d’aménagement des forêts.
(3) Les plans d’aménagement forestier entrés en vigueur avant la présente loi conservent leur validité jusqu’à l’approbation du nouveau plan, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant leur expiration. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’aménagement forestier, les activités et actions suivantes sont autorisées dans le cadre du plan conservant sa validité :
a) octroi de compensations représentant la valeur des produits que les propriétaires ne récoltent pas en raison des fonctions de protection établies par les plans d’aménagement forestier et entraînant des restrictions de récolte du bois ;
b) réalisation de boisements, de reboisements, des travaux d’entretien et de conduite des jeunes peuplements prévus au plan d’aménagement forestier et des travaux de protection des forêts, y compris par la récolte des produits accidentels et extraordinaires ;
c) évaluation et exploitation du bois sur pied restant non exploité, jusqu’au volume correspondant à la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier, et transport des stocks de bois provenant des lots autorisés à l’exploitation avant l’approbation du nouveau plan et non entièrement exploités à la date de son approbation.
(4) Les produits accidentels apparus pendant la période prévue au paragraphe (3) sont déduits de la possibilité du nouveau plan d’aménagement forestier.
Art. 65. (2) Le plan d’aménagement forestier entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’approbation et reste valable jusqu’au 31 décembre de la dixième année ou, selon le cas, de la cinquième année d’application. La première année d’application est l’année de son approbation.
Art. 65. (3) Les plans d’aménagement forestier en vigueur conservent leur validité et leur applicabilité jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été établis.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan, seules les activités et actions suivantes, guidées par les dispositions du plan expiré, sont autorisées :
– Réalisation de boisements, de reboisements et de travaux d’entretien et de complément des plantations, d’aide à la régénération naturelle, de dégagement et de protection des forêts ;
Chapitre V. Gestion durable des terrains du FFN
Section 1. Normes et guides techniques et suivi des forêts au moyen d’indicateurs d’état
Art. 66. Normes et guides techniques pour la gestion durable des forêts
(1) L’Autorité élabore les normes techniques assurant la gestion durable des forêts et les approuve par arrêté de son dirigeant.
(2) Les normes techniques établissent les exigences minimales obligatoires pour la gestion des forêts, y compris les indicateurs d’état.
(3) L’Autorité élabore des guides de bonnes pratiques complémentaires aux normes techniques, qui n’ont pas de caractère obligatoire.
(4) L’acceptation par le propriétaire forestier de certaines options des guides de bonnes pratiques prévus au paragraphe (3) est encouragée par les instruments d’incitation financière et/ou de compensation des propriétaires prévus aux art. 121–122 et par les instruments de soutien aux propriétaires prévus à l’art. 123.
Art. 66. (1), (2) et (3) — Les normes techniques forestières et les guides de bonnes pratiques approuvés par arrêté ministériel ont un caractère obligatoire ;
Art. 67. Indicateurs de l’état des forêts
Les indicateurs de l’état des forêts doivent permettre de suivre :
a) le maintien et l’amélioration des principales caractéristiques du fonds de production ;
b) le degré de réalisation des objectifs poursuivis lors des travaux sylvicoles dans les peuplements et le suivi de leur qualité ;
c) l’efficacité fonctionnelle concernant les fonctions écologiques, économiques et sociales attribuées ;
d) l’état sanitaire des forêts ;
e) l’état de conservation des habitats forestiers.
Art. 68. Information et sensibilisation des propriétaires de terrains du FFN
(1) L’État soutient la gestion durable des terrains du FFN par des actions d’information et de sensibilisation des propriétaires.
(2) L’Autorité promeut, par des programmes spécifiques, des activités de sensibilisation, de conseil, de coopération et de développement des compétences des propriétaires privés afin de les aider à comprendre la nécessité de pratiques de gestion durable.
(3) Les guides de bonnes pratiques définis à l’art. 66, paragraphe (3), prévoient des mesures spécifiques de gestion des forêts privées.
Art 68. (1) L’État soutient la gestion durable des terrains du FFN et des forêts en général par des actions d’information et de sensibilisation des propriétaires.
Section 2. Travaux d’entretien et de conduite des peuplements et traitements sylvicoles
Art.69. Sylviculture proche de la nature
Les travaux d’entretien et de conduite des peuplements et les traitements sylvicoles font partie du modèle de sylviculture proche de la nature appliqué à la gestion du FFN ; leur exécution repose sur les normes et, selon le cas, les guides de bonnes pratiques prévus à l’art. 66, paragraphes (2) et (3).
Art. 70. Application des travaux d’entretien et de conduite des peuplements
(1) La superficie prévue dans le plan d’aménagement forestier pour les travaux d’entretien et de conduite des peuplements constitue un minimum. Les superficies supplémentaires à parcourir avec ces travaux sont sélectionnées selon les critères du guide de bonnes pratiques prévu à l’art. 66, paragraphe (3).
(2) Le volume de bois prévu dans le plan d’aménagement forestier pour l’extraction par les travaux d’entretien et de conduite des peuplements est indicatif et est récolté dans le respect des dispositions de la norme technique spécifique.
(3) Les travaux d’entretien et de conduite des peuplements sont réalisés par des districts forestiers ou par des personnes morales certifiées.
(4) La réalisation des travaux d’entretien et de conduite des peuplements est obligatoire pour tous les détenteurs de forêts. La non-réalisation des travaux prévus au paragraphe (1) conformément aux plans d’aménagement forestier est sanctionnée selon la loi.
(5) Le bois issu des travaux d’entretien et de conduite des peuplements qui ne peut être commercialisé par adjudication est commercialisé prioritairement comme bois de chauffage pour l’approvisionnement de la population.
Art.71. Application du traitement par coupes rases
(1) Le traitement par coupes rases sur de petites parcelles n’est admis que dans les peuplements équiennes et relativement équiennes d’épicéas, de pins et de mélèzes, de peupliers euraméricains et de saules sélectionnés, ainsi que pour les travaux de substitution ou de reconstitution de peuplements où d’autres traitements ne peuvent être appliqués.
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (1), la superficie forestière traitée par coupes rases sur de petites parcelles est de 3 ha au maximum inclus, à l’exception des peuplements de peupliers euraméricains et de saules sélectionnés situés dans des enceintes endiguées et nécessitant une préparation mécanisée du terrain pour le reboisement, où la superficie est de 5 ha au maximum inclus. Une distance minimale de deux hauteurs d’arbres est maintenue entre les petites parcelles de coupe rase. Leur juxtaposition n’est autorisée qu’après la fermeture du peuplement sur les superficies parcourues précédemment.
(3) Lorsque des produits accidentels apparaissent sur des superficies d’un seul tenant, la taille de la parcelle de coupe est déterminée par la superficie sur laquelle le facteur dommageable s’est manifesté et par les modalités d’intervention pour en éliminer les effets.
(4) Pour les produits extraordinaires, la superficie de la parcelle de coupe est déterminée par celle sur laquelle ces produits se constituent.
(5) Le traitement par coupes rases est interdit dans les aires naturelles protégées, à l’exception des peuplements à cycles courts de production.
Art. 71. (2) La juxtaposition des parcelles de coupe rase n’est autorisée qu’après la fermeture du peuplement sur la superficie parcourue précédemment
Art. 71. (5) — Les traitements impliquant l’élimination de la végétation de la parcelle par une seule coupe sont interdits dans les aires naturelles protégées. Les peuplements à cycles courts de production font exception ; la superficie maximale d’un seul tenant pouvant y être parcourue hors de la saison de végétation est limitée à 1 ha.
Art. 72. Règles de récolte du bois
(1) Le volume maximal de bois récolté en produits principaux dans une unité de gestion ne peut dépasser la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier pour sa durée de validité.
(2) Le volume maximal de bois prévu au paragraphe (1), récolté annuellement en produits principaux dans une unité de gestion, ne peut dépasser la possibilité annuelle.
(3) Par exception aux dispositions du paragraphe (2), la possibilité annuelle peut être dépassée dans les situations suivantes :
a) si la réglementation du processus de production de bois s’effectue à l’échelle du peuplement**,** ainsi que lorsqu’un seul peuplement figure dans le plan décennal de récolte des produits principaux ;
b) à hauteur du volume de bois non récolté jusqu’au niveau de la possibilité annuelle lors des années précédentes d’application du plan d’aménagement forestier en vigueur ;
c) pour récolter les produits accidentels I et extraordinaires, avec l’approbation de la Garde forestière ;
d) à hauteur du volume de bois dont la récolte est prévue dans les peuplements du plan décennal, pour profiter des années de fructification dans les peuplements à dominante de chênes ;
e) par la récolte anticipée d’un volume cumulé maximal équivalent à une possibilité annuelle sur toute la durée de validité du plan d’aménagement forestier.
(4) Par exception aux dispositions du paragraphe (1), la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier pour sa durée de validité peut être dépassée par la récolte des produits accidentels I et extraordinaires et les coupes illégales, en en tenant compte lors de l’élaboration du nouveau plan pour le FFN appartenant au domaine public de l’État, ou à l’échelle du propriétaire dans les autres cas.
(5) Les produits accidentels et extraordinaires sont récoltés intégralement dans le fonds forestier ; si le volume des produits accidentels I, cumulé avec le volume des coupes illégales et celui récolté avant leur apparition, dépasse la possibilité, le district forestier assurant l’administration ou les services forestiers, selon le cas, prépare les documents conformément à la méthodologie approuvée par arrêté du dirigeant de l’Autorité et les transmet pour approbation à la Garde forestière territorialement compétente. Dans les aires naturelles protégées, la législation spécifique de protection de l’environnement est respectée.
(6) Le dépassement de la possibilité prévu au paragraphe (5) est approuvé par décision du dirigeant de la Garde forestière territorialement compétente.
(7) Le volume des produits accidentels I et extraordinaires enregistrés dans les unités de gestion où le processus de production de bois est réglementé, ainsi que celui des arbres coupés illégalement, sont déduits de la possibilité.
(8) La déduction s’effectue au sein de la même propriété.
(9) Le volume de bois prévu au paragraphe (5) dépassant la possibilité annuelle est déduit lors des années suivantes d’application du plan d’aménagement forestier.
Art. 72. (3) Le volume maximal de bois récolté en produits principaux dans une unité de gestion ne peut dépasser ni la possibilité fixée par le plan d’aménagement forestier pour sa durée de validité ni la possibilité annuelle actualisée. La seule exception acceptée concerne l’apparition de produits accidentels I et extraordinaires nécessitant de récolter dans la réserve de possibilité, sans dépasser la possibilité décennale ;
Art. 72. (5) et (6) Interdire le dépassement de la possibilité décennale et de celle établie à l’échelle des peuplements inventoriés intégralement lors de l’élaboration du plan d’aménagement ;
Art. 72. (8) La déduction ne s’effectue que pour le plan d’aménagement en cours d’application, dans l’ordre suivant :
1. propriété ;
2. sous-unité de gestion ;
3. unité de production/protection
Art. 72. + Si la déduction des volumes issus des coupes illégales entraîne un dépassement de la possibilité décennale, elle peut dépasser les limites de la propriété et s’effectuer par extension spatiale aux plans d’aménagement voisins dans l’ordre des distances, afin que la perte soit soustraite aux coupes jusqu’à la fin de la validité du plan où elle s’est produite. Dans ce cas, les autres propriétaires ou administrateurs du fonds forestier affectés peuvent agir contre les responsables ;
Section 3. Régénération et restauration écologique des forêts
Art. 73. Régime et régénération des peuplements
(1) La régénération et la restauration écologique des forêts s’effectuent conformément aux dispositions des plans d’aménagement forestier ou des études spécialisées/projets techniques.
(2) Le régime de la futaie est appliqué à la régénération des forêts, afin de constituer des peuplements de qualité supérieure et d’assurer l’exercice continu de leurs fonctions de protection.
(3) Les peuplements de peupliers, de saules, de robiniers faux-acacias et d’aulnes, ainsi que les boisements riverains, où le régime du taillis est admis, sont exemptés des dispositions du paragraphe (2).
Art. 73. (3) Les peuplements de peupliers indigènes, de saules, de robiniers faux-acacias et d’aulnes, ainsi que les boisements riverains, où le régime du taillis est admis uniquement lorsqu’ils ne font pas l’objet de travaux spéciaux de conservation, sont exemptés des dispositions du paragraphe (2).
Art.74. Conditions pour assurer la régénération des forêts
(1) Les travaux de régénération artificielle et de complément des régénérations naturelles sont exécutés dans un délai maximal de deux ans après la coupe unique/définitive/après les coupes de produits accidentels sur des superficies d’un seul tenant de plus de 0,5 ha.
(2) Les peuplements affectés par des chablis et bris massifs dus au vent et à la neige ou par des facteurs biotiques, ainsi que les coupes uniques dans le fonds forestier de la plaine alluviale et du delta du Danube, font exception aux dispositions du paragraphe (1). Dans leur cas, selon l’ampleur du phénomène, la Garde forestière fixe la période maximale de régénération artificielle et de complément des régénérations naturelles, qui ne peut dépasser 5 ans après la coupe.
(3) La composition, les schémas et les techniques de boisement appliqués respectent les dispositions des normes techniques spécialisées et/ou des études spécialisées approuvées.
(4) Les travaux de régénération des forêts et d’entretien des semis naturels et des plantations sont réalisés par des districts forestiers ou des personnes morales certifiées.
(5) La certification des personnes morales réalisant des travaux de régénération des forêts et d’entretien des semis naturels et des plantations s’effectue par un règlement approuvé par l’Autorité.
Art. 74 (1) Les travaux de régénération artificielle et de complément des régénérations naturelles sont exécutés dans un délai maximal de deux ans après la coupe unique/définitive/après les coupes de produits accidentels/extraordinaires. Cette condition s’applique également aux terrains servant à la compensation et à l’échange prévus respectivement à l’Art. (41). 7) et à l’Art. (56). 4), le délai commençant dans ce cas à la date d’approbation de la transaction ;
Art. 74. (2) Les peuplements affectés par des chablis et bris massifs dus au vent et à la neige ou par des facteurs biotiques font exception aux dispositions du paragraphe (1) ; selon l’ampleur du phénomène, la Garde forestière fixe leur période maximale de régénération artificielle et de complément des régénérations naturelles, qui ne peut dépasser 5 ans à compter de la coupe la date de survenue des phénomènes qui les ont affectés.
Art. 75. Conditions de réalisation de la restauration écologique
La restauration écologique des terrains dégradés hors du FFN s’effectue sur la base des solutions techniques établies par les projets techniques élaborés par des personnes physiques et morales certifiées selon la méthodologie approuvée par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
Art.76. Matériels forestiers de reproduction
(1) Les modalités de production, de commercialisation et d’utilisation des matériels forestiers de reproduction sont approuvées par la loi, conformément aux dispositions de la législation de l’Union européenne en la matière.
(2) Afin de conserver et d’améliorer la diversité génétique des forêts, l’Autorité assure la traçabilité des matériels forestiers de reproduction.
Art. 76. (2) Afin de conserver et d’améliorer la diversité génétique des forêts, l’Autorité assure la transparence de la traçabilité des matériels forestiers de reproduction.
Art.77. Respect de l’obligation de régénération des forêts
(1) Si le propriétaire ne remplit pas, pour des raisons qui lui sont imputables, son obligation relative aux travaux de régénération prévue à l’art. 23, paragraphe (2), points d) et e), et paragraphe (4), point c), la Garde forestière territorialement compétente ordonne au district forestier d’effectuer les travaux de contrôle annuel des régénérations, de régénération artificielle et d’entretien des cultures sur la base d’un devis, leur coût étant à la charge du propriétaire.
(2) Le devis des travaux prévu au paragraphe (1), établi par le district forestier ou le prestataire certifié et approuvé par la Garde forestière, est communiqué au propriétaire.
(3) Le devis prévu au paragraphe (1), accepté expressément ou tacitement par l’absence de contestation du propriétaire dans les 30 jours calendaires suivant sa communication, constitue un titre exécutoire servant de base à l’exécution des travaux de régénération.
(4) Le coût des travaux de contrôle annuel des régénérations et de régénération effectués et réceptionnés conformément au devis approuvé est pris en charge par le budget de l’État, le fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière ou les fonds européens, jusqu’au recouvrement de la créance auprès du propriétaire.
(5) La créance prévue au paragraphe (4) est recouvrée par exécution forcée selon la procédure de recouvrement des créances budgétaires.
(6) Pour les terrains où l’obligation de régénération n’a pas été remplie et dont le propriétaire ne peut être identifié, ou dont le propriétaire est décédé sans règlement de la succession, la Garde forestière ordonne l’exécution des travaux de contrôle annuel des régénérations, de régénération artificielle et d’entretien des cultures sur la base d’un devis. Elle informe par écrit l’unité administrative territoriale où se trouve le terrain de l’intention d’assurer la régénération de ces superficies, ainsi que le district forestier désigné, qui établit le devis et effectue les travaux de régénération artificielle et d’entretien des cultures.
(7) Pour recouvrer la créance dans les conditions du paragraphe (6), la Garde forestière ordonne l’une des mesures suivantes :
a) exécution des travaux par le district forestier désigné et transfert de la créance au détenteur avec son accord, qu’il soit l’un des successeurs potentiels ou un détenteur sans titre assurant la gestion économique du terrain forestier ;
b) ouverture de la procédure relative aux biens abandonnés conformément à la loi n° 287/2009, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou de la procédure de succession vacante si les conditions légales sont remplies, et réalisation des travaux de régénération dans les 3 ans suivant l’achèvement de la procédure ;
c) ouverture de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et réalisation des travaux de régénération dans les 3 ans suivant l’achèvement de la procédure, l’expropriant étant l’Autorité par l’intermédiaire de Romsilva. Les sommes nécessaires à l’expropriation sont fournies par le budget de l’État via le budget de l’Autorité.
Art. 77. (1) — Si le propriétaire ne remplit pas, pour des raisons qui lui sont imputables, son obligation relative aux travaux de régénération prévue à l’art. 23, paragraphe (2), points d) et e), et paragraphe (4), point c), de la présente loi, la Garde forestière effectue le contrôle annuel des régénérations et ordonne au district forestier d’engager les travaux de régénération artificielle et d’entretien des cultures sur la base d’un devis, leur coût étant à la charge du propriétaire.
Art. 77. (6) Pour les terrains où l’obligation de régénération n’a pas été remplie et dont le propriétaire ne peut être identifié, ou dont le propriétaire est décédé sans règlement de la succession, la Garde forestière effectue le contrôle annuel des régénérations et ordonne au district forestier d’engager les travaux de régénération artificielle et d’entretien des cultures sur la base d’un devis. Elle informe par écrit l’unité administrative territoriale où se trouve le terrain de l’intention d’assurer la régénération de ces superficies, ainsi que le district forestier désigné, qui établira le devis des travaux.
Section 4. Protection des forêts
Art.78. Pâturage dans le FFN
(1) Le pâturage est interdit dans le FFN, dans les ceintures forestières de protection et dans les périmètres d’amélioration des terrains dégradés.
(2) Par exception aux dispositions du paragraphe (1), en situation d’urgence, la Garde forestière peut autoriser le pâturage dans le FFN si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) sa durée est limitée ;
b) il n’est pratiqué que dans certains périmètres de la forêt ;
c) les demandes d’autorisation émanent des autorités publiques locales ;
d) l’accord du propriétaire et du district forestier prestataire des services forestiers a été obtenu.
(3) Le pâturage ne peut être autorisé dans les peuplements en cours de régénération, les plantations et jeunes régénérations, ni dans les peuplements inclus dans les types fonctionnels I et II.
(4) Pour les forêts appartenant au domaine public de l’État, l’accord prévu au paragraphe (2), point d), est donné par l’administrateur.
(5) Le passage des animaux domestiques sur les terrains du FFN vers les zones de pâturage, d’abreuvement et d’abri est autorisé par le district forestier, avec l’accord du propriétaire du fonds forestier, sur des itinéraires délimités et pendant des périodes précisées. Pour les terrains appartenant au domaine public de l’État, l’autorisation est délivrée par les dirigeants des structures prévues à l’art. 11, paragraphe (1), point a).
(6) Le passage des animaux domestiques à travers la forêt est interdit dans les peuplements en cours de régénération, les plantations et jeunes régénérations, les aires naturelles protégées d’intérêt national, les périmètres d’amélioration et les ceintures forestières de protection.
(7) Avec l’approbation du district forestier, l’installation gratuite de ruches est autorisée sur les terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État pendant la période de transhumance apicole.
(8) Le montant du paiement pour les actions prévues aux paragraphes (2) et (5) est fixé d’un commun accord entre les parties.
Art. 78. (3) Le pâturage ne peut être autorisé sur les superficies relevant de la catégorie d’usage « Forêts et terrains destinés au boisement ou au reboisement »
Art. 78. (6) Le passage des animaux domestiques est interdit sur les superficies relevant de la catégorie d’usage « Forêts et terrains destinés au boisement ou au reboisement », dans les aires naturelles protégées d’intérêt national, les périmètres d’amélioration et les ceintures forestières de protection ;
Art. 79. Suivi de l’état sanitaire des forêts
(1) Le suivi de l’état sanitaire des forêts est coordonné par l’Autorité.
(2) Les districts forestiers effectuent les travaux de détection, de prévision, de prévention et de lutte contre les attaques de maladies et de ravageurs forestiers, conformément aux normes techniques de protection des forêts contre les maladies et les ravageurs.
Art. 80. Mesures de protection des forêts
(1) Le coût des travaux de protection des forêts est pris en charge, selon le cas, par le propriétaire ou par l’administrateur pour les forêts appartenant au domaine public de l’État, au moyen du fonds de conservation et de régénération ou de ressources propres.
(2) Les propriétaires et détenteurs de forêts sont tenus d’exécuter les travaux nécessaires à la prévention et à la lutte contre les maladies et ravageurs des forêts.
Art. 80. (2) Les propriétaires et détenteurs de forêts sont tenus d’exécuter les travaux nécessaires à la prévention et à la lutte contre les maladies et ravageurs des forêts après avoir préalablement suivi les procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement, les espèces et les habitats.
Section 5. Limitation des effets du changement climatique
Art. 81. Renforcement de la résilience des forêts et accroissement de leur contribution à la limitation des effets du changement climatique
Les normes techniques et les guides de bonnes pratiques prévus à l’art. 66 comprennent des mesures spécifiques pour accroître la résistance et la résilience des peuplements aux effets du changement climatique.
Section 6. Conservation de la biodiversité
Art. 82. Mois de la plantation des arbres
(1) Du 15 mars au 15 avril de chaque année, l’Autorité organise le « Mois de la plantation des arbres » pour promouvoir les moyens de limiter les effets du changement climatique.
(2) Le Mois de la plantation des arbres est organisé avec la participation des conseils départementaux, des préfectures, des mairies, des inspections scolaires territoriales, des institutions confessionnelles, des unités militaires et d’autres institutions publiques.
(3) À l’occasion des manifestations prévues au paragraphe (1), l’Autorité, par l’intermédiaire des unités placées sous sa subordination, sa coordination ou son autorité, met à la disposition des intéressés les plants et la logistique nécessaires.
(4) Pendant la période prévue au paragraphe (1), l’Autorité, les administrateurs des forêts appartenant au domaine public de l’État et les districts forestiers non étatiques sont tenus de mener des actions publiques d’information et d’éducation sur le rôle et l’importance de la forêt, ainsi que des activités pratiques de plantation forestière, d’entretien et de conduite des peuplements.
Art. 83. Formes et modalités de conservation et d’amélioration de la biodiversité
(1) La conservation ou, selon le cas, l’amélioration de la biodiversité forestière tient compte de ses trois formes : diversité génétique, diversité des espèces et diversité écosystémique.
(2) La conservation et l’amélioration de la biodiversité forestière s’effectuent par :
a) l’adoption de mesures propres à la sylviculture proche de la nature ;
b) l’adoption de mesures pour créer et/ou maintenir un paysage forestier en mosaïque ;
c) la garantie de la connectivité écologique, notamment par des corridors écologiques ;
d) le maintien de bois mort sur pied et au sol dans les limites écologiques nécessaires ;
e) le maintien et la protection des arbres-habitats ;
f) la constitution d’îlots de vieillissement sous forme de peuplements ou de parties de peuplements ;
g) le maintien d’une proportion aussi élevée que possible de forêts régénérées naturellement par graines ;
h) le maintien ou, selon le cas, la création de corridors de végétation forestière le long des cours d’eau ;
i) le maintien d’un niveau élevé de diversité des espèces de flore et de faune sauvages.
(3) Les mesures obligatoires nécessaires à la conservation de la biodiversité figurent dans les normes techniques prévues à l’art. 66, paragraphe (2).
(4) Les mesures volontaires sont établies dans les guides de bonnes pratiques prévus à l’art. 66, paragraphe (3).
Art. 823. (2) + La conservation et l’amélioration de la biodiversité forestière s’effectuent également par l’identification, le classement dans le type fonctionnel TI et l’exclusion de toute forme d’intervention des écosystèmes forestiers les plus précieux du point de vue écologique ;
Art. 84. Incitation à la conservation de la biodiversité
(1) Les propriétaires de terrains du FFN autres que l’État qui appliquent les mesures obligatoires nécessaires à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité forestière conformément à l’art. 83, paragraphe (3), bénéficient de compensations financières accordées par l’État pour les restrictions imposées, selon la méthodologie définie à l’art. 123, paragraphe (2).
(2) Les propriétaires de terrains du FFN autres que l’État qui prennent des engagements environnementaux conformément à l’art. 83, paragraphe (4), par lesquels ils appliquent des mesures de conservation de la biodiversité bénéficient d’incitations financières selon la méthodologie définie à l’art. 123, paragraphe (2).
Art.85. Suivi de la conservation et de l’amélioration de la biodiversité
La réalisation des objectifs de gestion des forêts et de conservation de leur biodiversité et de leurs fonctions est suivie au moyen d’indicateurs d’état scientifiquement fondés et réglementés par les normes techniques forestières, conformément à l’art. 66, paragraphe (2).
Art.86. Écosystèmes forestiers et autres éléments à haute valeur de conservation
(1) Constituent des écosystèmes forestiers à haute valeur de conservation :
a) les forêts vierges et quasi vierges inscrites au Catalogue national des forêts vierges et quasi vierges ;
b) les réserves scientifiques ;
c) les peuplements des réserves naturelles à régime de protection stricte ;
d) les peuplements déclarés monuments de la nature ;
e) les peuplements des zones strictement protégées et de protection intégrale des aires naturelles protégées ;
f) les peuplements de pins nains du FFN ;
g) les forêts inscrites au patrimoine de l’UNESCO.
(2) Ont une haute valeur de conservation : les arbres-habitats, les arbres de valeur particulière identifiés comme tels dans différents actes normatifs, les arbres remarquables hors du FFN, les arbres des îlots de vieillissement, ainsi que les habitats marginaux naturels à valeur de conservation présents sur les terrains improductifs du FFN.
Art. 86. (1), c) et e) — Constituent des écosystèmes forestiers à haute valeur de conservation les peuplements des réserves naturelles et les peuplements séculaires des aires naturelles protégées, ainsi que :
1. les forêts séculaires de composition et de structure naturelles ayant dépassé l’âge d’exploitabilité et conservant un caractère inéquienne ou relativement inéquienne, avec des interventions humaines de faible intensité (densité supérieure à 0,6)
2. les autres écosystèmes rares ou menacés (pin noir, noisetier de Byzance, lilas sauvage, etc.) et les habitats prioritaires ;
3. les peuplements des berges des cours d’eau et des zones humides et marécageuses ;
4. les peuplements croissant sur les terrains karstiques, les éboulis et les rochers
Art. 86. (2) Les arbres remarquables ont également une haute valeur de conservation, quelle que soit leur localisation ;
Art. 87. Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés
(1) Il est créé un Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés, actualisé par l’inclusion de peuplements identifiés selon des critères scientifiques approuvés par l’Autorité.
(2) Les écosystèmes existants à haute valeur de conservation sont déclarés, avec l’accord du propriétaire, et inscrits au Catalogue national des écosystèmes strictement protégés,
(3) Les forêts vierges et quasi vierges sont strictement protégées et incluses dans le « Catalogue national des forêts vierges et quasi vierges », partie intégrante du Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés.
(4) Les peuplements nouvellement identifiés remplissant les critères de classement dans l’une des catégories d’écosystèmes forestiers à haute valeur de conservation prévues à l’art. 86 sont classés dans la catégorie correspondante.
(5) L’État, tant à la demande du propriétaire que de sa propre initiative, par l’intermédiaire de l’administrateur du fonds forestier du domaine public, acquiert en priorité les terrains du fonds forestier classés dans la catégorie des écosystèmes à haute valeur de conservation.
Art. 87. (1) + Toutes les forêts incluses dans le Catalogue national des écosystèmes forestiers strictement protégés seront désignées comme aires protégées d’intérêt national, européen ou international dans les 2 ans suivant leur ajout, si elles ne le sont pas déjà lors de leur inclusion.
Art. 87. (2) Les écosystèmes existants à haute valeur de conservation sont déclarés et inscrits au Catalogue national des écosystèmes strictement protégés ;
Art. 88. Règles de conservation de la biodiversité dans les régénérations
(1) La régénération des forêts s’effectue principalement naturellement par graines afin de conserver la diversité génétique des espèces d’arbres.
(2) Dans les régénérations artificielles, la conservation et l’amélioration de la biodiversité forestière constituent le principal moyen d’accroître leur résilience et sont assurées par :
a) l’utilisation des ressources génétiques incluses dans le Catalogue national des matériels de base pour la production de matériels forestiers de reproduction, qui fait l’objet d’une révision ;
b) la promotion prioritaire des espèces indigènes ;
c) l’utilisation de provenances adaptées aux conditions de végétation.
Art. 89. Conservation et amélioration de la biodiversité forestière
(1) La conservation et l’amélioration de la biodiversité forestière s’effectuent conformément aux objectifs de conservation, de manière unifiée à l’échelle nationale, sur la base des mesures de gestion approuvées par les normes techniques.
(2) Les objectifs de conservation des forêts situées dans les aires naturelles protégées sont établis en donnant la priorité au maintien ou au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats naturels. Le plan d’aménagement forestier de ces forêts est un instrument de planification pour atteindre les objectifs des aires naturelles protégées.
(3) Dans le processus d’aménagement des forêts situées dans les aires naturelles protégées, les dispositions des plans de gestion ou, selon le cas, l’ensemble des mesures minimales de conservation des aires naturelles protégées auxquelles elles se superposent sont prioritaires par rapport aux dispositions des normes techniques.
(4) Les plans d’aménagement forestier pour les terrains du FFN inclus dans les aires naturelles protégées reprennent et appliquent les mesures de gestion des plans de gestion approuvés, ou les mesures minimales de conservation en l’absence de plans approuvés, et sont harmonisés par le classement dans des catégories fonctionnelles spécifiques et la définition de solutions techniques appropriées.
(5) Les plans d’aménagement forestier élaborés pour les forêts situées dans les aires naturelles protégées servent de base à l’octroi, pour les restrictions imposées par les mesures prévues au paragraphe (4), des compensations liées à l’application des mesures de conservation des plans de gestion des aires naturelles protégées ; les compensations représentent la valeur des produits/services que les propriétaires ne récoltent pas ou dont ils ne bénéficient pas, selon le cas.
Art. 89 (2) et (4) Le plan d’aménagement forestier des forêts situées dans les aires naturelles protégées a pour objectif principal de planifier la réalisation des objectifs de ces aires et reprend les dispositions de leur plan de gestion et les mesures de conservation prévues pour celles-ci.
Art. 90. Communautés des aires naturelles protégées dépendant de façon critique de la forêt
Lors de l’élaboration des plans de gestion des aires naturelles protégées et de la définition des mesures qu’ils prévoient, il est tenu compte de l’accès aux ressources forestières traditionnelles pour les communautés dépendant de façon critique de la forêt, telles que définies dans la présente loi.
Art. 90
Lors de l’élaboration des plans de gestion des aires naturelles protégées et de la définition des mesures qu’ils prévoient, il sera tenu compte de l’accès aux ressources forestières traditionnelles pour les communautés dépendant de façon critique de la forêt, telles que définies dans la présente loi, afin de satisfaire les besoins locaux en produits ligneux et non ligneux.
Art. 91. Transfert des obligations de conservation de la biodiversité
Le propriétaire qui envisage de transférer le droit de propriété sur des terrains du FFN classés dans la catégorie des écosystèmes à haute valeur de conservation ou dans des aires naturelles protégées est tenu d’informer l’acquéreur des obligations de conservation de la biodiversité au moins 30 jours avant le transfert du droit de propriété.
Section 7. Garde du FFN
Art. 92. Règles d’organisation de la garde
(1) La garde du FFN est assurée conformément à la présente loi et vise à prévenir, dissuader et combattre les actes portant atteinte à l’intégrité du FFN et à ses installations, biens et produits.
(2) Les mesures de garde et de sécurité du FFN sont établies sur la base d’une analyse des risques élaborée par les structures d’administration du FFN ou de prestation de services forestiers et ayant reçu l’avis favorable de la Garde forestière et de l’Inspection départementale de la police territorialement compétentes.
(3) Les dirigeants des structures d’administration du FFN ou de prestation de services forestiers élaborent leur propre règlement d’organisation de la garde.
(4) Le modèle-cadre du règlement d’organisation de la garde prévu au paragraphe (3), ainsi que les critères et procédures de réalisation de l’analyse des risques, sont approuvés par décision du Gouvernement.
(5) La garde est assurée par le personnel forestier propre à la structure d’administration. Dans les cas justifiés par les informations issues de l’analyse des risques, la structure d’administration peut également assurer la garde du fonds forestier au moyen de structures spécialisées autorisées conformément à la réglementation spécifique de la garde des biens.
(6) La structure d’administration du FFN est tenue d’assurer la continuité de la garde du FFN dont elle est responsable.
(7) La garde peut être organisée conjointement par plusieurs districts forestiers, selon le cas.
(8) Le dirigeant de la structure d’administration du FFN répond du non-respect des obligations prévues au paragraphe (3).
(9) Les dispositions de la loi n° 333/2003 relative à la garde des installations, des biens et des valeurs et à la protection des personnes, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que celles des actes normatifs subséquents, ne s’appliquent pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de garde et de sécurité dans le FFN.
(10) Les unités de police apportent un soutien spécialisé à la garde du FFN selon les attributions que leur confère la loi.
Art. 92. (10) Les unités de police et de gendarmerie apportent un soutien spécialisé à la garde du FFN selon les attributions que leur confère la loi.
Art. 92. + (11) Il est institué un Plan vert pour la protection des forêts, ci-après dénommé Plan vert, mécanisme de coopération interinstitutionnelle en veille pour prévenir, détecter, sanctionner et déférer à la justice, selon le cas, les actes enfreignant la législation forestière.
(12) L’Autorité conclura au niveau central des protocoles de collaboration avec toutes les autorités de l’État compétentes pour participer aux actions menées dans le cadre du Plan vert
(13) Le Plan vert sera connecté au SNUAU 112 et sera déclenché par un appel au numéro unique ou à l’initiative de toute institution signataire du protocole.
(14) Dans les aires naturelles protégées disposant de structures d’administration dédiées, la garde du FFN sera assurée par le personnel de la structure d’administration, par l’intermédiaire de gardes d’aires protégées, qui bénéficieront du soutien des unités de police et de gendarmerie
Art.96 — Utilisation d’instruments et de technologies modernes de surveillance
(1) Pour assurer l’intégrité du FFN, prévenir et combattre les activités illégales, assurer la traçabilité du bois récolté en forêt et recueillir les éléments de preuve, les administrateurs du fonds forestier installent des systèmes de vidéosurveillance dont les images sont conservées pendant au moins 3 mois. Les systèmes seront implantés aux points définis sur la base de l’analyse des risques prévue à l’art.92, paragraphe (2).
(2) Les structures d’administration du fonds forestier utilisant leurs propres systèmes de vidéosurveillance sont tenues de donner accès à ces systèmes et aux informations conservées à la demande de l’Autorité, de la Garde forestière nationale, des Gardes forestières, de la Police et de la Gendarmerie.
L’Autorité assure la connexion des systèmes de suivi installés par les structures d’administration du fonds forestier au système d’information intégré pour les forêts.
(4) Le traitement des données à caractère personnel par les entités utilisant les informations et données provenant des systèmes de vidéosurveillance prévus au paragraphe (1) s’effectue dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ainsi que de la législation nationale applicable à la protection des données.
Art.93. Obligations générales du personnel forestier chargé de la garde
(1) Pendant le service, le personnel forestier chargé de la garde a les obligations générales suivantes :
a) connaître les lieux et points vulnérables du fonds forestier sous sa garde afin de prévenir les actes susceptibles de lui causer un préjudice ;
b) garder les superficies du fonds forestier désignées dans le règlement d’organisation de la garde ;
c) faire s’arrêter les personnes et contrôler leur identité au sujet desquelles existent des données ou indices indiquant qu’elles ont commis des actes pouvant être qualifiés d’infractions pénales, d’infractions administratives forestières ou d’autres actes illicites dans le fonds forestier sous sa garde ;
d) informer immédiatement la police des actes susceptibles de porter préjudice au fonds forestier sous sa garde et apporter son concours chaque fois que les organes d’enquête pénale ou de police le demandent ;
e) porter pendant le service les moyens de défense, de protection et l’armement dont il est équipé, et ne faire usage de son arme que dans les cas et conditions de la loi n° 295/2004 relative au régime des armes et munitions, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
f) exécuter les autres tâches qui lui sont confiées conformément au règlement et au plan de garde ;
g) effectuer des patrouilles pour prévenir les incendies dans les zones et périodes à risque et, en cas de départ de feu, alerter le district forestier et les autres institutions habilitées pour ces situations, et agir immédiatement pour circonscrire et éteindre l’incendie.
h) assurer l’identification et la conservation des éléments de preuve lors du constat d’infractions pénales, jusqu’à l’arrivée du personnel habilité au contrôle ou des organes d’enquête pénale.
(2) Le règlement d’organisation de la garde élaboré conformément à l’art. 92, paragraphe (3), doit comprendre au moins les obligations suivantes du personnel forestier chargé de la garde :
a) effectuer des patrouilles et des activités de prévention et de lutte contre les infractions pénales et administratives susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du FFN ;
b) constater le non-respect des dispositions légales sur l’exploitation du bois et les coupes non autorisées ;
c) effectuer des patrouilles pour prévenir les incendies dans les zones et périodes à risque et, en cas de départ de feu, alerter le district forestier et les autres institutions habilitées à intervenir dans ces situations ;
d) prendre des mesures pour prévenir et combattre le dépôt de déchets de toute nature sur les terrains du FFN ;
e) prendre des mesures pour assurer l’intégrité du FFN contre l’occupation ou l’utilisation illégale de terrains, le vol de bois ou d’autres produits forestiers, la destruction de constructions, d’installations, de bornes ou de cultures, la dégradation d’arbres, de plants et de rejets, ainsi que contre tout acte illégal ;
f) contrôler la circulation du bois dans le FFN dont il assure la garde afin d’établir l’origine et la légalité des transports de bois ;
g) établir le préjudice causé au FFN sous sa garde et agir pour identifier les auteurs de ces actes.
(3) Lorsque la garde du FFN fait également appel à des structures spécialisées, le règlement de garde comprend aussi leurs attributions.
Art. 93. c) Le personnel forestier chargé de la garde ne peut faire s’arrêter les citoyens ni contrôler leur identité
Art. 93. + demander immédiatement le déclenchement du Plan vert chaque fois qu’il observe des actes susceptibles de porter préjudice au FFN
Art. 94. Responsabilité de la structure d’administration du FFN
(1) La structure d’administration prestataire des services de garde est civilement responsable des préjudices causés sur le terrain forestier faisant l’objet du contrat d’administration ou de prestation de services de garde.
(2) Les contrats d’administration ou de fourniture de services de garde comprennent des clauses engageant la responsabilité civile mentionnée au paragraphe (1).
(3) En cas de dommages constatés dans le FFN appartenant à l’État ou aux unités administratives territoriales, l’administrateur ou le propriétaire du terrain est tenu de se constituer partie civile en justice pour obtenir réparation du dommage.
(4) Pour les valeurs non recouvrées des fonctions non réalisées de la forêt constatées sur les terrains du FFN, la Garde forestière territorialement compétente se constitue partie civile en justice pour recouvrer la valeur de ces fonctions.
Art. 94. Le personnel forestier chargé de la garde ne peut avoir qualité d’agent constatateur, effectuer le contrôle de la circulation ni mener des enquêtes pour identifier les auteurs d’actes illicites ;
Art. 95. Responsabilité du personnel chargé de la garde
(1) Le personnel forestier chargé de la garde du FFN répond pécuniairement, conformément aux dispositions de la loi n° 53/2003 — Code du travail, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, des dommages causés au FFN sous sa garde par des tiers ou par son propre fait s’il ne remet pas un signalement écrit au district forestier dès qu’il constate les dommages.
(2) Le dirigeant du district forestier est tenu d’aviser les unités de police ou les parquets territorialement compétents dès réception du signalement écrit mentionné au paragraphe (1).
(3) Les actions en responsabilité pécuniaire dirigées contre le personnel forestier chargé de la garde du FFN pour les dommages causés au FFN sous sa garde dans les conditions de la présente loi relèvent de la compétence matérielle des juridictions du travail.
(4) Le constat et l’évaluation des dommages engageant la responsabilité pécuniaire sont effectués par le personnel forestier habilité à exercer des fonctions de contrôle, par sa fiche de poste ou par délégation, selon le cas, sur la base d’un procès-verbal.
(5) La valeur des dommages constatés et évalués dans les conditions du paragraphe (4) est encaissée par le district forestier assurant l’administration ou les services forestiers et reçoit les affectations prévues par la présente loi.
(6) Pour les terrains du FFN pris en garde par le district forestier sur la base des actes de constat mentionnés à l’art. 31, paragraphe (3), sans contrat d’administration ni de services forestiers minimaux, les sommes encaissées à titre d’indemnisation qui, selon la présente loi, devraient revenir au propriétaire de la forêt où le dommage s’est produit constituent des recettes du fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière et sont utilisées, sur demande, par le district assurant l’administration ou les services forestiers.
(7) Le district forestier transfère les sommes prévues aux paragraphes (5) et (6) qui reviennent, selon la présente loi, aux propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit du fonds forestier dans les 30 jours suivant leur encaissement.
Art. 96. Utilisation d’instruments et de technologies modernes de surveillance
(1) Pour assurer l’intégrité du FFN, prévenir et combattre les activités illégales, assurer la traçabilité du bois récolté en forêt et recueillir les éléments de preuve, les administrateurs du fonds forestier installent des systèmes de vidéosurveillance dont les images sont conservées pendant au moins 3 mois. Les systèmes seront implantés aux points définis sur la base de l’analyse des risques prévue à l’art. 92, paragraphe (2).
(2) Les structures d’administration du fonds forestier utilisant leurs propres systèmes de vidéosurveillance sont tenues de donner accès à ces systèmes et aux informations conservées à la demande de l’Autorité, de la Garde forestière nationale, des Gardes forestières, de la Police et de la Gendarmerie.
(3) L’Autorité assure la connexion des systèmes de suivi installés par les structures d’administration du fonds forestier au système d’information intégré pour les forêts.
(4) Le traitement des données à caractère personnel par les entités utilisant les informations et données provenant des systèmes de vidéosurveillance prévus au paragraphe (1) s’effectue dans le respect du règlement (UE) 679/2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE, ainsi que de la législation nationale applicable à la protection des données.
Art. 96. (1) Le personnel forestier chargé de la garde du FFN répond pécuniairement, conformément au Code du travail, des dommages causés au FFN sous sa garde s’il ne demande pas immédiatement, lors du constat, le déclenchement du Plan vert
Art. 96. (2) Le dirigeant du district forestier est tenu d’informer immédiatement toutes les structures partenaires du Plan vert de la réception de rapports internes ou de pétitions concernant les violations de la législation forestière et la conduite du personnel forestier.
Section 8. Prévention et lutte contre les incendies
Art. 97. Obligations relatives à la prévention et à la lutte contre les incendies
(1) Les propriétaires des terrains du FFN, des ceintures forestières de protection et des terrains dégradés hors du FFN sur lesquels des boisements ont été réalisés, ainsi que les districts forestiers assurant les services forestiers ou leur administration, sont tenus d’appliquer et de respecter les normes spécifiques de prévention et de protection contre les incendies approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(2) Toute personne physique observant un incendie de forêt est tenue d’entreprendre toutes les démarches pour informer les autorités, notamment en appelant le numéro d’urgence unique 112, et de prendre, selon ses possibilités, des mesures pour limiter et éteindre l’incendie.
Art. 97. (1) La durée de conservation des enregistrements des systèmes de vidéosurveillance du FFN est d’au moins 6 mois ;
Art. 97. (2) Les structures d’administration du fonds forestier utilisant leurs propres systèmes de suivi vidéo sont tenues d’assurer en permanence l’accès aux données en direct et aux informations conservées à toutes les autorités associées au Plan vert.
Section 9. Produits de la forêt
Art. 98. Produits de la forêt
(1) Au sens de la présente loi, les produits propres au FFN sont le bois, les produits ligneux assimilés au bois et les produits non ligneux.
(2) Le bois est représenté par :
a) les produits principaux, issus des coupes de régénération des forêts ;
b) les produits secondaires, issus des coupes d’entretien et de conduite des peuplements ;
c) les produits accidentels, résultant de l’action de facteurs biotiques et abiotiques déstabilisateurs ;
d) les produits extraordinaires ;
(3) Les produits ligneux assimilés au bois sont : les arbres et arbustes ornementaux, les arbres de Noël, l’osier, les plants et divers produits en bois.
(4) Au sens de la présente loi, les produits non ligneux propres au FFN sont :
a) les fruits forestiers ;
b) les graines forestières ;
c) les truffes et autres champignons comestibles de la flore spontanée qui s’y trouvent ;
d) les plantes médicinales et aromatiques qui s’y trouvent ;
e) la résine ;
f) d’autres produits.
(5) Les produits non ligneux sont récoltés avec l’accord de l’administrateur pour le FFN du domaine public ou du propriétaire dans les autres cas.
Art. 99. Soutien aux communautés dépendant des produits de la forêt
(1) Les communautés locales dépendant de la forêt sont des communautés locales traditionnelles qui dépendent largement des ressources fournies par la forêt pour leur subsistance, la préservation de leur identité culturelle ou l’amélioration de leur situation économique et sociale, et qui remplissent cumulativement les critères suivants :
a) dépendance à l’égard des ressources forestières ;
b) faisabilité de l’approvisionnement en ressources forestières provenant d’autres zones ;
c) activités traditionnelles liées au travail en forêt ou aux métiers du bois ;
d) la récolte des ressources ne contribue pas à la dégradation des forêts.
(2) Les indicateurs de désignation et les procédures d’identification des communautés dépendant de la forêt définies au paragraphe (1) et des terrains forestiers dont elles dépendent sont établis par une méthodologie approuvée par décision du Gouvernement.
(3) La cession du droit de récolte des produits non ligneux des forêts du domaine public fournissant des ressources forestières de base aux communautés locales dépendant de la forêt est interdite. Les propriétaires ou administrateurs du FFN du domaine public sont tenus d’accorder à ces communautés un accès gratuit aux produits forestiers non ligneux prévus à l’art. 98, paragraphe (4), points c) à f), pour leur propre consommation, dans le respect des conditions légales de récolte.
(4) La commercialisation du bois du FFN du domaine public dont dépendent les communautés locales et l’acquisition de services par les administrateurs du FFN appartenant au domaine public de l’État ou des unités administratives territoriales concernées doivent contribuer au développement socio-économique des communautés locales définies au paragraphe (1).
(5) Les bénéficiaires prévus à l’art.2, paragraphe (1), de la loi n° 33/1996 relative au rétablissement de certains droits économiques des habitants des monts Apuseni, republiée, sont considérés comme des communautés locales dépendant de la forêt et bénéficient des droits accordés à ces communautés.
Art. 99. Le potentiel de produits non ligneux est réglementé par le plan d’aménagement forestier.
Section 10. Exploitation du bois
Art. 100. Certification des opérateurs économiques effectuant l’exploitation du bois
(1) L’exploitation du bois comprend toutes les phases technologiques et tous les processus appliqués pour obtenir les assortiments de bois brut.
(2) L’exploitation du bois est réalisée par des personnes morales certifiées.
(3) La certification des personnes morales pour l’exploitation du bois est assurée par la Commission de certification fonctionnant au sein de l’association patronale et professionnelle du secteur forestier reconnue au niveau national. La Commission fonctionne sur la base du règlement approuvant les critères et la procédure de certification et de renouvellement de certification, ainsi que l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission de certification des opérateurs économiques pour l’exploitation du bois, approuvé par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(4) Les critères de certification et de renouvellement de certification sont :
a) l’emploi de personnel spécialisé, à savoir des diplômés de l’enseignement supérieur de longue durée titulaires d’une licence complétée, selon le cas, par un master ou un doctorat en sciences de l’ingénieur dans le domaine forestier, ou des diplômés de l’enseignement supérieur technique de courte durée possédant des qualifications dans le domaine forestier, s’ils disposent d’une formation spécialisée forestière attestée par un diplôme d’une forme d’enseignement reconnue en Roumanie ;
b) la possession de machines propres aux travaux d’exploitation forestière, à savoir un tracteur articulé, un tracteur, y compris articulé, avec bras hydraulique à grappin, un tracteur, y compris articulé, avec bras hydraulique et grappin supplémentaire de fixation de la charge, un tracteur, y compris articulé, avec semi-remorque et bras hydraulique à grappin, une installation mobile à câble, un tracteur universel, y compris à chenilles, équipé pour l’exploitation forestière, un tracteur universel, y compris à chenilles, équipé pour l’exploitation forestière avec lame et treuil, des machines multifonctions et un attelage de deux bêtes de somme.
(5) Par exception aux dispositions du paragraphe (2), l’exploitation du bois peut également être réalisée sans certification dans les cas suivants :
a) par les propriétaires du fonds forestier, personnes physiques et morales, qui peuvent exploiter sur leur propriété un volume maximal de 20 m³/an/terrain forestier en propriété, ainsi que par les personnes physiques membres des formes associatives prévues à l’art. 8, paragraphe (1).
b) pour l’exploitation du bois dans les parcelles de nettoiement ;
c) lors d’interventions d’urgence en cas de catastrophes dans le lit mineur des rivières ou sur les ouvrages hydrotechniques, afin de prévenir les inondations, ainsi que lors d’interventions d’urgence pour dégager les infrastructures de transport ;
d) par l’Agence nationale des améliorations foncières, afin d’assurer l’écoulement de l’eau captée par les systèmes d’assèchement et de drainage et évacuée dans les exutoires par des canaux ouverts dans la zone entre digue et berge, ou l’amenée de l’eau depuis la station de pompage de base par des canaux ouverts aménagés ;
e) lors des travaux d’entretien et de réparation sur les terrains équipés d’ouvrages d’amélioration foncière, à savoir d’irrigation, d’assèchement ou de lutte contre l’érosion des sols, selon le cas, y compris dans leurs zones de protection.
f) pour prévenir la détérioration des éléments des infrastructures routières et ferroviaires et assurer la circulation routière et ferroviaire.
Art. 101. Incidences de l’exploitation du bois sur les écosystèmes forestiers
(1) L’organisation et le déroulement de l’exploitation du bois visent à réduire les incidences, exprimées en durée et en intensité, sur l’écosystème forestier.
(2) Les instructions approuvant les critères propres aux incidences de l’exploitation du bois dans les aires naturelles protégées, ainsi que les délais, modalités et périodes de collecte, de débardage et de transport du bois, sont approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(3) Les critères propres aux incidences de l’exploitation du bois dans les aires naturelles protégées concernent :
a) l’évaluation des peuplements du FFN et de la végétation forestière hors de celui-ci situés dans les aires naturelles protégées, à l’échelle de l’unité de production, nécessaire au maintien ou à l’amélioration de l’état de conservation des espèces/habitats ainsi que des autres éléments naturels ou du patrimoine naturel présents dans les peuplements pour lesquels l’aire naturelle protégée a été désignée ;
b) le déroulement de l’exploitation forestière dans les aires naturelles protégées, à intégrer à l’autorisation d’exploitation forestière, en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation des espèces/habitats ainsi que des autres éléments naturels ou du patrimoine naturel présents dans les peuplements pour lesquels l’aire naturelle protégée a été désignée ;
Art. 102. Autorisation d’exploitation
(1) L’exploitation du bois s’effectue sur la base de l’autorisation d’exploitation ou du procès-verbal d’inventaire enregistré dans le système informatique intégré et délivré, selon le cas, par le district assurant l’administration ou les services forestiers, ou par le personnel forestier prévu à l’art. 35.
(2) Dans les aires naturelles protégées, les autorisations d’exploitation ou le procès-verbal d’inventaire doivent comprendre les conditions environnementales spécifiques de déroulement de l’exploitation forestière et les mesures de suivi de celle-ci.
(3) La délivrance de l’autorisation d’exploitation ou du procès-verbal d’inventaire s’effectue dans les conditions des instructions relatives aux délais, modalités et périodes de collecte, de débardage et de transport du bois, approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(4) Il est interdit au titulaire de l’autorisation d’exploitation de commencer l’exploitation du bois avant la remise de la parcelle de coupe.
(5) La coupe ou l’extraction par tout moyen d’arbres non destinés à l’extraction selon l’autorisation d’exploitation ou le procès-verbal d’inventaire est interdite.
(6) Les titulaires des autorisations d’exploitation ou du procès-verbal d’inventaire sont directement responsables des préjudices causés sur le chantier d’exploitation du bois.
Art. 103. Marquage des arbres
(1) Les arbres destinés à la coupe sont inventoriés et, selon la nature de la coupe, marqués au besoin à l’aide de dispositifs spéciaux de marquage, conformément au règlement prévu au paragraphe (4). Aucun dispositif spécial de marquage n’est utilisé pour les travaux d’entretien et de conduite des peuplements âgés de 30 ans au maximum ;
(2) Les dispositifs spéciaux de marquage sont également utilisés par le personnel chargé du contrôle pour marquer les souches des arbres coupés illégalement.
(3) Le régime juridique des marques et sceaux s’applique aux dispositifs spéciaux de marquage.
(4) La forme et les modalités d’utilisation des dispositifs spéciaux de marquage, ainsi que les modalités de marquage des arbres ou des lots d’arbres, sont fixées par un règlement approuvé par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(5) Seul le personnel habilité peut utiliser les dispositifs spéciaux de marquage.
(6) Le personnel habilité à utiliser le dispositif spécial de marquage est tenu de ne pas l’utiliser à d’autres fins ou dans d’autres lieux que ceux prévus dans la délégation de marquage délivrée, ni après l’expiration du délai inscrit dans celle-ci.
(7) D’autres systèmes peuvent également être utilisés pour marquer les arbres sur la base du règlement prévu au paragraphe (4).
(8) Le règlement prévu au paragraphe (4) peut également établir, dans des zones pilotes, des modalités de récolte des arbres sans utilisation de dispositifs spéciaux de marquage.
Art. 103. (1) L’exploitation du bois s’effectue sur la base de l’autorisation d’exploitation enregistrée dans le système informatique intégré et délivrée par l’Autorité par l’intermédiaire du service de réglementation.
Art. 103. (6) Les titulaires des autorisations d’exploitation sont directement responsables des préjudices causés sur le chantier d’exploitation du bois, sur les itinéraires d’évacuation du bois et sur la place de dépôt primaire ;
Art. 104. Risque normal et préjudices associés à l’exploitation du bois
(1) Le volume des arbres endommagés ou détruits par le processus technologique d’exploitation du bois ne peut dépasser l’équivalent de 3 % du volume autorisé à l’exploitation.
(2) L’endommagement ou la destruction d’arbres sous le volume prévu au paragraphe (1) représente un risque normal de l’exploitation du bois, ne constitue pas un dommage à la forêt et ne fait pas l’objet de sanctions administratives ou pénales, selon le cas.
(3) Si des arbres sont affectés par l’exploitation dans un volume dépassant la limite fixée au paragraphe (1), ils constituent un dommage à la forêt.
(4) La couverture des risques de préjudices causés par l’exploitation du bois au sol, aux routes forestières, aux ouvrages d’art et aux berges, ainsi que par la destruction ou l’endommagement des semis utilisables et des arbres non destinés à l’exploitation au-delà des limites admises par les instructions prévues à l’art. 101, paragraphe (2), s’effectue par assurance auprès d’assureurs autorisés ou par le dépôt, par le cocontractant chargé de l’exploitation du bois, d’une caution de 5 % de la valeur du contrat sur le compte du propriétaire ou de l’administrateur, avant la délivrance de l’autorisation d’exploitation.
(5) Le titulaire de l’autorisation d’exploitation est tenu de notifier au district forestier les préjudices relevant du risque normal de l’exploitation qui affectent les arbres non destinés à l’extraction dans les 5 jours suivant leur survenue ; à défaut, il engage sa responsabilité administrative ou pénale, selon le cas.
Art. 104. + L’Autorité veillera, dans un délai maximal de 3 ans, à tester et à adopter une technologie numérique moderne de marquage des arbres.
L’abandon des dispositifs actuels interviendra simultanément à la mise en œuvre de la nouvelle technologie
Arti.105. Places de dépôt primaires et accès aux parcelles de coupe
(1) Pour l’exploitation du bois, des voies de débardage sont utilisées et des places de dépôt primaires ainsi que des aménagements nécessaires aux travaux d’exploitation sont établis sur les chantiers d’exploitation du bois, conformément aux instructions relatives aux délais, modalités et périodes de collecte et de transport du bois, approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(2) Le débardage du bois à travers des terrains appartenant à d’autres propriétaires s’effectue moyennant le paiement de la servitude de passage et, selon le cas, des indemnisations fixées d’un commun accord entre les parties ou par le tribunal.
(3) Le contenu-cadre du cahier des charges des adjudications ou négociations organisées pour la vente de bois du domaine public comprend des informations sur les conditions d’accès au bois proposé à la vente, en précisant la partie responsable des démarches nécessaires à l’obtention de ce droit.
Art. 105. (1) Le volume des arbres endommagés ou détruits par le processus technologique d’exploitation du bois ne peut dépasser l’équivalent de 1 % du volume autorisé à l’exploitation.
Art. 105. (4) La caution couvrant les risques causés par l’exploitation forestière représente au moins 10 % de la valeur du contrat ;
Art. 105. (5) Le district forestier doit être informé dans les 24 heures des préjudices relevant du risque normal de l’exploitation qui affectent les arbres non destinés à l’extraction ;
Section 11. Origine et circulation du bois
Art.106. Origine du bois
(1) L’origine du bois, entendue comme la portion de terrain géographiquement localisée, est certifiée sur la base des documents légalement approuvés introduits dans le système informatique intégré.
(2) Les obligations de l’opérateur et des commerçants concernant l’origine et la traçabilité du bois sont réglementées par la décision prévue à l’art. 20, paragraphe (1).
Art. 107. Transport du bois
(1) Le bois/les matériaux ligneux ne sont transportés qu’accompagnés du document d’accompagnement du bois, enregistré dans le système informatique intégré pour les forêts et faisant apparaître leur origine légale. Le document d’accompagnement du bois est un document soumis à un régime spécial.
(2) Le transport, par tout moyen de transport, de bois non accompagné des documents prévus au paragraphe (1) ou dont l’origine légale ne ressort pas de ces documents est interdit.
(3) La réception, le stockage, la transformation et la commercialisation de bois sans le document d’accompagnement prévu au paragraphe (1), ou dont l’origine légale ne ressort pas de celui-ci, sont interdits.
Section 12. Mise sur le marché du bois
Art. 108. Mise sur le marché du bois
(1) La récolte et la mise sur le marché du bois s’effectuent dans les conditions de la présente loi .
(2) La mise sur le marché du bois s’effectue sur la place de dépôt primaire, définie comme le lieu géographiquement localisé et déclaré dans le système d’information intégré pour les forêts où s’achève l’exploitation du bois et où sont réunies les conditions nécessaires fixées par les normes prévues à l’art. 20, paragraphe (1).
(3) Le mesurage du bois/des matériaux ligneux s’effectue lors du chargement pour le transport, conformément à la décision prévue à l’art. 20, paragraphe (1).
(4) L’évaluation quantitative du bois s’effectue selon les méthodes incluses dans les normes prévues à l’art. 20, paragraphe (1), et par d’autres méthodes utilisant des technologies modernes approuvées par l’Autorité.
Art. 109. Règles de commercialisation du bois
(1) La commercialisation du bois provenant des terrains du FFN du domaine public s’effectue conformément au règlement de commercialisation approuvé par décision du Gouvernement, en tenant compte des objectifs suivants :
a) valoriser le bois par des usages à plus forte valeur ;
b) soutenir le développement rural par la transformation locale du bois ;
c) donner la priorité à l’affectation des ressources en bois des forêts du domaine public nécessaires au chauffage des logements ;
d) assurer des conditions de concurrence sur le marché du bois ;
e) assurer la transparence de la commercialisation du bois et des matériaux ligneux ;
f) réduire au minimum les incidences de l’exploitation du bois, selon les critères prévus à l’art. 102 ;
g) créer un cadre de développement et de stabilité du secteur de l’exploitation au moyen de contrats-cadres pluriannuels de prestation de services d’exploitation.
h) approvisionner prioritairement les fabricants de l’industrie du meuble en bois provenant des forêts appartenant au domaine public de l’État, sous forme de bois abattu et façonné, sur la base des besoins annuels estimés. Ils disposent d’un droit de préemption pour l’achat de bois, à offre de prix et conditions de vente égales.
(2) Les fabricants certifiés de l’industrie du meuble peuvent conclure avec les administrateurs du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État des contrats-cadres pluriannuels d’une durée maximale de 5 ans, selon une procédure réglementée par le règlement de commercialisation prévu au paragraphe (1), pour les assortiments de bois rond de placage et de bois rond de sciage des espèces chêne sessile, chêne, cerisier et érable.
(3) À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, au moins 50 % du bois récolté dans le fonds forestier du domaine public sont commercialisés sous forme de bois abattu et façonné.
(4) À compter du 1er janvier 2030, au moins 70 % du bois récolté dans le fonds forestier du domaine public sont commercialisés sous forme de bois abattu et façonné.
(5) Les administrateurs du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État prévus à l’art. 32, paragraphes (1) et (6), ou les propriétaires et administrateurs du fonds forestier appartenant au domaine public de l’unité administrative territoriale sont tenus de prendre des mesures pour respecter les dispositions des paragraphes (3) et (4).
Art.110. Limitation du volume de bois acheté
Une entreprise économique ou un groupe d’entreprises économiques liées ne peut acheter ou transformer plus de 30 % du volume d’un assortiment de bois de chaque espèce, établi comme la moyenne des 3 dernières années sur la base des actes d’évaluation du bois autorisés à l’exploitation et exploités à l’échelle nationale, quelle que soit la forme de propriété.
Art. 110. + La commercialisation par vente des produits ligneux et non ligneux propres au FFN relèvera exclusivement d’une structure commerciale indépendante de l’Autorité qui rendra opérationnelle la Bourse des produits de la forêt.
Sa création et son règlement de fonctionnement et de commercialisation seront approuvés par décision du Gouvernement.
Art. 111. Valorisation du bois par des usages à plus forte valeur
(1) Au sens de la présente loi, la valorisation du bois par des usages à plus forte valeur désigne sa valorisation en produits durables, adaptés à une utilisation en cascade du bois et présentant une valeur socio-économique et environnementale élevée.
(2) L’État encourage, par ses politiques de marchés publics et ses instruments économiques, l’utilisation du bois dans la construction, au moins pour les bâtiments et infrastructures du domaine public.
(3) L’État encourage, par ses politiques publiques et ses instruments économiques, l’utilisation énergétique efficace de la ressource en bois.
Section 13. Accessibilité du FFN
Art. 112. Amélioration de l’accessibilité du FFN
(1) L’amélioration de l’accessibilité des terrains du FFN, partie intégrante de la Stratégie nationale pour les forêts, constitue une condition fondamentale de la gestion durable des forêts, dans le respect des plans de gestion approuvés pour les aires naturelles protégées.
(2) Les routes forestières automobiles sont des voies de transport technique d’utilité privée, utilisées pour la gestion des forêts, les activités de chasse et de pêche sportive, les interventions en cas d’avaries, de calamités ou de catastrophes, fermées à la circulation publique, ainsi que pour l’accès des propriétaires à leurs propres terrains.
(3) Les conditions d’accès sont affichées sur des panneaux spécifiques à l’entrée de la route forestière.
(4) L’accessibilité du FFN est améliorée, outre d’autres sources, par la constitution et l’utilisation du Fonds d’accessibilité des forêts.
(5) Le Fonds d’accessibilité des forêts est constitué des sources suivantes :
a) entre 5 et 20 % de la valeur du bois vendu et encaissé, provenant des produits principaux et accidentels I, calculée au prix moyen d’un mètre cube de bois sur pied ;
b) la somme revenant à l’administrateur du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État, établie conformément aux dispositions de l’art. 46, paragraphe (1), point b).
(6) Le pourcentage prévu au paragraphe (5), point a), est approuvé par l’administrateur ou le propriétaire du fonds forestier.
(7) Par dérogation aux dispositions de l’art. 6 de la loi n° 56/2010 relative à l’accessibilité du fonds forestier national, republiée, le Fonds d’accessibilité des forêts est également utilisé pour développer les infrastructures de stockage du bois nécessaires à sa valorisation par des usages à plus forte valeur, à savoir pour :
a) concevoir et exécuter les travaux de construction de dépôts de bois, y compris la modernisation des dépôts existants et leur équipement en biens d’investissement ;
b) acquérir des terrains par les administrateurs du FFN appartenant au domaine public de l’État, au nom de l’État, pour créer de nouveaux dépôts de bois ; les terrains acquis sont inclus dans le FFN.
c) acquérir des machines pour construire et entretenir les routes forestières ;
d) entretenir les routes forestières existantes.
Art. 112. (5) a) Le pourcentage destiné à constituer le Fonds d’accessibilité, provenant de la valeur du bois vendu et encaissé, est de 5 % ;
Art. 113. Conception et construction des routes forestières
(1) La conception et la construction des routes forestières reposent sur des principes respectant l’intégration paysagère et n’affectant pas la qualité de l’eau, du sol et des habitats.
(2) La conception des routes forestières est réalisée par des personnes physiques ou morales certifiées selon une méthodologie.
(3) La méthodologie, les critères de certification et la commission de certification sont établis par arrêté du dirigeant de l’Autorité, après consultation des associations professionnelles du secteur.
(4) La construction des routes forestières ne s’effectue qu’après approbation du changement de catégorie d’usage forestier dans les conditions prévues à l’art. 47.
(5) Les études de faisabilité pour le développement du réseau de routes forestières sont réalisées en coordination avec celles des travaux de correction des torrents.
Art. 114. Entretien et utilisation des routes forestières
(1) L’entretien et la réparation des routes forestières incombent au propriétaire ou à l’administrateur pour les routes situées dans le fonds forestier appartenant à l’État, dans le respect des normes approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité.
(2) Les détenteurs de routes forestières n’appartenant pas à l’État peuvent adopter leurs propres règlements d’utilisation et de transport sur ces routes, dans le respect des dispositions des art. 58 et 59.
Art. 114. (2) Les détenteurs de routes forestières n’appartenant pas à l’État peuvent adopter leurs propres règlements d’utilisation et de transport sur ces routes sans affecter l’accès récréatif ni les propriétés voisines.
Art. 114. + Les routes temporaires d’exploitation (voies de collecte ou de débardage) seront planifiées lors de l’élaboration du plan d’aménagement forestier et y seront incluses. Leur réalisation fera également l’objet d’une évaluation appropriée.
Art. 115. Travaux de correction des torrents
Les travaux de correction des torrents dans le FFN sont d’intérêt national et d’utilité publique.
Titre IV. Développement du FFN et de la végétation forestière hors du FFN
Art. 116. Programme national de boisement
(1) Le développement du FFN et l’extension des superficies forestières constituent une obligation de l’État et une priorité nationale pour assurer l’équilibre écologique aux niveaux local, national et mondial, et s’effectuent par le Programme national de boisement.
(2) Le Programme national de boisement prévu au paragraphe (1) est approuvé par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Autorité.
(3) Le Programme national de boisement prévu au paragraphe (1) est réalisé par des travaux de boisement des terrains hors du FFN pour améliorer les conditions environnementales et optimiser le paysage, assurer et accroître les récoltes agricoles, prévenir et combattre l’érosion des sols et protéger les voies de communication, les digues et berges, les localités et les installations économiques, sociales et stratégiques.
(4) Romsilva peut, au nom de l’État roumain, acquérir des terrains afin d’accroître la superficie du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État.
(5) Le financement des actions prévues aux paragraphes (3) et (4) provient du fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière, du fonds de conservation et de régénération des forêts, de fonds européens, du budget de l’État et des ressources propres de Romsilva.
Art. 117. Ceintures forestières de protection
(1) L’Autorité assure la mise en place continue du Système national des ceintures forestières de protection, qui comprend les ceintures existantes et celles créées sur fonds publics.
(2) La réalisation du Système national des ceintures forestières de protection constitue un objectif d’utilité publique.
(3) Les travaux de création des ceintures forestières de protection sont exécutés sur la base des études technico-économiques prévues à l’art. 7, paragraphe (3), de la loi n° 289/2002, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et dans le respect des exigences prévues à l’art. 7, paragraphes (4) et (6) à (8), de la même loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autres avis, approbations, autorisations ou accords.
Art.118. Boisement des terrains à vocation agricole
La création de plantations d’espèces forestières et de ceintures forestières de protection sur les terrains à vocation agricole peut s’effectuer avec toutes les espèces ligneuses forestières adaptées aux conditions locales, mais atteignant au moins 5 m à maturité, y compris les arbustes forestiers.
Art.119. Boisement des terrains dégradés
(1) Le boisement des terrains agricoles dégradés est d’utilité publique et d’intérêt national.
(2) Les terrains agricoles dégradés privés qui seront améliorés par boisement constitueront des terrains agricoles à usage agroforestier. Le propriétaire de terrains dégradés privés peut choisir leur inclusion dans le FFN, entraînant un changement de catégorie d’usage.
Titre V. Régimes de soutien
Chapitre I. Soutien à la fourniture des services écosystémiques
Art.120. Systèmes de financement des services écosystémiques
(1) La création de conditions permettant la fourniture de services écosystémiques au-delà du niveau minimal défini à l’art. 24 est soutenue par des systèmes de financement.
(2) Le système de paiements compensatoires est destiné aux propriétaires forestiers pour compenser les désavantages qui s’ajoutent à ceux découlant de la fourniture des services écosystémiques minimaux, créés par l’imposition obligatoire de restrictions résultant de la mise en œuvre, par les autorités publiques, d’un régime de conservation de la biodiversité ou de fourniture de services écosystémiques.
(3) Le système de subventions est un système de financement incitant les propriétaires forestiers à atteindre des objectifs supplémentaires à la fourniture des services écosystémiques minimaux, ou à atteindre les services minimaux dans le cas des petites propriétés.
(4) Le système de paiements réglementés des services écosystémiques est mis en œuvre en alimentant le Fonds pour l’environnement par un système de taxation des bénéficiaires directs des services écosystémiques fournis spécifiquement par certaines superficies forestières. Ces fonds sont affectés spécialement au paiement des fonctions de protection identifiées par les plans d’aménagement forestier conformément aux dispositions de l’art. 121.
(5) Le système d’échange des services écosystémiques fournis à des bénéficiaires directs par contrats de fourniture repose sur la relation de marché entre deux entités privées, dont l’une s’engage à fournir les services écosystémiques et l’autre à en payer la fourniture.
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Art.121. Réglementation de la production forestière pour financer les services écosystémiques
Pour les superficies incluses dans des plans d’aménagement forestier, le niveau minimal de réglementation de la production forestière est établi selon les exigences du groupe fonctionnel II, conformément aux dispositions des normes techniques d’aménagement des forêts.
Art. 122. Soutien aux propriétaires forestiers
(1) L’État soutient la gestion des forêts par des incitations et compensations financières destinées aux propriétaires de terrains du FFN, dans le respect des règles relatives aux aides d’État.
(2) La méthodologie relative aux régimes de financement et aux modalités de mise en œuvre et de contrôle est approuvée par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Autorité.
Chapitre II. Fonds spéciaux
Art. 123. Fonds de conservation et de régénération des forêts
(1) Les administrateurs des terrains du FFN appartenant à l’État et les autres propriétaires de terrains du FFN sont tenus de créer un fonds de conservation et de régénération des forêts productif d’intérêts, non imposable, fiscalement déductible et soumis au régime des réserves fiscales. Le fonds est à la disposition et sur le compte de l’administrateur ou du prestataire de services forestiers.
(2) Le fonds de conservation et de régénération des forêts prévu au paragraphe (1) est constitué des sources suivantes :
a) la valeur du terrain retiré définitivement du FFN appartenant au domaine public de l’État, lorsqu’aucun terrain n’est offert en compensation ;
b) la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité sur les terrains retirés définitivement du FFN appartenant au domaine public de l’État ou occupés temporairement dans celui-ci ;
c) 30 % du montant du loyer pour l’occupation temporaire des terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ;
d) le montant des indemnisations pour les dommages causés au FFN du domaine public ;
e) 100 % du montant des indemnisations pour les dommages causés au FFN privé ;
f) 10 à 25 % de la valeur du bois vendu provenant des produits principaux et accidentels I, pour les terrains appartenant au domaine public de l’État ; le pourcentage annuel pour les produits principaux est fixé par Romsilva, l’INCDS ou la RAPPS par l’intermédiaire de son propre district forestier, selon le cas ;
g) 10 à 25 % de la valeur du bois autorisé à l’exploitation provenant des produits principaux et accidentels I, calculée au prix moyen d’un mètre cube de bois, pour les autres formes de propriété ; le pourcentage annuel pour les produits principaux est fixé par les districts forestiers d’un commun accord avec le propriétaire ;
h) les sommes représentant les frais d’installation ou de réinstallation de la végétation forestière sur les terrains faisant l’objet d’une compensation ou d’une occupation temporaire, ainsi que les frais nécessaires jusqu’à la fermeture du peuplement pour les terrains du FFN ;
i) les sommes représentant la valeur des effets produits par les fonctions de protection, écologiques et sociales des forêts ;
j) les sommes résultant de la situation décrite à l’art. 22, paragraphe (3) ;
k) des allocations du budget de l’État.
(3) Le fonds de conservation et de régénération des forêts prévu au paragraphe (1) est utilisé pour :
a) régénérer les superficies parcourues par les coupes ;
b) boiser les terrains nus inscrits au plan d’aménagement forestier ou ceux pris en charge à des fins de boisement ;
c) réinstaller la forêt sur les terrains occupés temporairement dans le FFN ;
d) effectuer les travaux d’aide et d’entretien des régénérations naturelles et artificielles et d’entretien des jeunes cultures existantes ;
e) effectuer des travaux dans les ressources génétiques forestières inscrites au Catalogue national des matériels de base ;
f) couvrir les dépenses de reconstitution des forêts affectées par des calamités ;
g) effectuer des travaux de dégagement, de nettoiement et d’élagage artificiel ;
h) acheter des terrains à vocation agricole ou forestière ;
i) gérer les forêts à fonctions spéciales de protection lorsque le processus de production de bois n’est pas réglementé ;
j) effectuer les études et travaux de protection des forêts ;
k) clôturer les terrains comportant des régénérations naturelles et des plantations ;
l) rembourser le coût des plants produits dans les pépinières propres ou achetés, utilisés pour le boisement ou le reboisement des terrains du FFN faisant l’objet de contrats de services forestiers techniques ;
m) payer les services d’administration ou de garde sur le solde disponible en fin d’année.
n) créer de nouvelles pépinières.
o) assurer l’irrigation des plantations et pépinières.
(4) La constitution du fonds de conservation et de régénération des forêts pour les ressources prévues au paragraphe (2), points f) et g), s’effectue à la date de leur commercialisation. Le fonds est alimenté à la date où les obligations de paiement découlant des sources de financement prévues au paragraphe (2) deviennent exigibles.
(5) La comptabilité du fonds de conservation et de régénération des forêts est tenue par propriétaire ou détenteur.
(6) Les sommes restant disponibles dans ce fonds à la fin de l’année civile sont reportées à l’année suivante avec la même affectation, à l’exception de celles prévues au paragraphe (2), point k).
(7) Pour les terrains du FFN privés et ceux appartenant au domaine public des unités administratives territoriales, après couverture des dépenses annuelles du fonds de conservation et de régénération des forêts pour les affectations prévues au paragraphe (3), points a) à d) et n), les sommes restantes sont restituées au propriétaire à sa demande.
(8) Les travaux dont le financement est prévu par le fonds de conservation et de régénération des forêts peuvent également être réalisés sur ressources propres.
Chapitre III. Allocations du budget de l’État
Art.124. Types d’allocations du budget de l’État
(1) Pour assurer la gestion durable des terrains privés du FFN prévus à l’art. 7, paragraphe (1), point e), et de ceux appartenant aux domaines public et privé des unités administratives territoriales prévus à l’art. 7, paragraphe (1), points c) et d), l’État alloue par le budget de l’Autorité des sommes pour :
a) prendre intégralement en charge sur le budget de l’État la garde et les services minimaux des terrains du FFN d’une superficie maximale de 30 ha appartenant à des personnes physiques ou morales ou détenus par celles-ci, qu’elles soient ou non membres d’une association, ayant conclu des contrats de services forestiers minimaux ou des actes de constat avec des districts forestiers désignés ; le paiement est effectué au district désigné sur la base du devis qu’il établit pour les superficies faisant l’objet de ces contrats ou actes de constat ;
b) le devis prévu au point a) est calculé comme le produit de la superficie prévue dans les contrats de services forestiers minimaux ou actes de constat par les coûts moyens/ha pour les superficies correspondant aux différentes formes de relief, conformément à l’annexe n° 2 ;
c) accorder des compensations représentant la valeur des produits que les propriétaires ne récoltent pas en raison des fonctions de protection établies par les plans d’aménagement forestier et entraînant des restrictions de récolte du bois ;
d) assurer la différence entre les sommes nécessaires au financement intégral des travaux prévus à l’art.123, paragraphe (3), points a) à d), et les sommes calculées au niveau maximal dans le fonds de conservation et de régénération des forêts ;
e) couvrir le coût des travaux de lutte contre les maladies et ravageurs prévus à l’art. 80, uniquement pour le fonds forestier privé de personnes physiques et morales dont la propriété forestière a une superficie inférieure ou égale à 30 ha, qu’elle soit ou non incluse dans une association ;
f) reconstituer les forêts, si les sommes constituées au niveau maximal dans le fonds de conservation et de régénération des forêts sont insuffisantes, et les voies forestières de transport affectées par des calamités naturelles ou des incendies d’auteur inconnu ;
g) soutenir la création et le développement des associations de propriétaires forestiers ;
h) mettre à la disposition des propriétaires forestiers des supports d’éducation forestière sur la protection et la conservation des forêts.
(2) La limitation du droit de propriété sur les terrains du FFN au-delà du niveau de réglementation défini à l’art. 121 ne peut être établie qu’avec l’octroi de compensations, sauf lorsque le droit de propriété est limité à l’initiative et selon la volonté expresse du propriétaire.
(3) Pour la gestion durable du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État, des sommes sont allouées à son administrateur par le budget de l’Autorité pour construire, réhabiliter ou reconstituer les voies forestières de transport et pour construire, entretenir, reconstituer ou réparer les ouvrages de correction des torrents.
(4) Les normes méthodologiques d’octroi, d’utilisation et de contrôle des sommes prévues au paragraphe (1), point c), sont approuvées par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Autorité.
(5) Les conditions d’octroi des sommes prévues au paragraphe (1), points d) à g), sont approuvées par décision du Gouvernement.
(6) Toute mesure de soutien ou facilité prévue par le présent article constituant une aide d’État est accordée dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
Art. 124. (1) i) Le fonds de conservation et de régénération ne peut être utilisé pour gérer les forêts à fonctions spéciales de protection lorsque le processus de production de bois n’est pas réglementé.
Art. 125. Autres aides d’État en sylviculture
(1) Pour la gestion durable des terrains privés du FFN et de ceux appartenant au domaine public des unités administratives territoriales, l’État accorde des aides d’État en sylviculture conformément aux règlements de l’UE et à la réglementation nationale, dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
(2) L’Autorité assure l’élaboration de la réglementation sectorielle et la gestion des fonds nécessaires à l’octroi des aides d’État prévues au paragraphe (1), par son propre budget et par celui de l’autorité publique gérant le Fonds pour l’environnement constitué selon les dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 196/2005 relative au Fonds pour l’environnement, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 105/2006, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(3) Les institutions responsables de la mise en œuvre des aides d’État prévues au paragraphe (1) sont l’Administration du Fonds pour l’environnement et l’Autorité, selon le cas.
(4) Les bénéficiaires des aides d’État prévues au paragraphe (1) sont les propriétaires de terrains privés du FFN et de ceux appartenant au domaine public des unités administratives territoriales.
(5) L’aide d’État prévue au paragraphe (1) est accordée pour :
a) les frais d’installation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement sur les superficies du fonds forestier d’un seul tenant d’au moins 0,5 ha affectées par des facteurs biotiques et/ou abiotiques ; les coûts sont approuvés sur devis par la Garde forestière territorialement compétente ;
b) la valeur de la perte de croissance, accordée annuellement pendant 10 ans pour les superficies prévues au point a) ; la compensation est accordée à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’atteinte s’est produite ;
c) la couverture des coûts engendrés par la récolte des produits accidentels.
(6) Pour les terrains du FFN appartenant à l’État, les frais d’installation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement sur les superficies du fonds forestier d’un seul tenant d’au moins 0,5 ha affectées par des facteurs biotiques et/ou abiotiques, à savoir chablis et bris massifs dus au vent et à la neige, dépérissements massifs et incendies, sont pris en charge par le fonds de réserve du Gouvernement.
Art. 126. Bénéficiaires des financements
Les sommes prévues à l’art. 124, paragraphe (1), points a) et d) à f), sont mises à la disposition du district forestier assurant l’administration ou les services forestiers, selon le cas, et celles prévues à l’art.124, paragraphe (1), points c), g) et h), et paragraphe (3), à la disposition des propriétaires.
Art. 127. Financement des instruments de suivi
Les instruments de suivi prévus aux art. 18 et 19 sont financés chaque année par le budget de l’État, par l’intermédiaire du budget de l’Autorité.
Art. 128. Financement de l’éducation forestière, des projets d’information du public et de la recherche appliquée
Le financement des programmes et projets d’information du public, d’éducation et de recherche scientifique appliquée dans le secteur forestier est assuré par le Fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière, dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
Art. 129. Compensations pour les ceintures forestières
Les personnes morales concessionnaires de terrains appartenant au domaine public de l’État et ayant une vocation autre que forestière sur lesquels des ceintures forestières de protection sont créées sont exonérées de la redevance correspondant à la superficie occupée par ces ceintures, dans le respect des dispositions européennes et nationales relatives aux aides d’État.
Titre VI. Contrôle de l’application et du respect du régime forestier
Art. 130. Contrôle spécialisé de l’État et attributions de contrôle du personnel forestier habilité
(1) Le contrôle spécialisé est effectué par l’Autorité, la Garde forestière nationale, les Gardes forestières et le personnel des districts forestiers ou structures d’administration du fonds forestier habilité à cet effet par l’Autorité, par l’intermédiaire de la Garde forestière nationale ou des Gardes forestières.
(2) Dans l’exercice de ses fonctions et le constat des infractions administratives et des actes constituant des infractions pénales forestières, le personnel forestier chargé du contrôle est investi de l’exercice de l’autorité de l’État, dans les limites des compétences fixées par la loi.
(3) En cas de constat d’actes pouvant être qualifiés d’infractions pénales forestières, le personnel habilité au contrôle de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières, ainsi que le personnel habilité des districts forestiers ou structures d’administration du fonds forestier, a les obligations suivantes :
a) contrôler l’identité et établir l’identité des personnes qui enfreignent les dispositions légales forestières ;
b) assurer la suspension des travaux sylvicoles en cours afin que les traces des actes commis, les corps du délit et tout autre élément de preuve ne disparaissent pas, et prendre les mesures de saisie ou de conservation des preuves matérielles ; les présentes dispositions sont complétées, selon les modalités appropriées, par celles de l’art. 61 de la loi n° 135/2010 relative au Code de procédure pénale, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
c) saisir la police ou le parquet compétent dès qu’il constate la commission d’un acte qualifié d’infraction pénale forestière, conformément à l’art. 291, paragraphe (1), de la loi n° 135/2010, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
d) établir l’acte de constat pour les actes prévus par la loi pénale commis sur les terrains du FFN, conformément à sa compétence légale.
(4) Le personnel habilité au contrôle de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières, ainsi que le personnel habilité des districts forestiers ou structures d’administration du fonds forestier, a les attributions suivantes pour le constat et la sanction des infractions administratives forestières :
a) contrôler l’identité et établir l’identité des personnes qui enfreignent les dispositions légales forestières ;
b) établir l’acte de constat pour les infractions administratives commises sur les terrains du FFN, conformément à sa compétence légale ;
c) confisquer ou retenir, selon le cas, tous les biens destinés, utilisés ou produits du fait de l’infraction administrative, dans les conditions de la loi n° 171/2010 relative à la définition et à la sanction des infractions administratives forestières, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
d) constater les dommages causés par des infractions administratives et agir pour en identifier les auteurs ;
e) arrêter les véhicules sur les routes forestières pour contrôler la circulation du bois.
(5) Le personnel chargé de la garde du FFN peut également avoir des attributions de contrôle dans les conditions du paragraphe (1).
Art. 131. Organisation et exercice des attributions de contrôle par les structures de l’Autorité
(1) L’Autorité organise et effectue le contrôle spécialisé de l’État par son propre personnel habilité au contrôle et par celui de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières :
a) contrôle de l’application et du respect du régime forestier ;
b) contrôle de l’application et du respect des normes spécifiques à la végétation forestière hors du fonds forestier ;
c) contrôle de l’origine, de la circulation et de la traçabilité du bois ;
d) contrôle de la légalité de la récolte des produits non ligneux du FFN.
(2) Dans l’exercice des fonctions de contrôle spécialisé de l’État et le constat des infractions administratives et des actes constituant des infractions pénales forestières, le personnel forestier habilité est investi de l’exercice de l’autorité de l’État, dans les limites des compétences fixées par la loi.
Art. 131. (1) Le contrôle spécialisé de l’État est effectué par l’Autorité, la Garde forestière nationale et les Gardes forestières territoriales.
Art. 131. (3) Le déclenchement du Plan vert relève des attributions du personnel habilité au contrôle de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières territoriales.
Art. 132. Règles d’exécution du contrôle
(1) Le contrôle spécialisé exercé par l’Autorité doit être :
a) efficace, ciblant les problèmes réels et pertinents selon une approche fondée sur les risques ;
b) transparent, organisé selon des règles explicites ;
c) adaptable aux besoins.
(2) L’Autorité intègre les informations des systèmes de suivi dont elle dispose et définit les orientations des programmes nationaux de contrôle thématique qu’elle communique à la Garde forestière nationale et aux structures subordonnées.
(3) Le contrôle comporte obligatoirement un volet de prévention et d’information, par référence à un plan de mesures lorsqu’un manquement à la législation forestière est constaté pour la première fois dans l’entité contrôlée, conformément à la loi sur la prévention n° 270/2017*.*
(4) Le contrôle porte également sur la conformité de la manière dont l’administration ou la prestation des services forestiers remplit les obligations de maintien et/ou d’amélioration, selon le cas, des indicateurs de l’état de la forêt prévus par les normes techniques et juridiques.
(5) Les actions civiles portant sur des dommages ou préjudices causés au FFN, engagées par le ministère des Finances, l’Autorité, la Garde forestière nationale, les Gardes forestières ou les administrateurs du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État, sont exonérées des droits de timbre judiciaires.
Art. 132. (1) Le personnel habilité au contrôle de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières territoriales effectue le contrôle de fond au moins deux fois par an pour chaque canton forestier, le contrôle annuel des régénérations et la vérification de tous les actes d’évaluation du volume de bois destiné à la commercialisation.
Art. 133. Contrôle effectué par le personnel habilité au contrôle des structures d’administration et de prestation de services forestiers
(1) Le district forestier ou la structure d’administration est tenu d’organiser chaque printemps le contrôle de fond aux fins suivantes :
a) vérifier l’état des limites et des bornes d’aménagement ;
b) identifier, inventorier et évaluer la valeur des arbres coupés sans autorisation, des semis utilisables détruits ou endommagés et de tout autre dommage causé à la forêt, et en déterminer les causes ;
c) vérifier la qualité des travaux forestiers exécutés conformément aux normes techniques ;
d) établir les dommages/préjudices et/ou les atteintes à la forêt, et proposer des mesures pour en obtenir réparation.
(2) Pour vérifier le respect du régime forestier, la Garde forestière nationale ou les Gardes forestières effectuent un contrôle de fond ou un contrôle de fond partiel, ou en ordonnent la réalisation, chaque fois que nécessaire.
(3) Les conditions de réalisation du contrôle de fond ou partiel sont établies dans le règlement propre de garde mentionné à l’art. 92, paragraphe (3).
Art. 134. Accès du personnel de contrôle aux enceintes des dépôts, installations et autres lieux similaires
Les détenteurs de terrains du FFN et de végétation forestière hors du FFN, y compris les districts forestiers, ainsi que les détenteurs d’installations de transformation du bois et de dépôts, sont tenus de permettre l’accès du personnel habilité au contrôle du respect du régime forestier ou des normes techniques spécifiques, après notification, sauf pour les contrôles inopinés, pour lesquels aucune notification n’est nécessaire.
Art. 134. — Les compétences de vérification et de contrôle du régime forestier sont retirées aux structures d’administration et de prestation de services forestiers ;
Art. 135. Compétences de constat des actes qualifiés d’infractions pénales
(1) Les agents et organes de constat suivants sont compétents pour constater les actes qualifiés d’infractions pénales par la présente loi :
a) le personnel forestier de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières ;
b) le personnel forestier habilité des administrateurs des terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État ;
c) le personnel forestier habilité des districts forestiers non étatiques.
d) les organes d’enquête pénale ;
e) les officiers et agents de police de la Police roumaine ;
f) les officiers et agents de police de la Police des frontières roumaine ;
g) les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie roumaine ;
(2) Les agents de constat appartenant au personnel forestier prévu au paragraphe (1), points a) à c), sont compétents pour identifier les arbres destinés à la récolte, les souches d’arbres coupés sans autorisation et inventorier sur place le bois provenant des actes décrits par la présente loi comme des infractions pénales.
(3) Les agents de constat prévus au paragraphe (1), points e) à g), qui n’appartiennent pas au personnel forestier ont les mêmes compétences que ceux prévus au paragraphe (2) s’ils sont diplômés de l’enseignement supérieur de longue durée avec une licence complétée, selon le cas, par un master ou un doctorat en sciences de l’ingénieur dans le domaine forestier, ou diplômés de l’enseignement supérieur technique de courte durée avec des qualifications forestières, s’ils disposent d’une formation spécialisée forestière attestée par le diplôme d’une forme d’enseignement reconnue en Roumanie, ou s’ils ont suivi un programme de formation professionnelle forestière organisé par les établissements de formation du ministère de l’Intérieur ou par un prestataire de formation professionnelle accrédité. L’Autorité apporte un soutien spécialisé à la formation et au perfectionnement des agents de constat dans les établissements de formation du ministère de l’Intérieur.
(4) Le contrôle de la circulation du bois est également effectué par le personnel chargé du contrôle de l’Agence nationale d’administration fiscale.
(5) Les dispositions du présent titre sont complétées, selon le cas, par celles de la loi n° 286/2009 relative au Code pénal, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et de la loi n° 135/2020 relative au Code de procédure pénale, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Art. 135 (1), b) et c) Le personnel forestier n’est pas habilité à constater les infractions pénales et administratives forestières ;
Art. 135 + Le personnel forestier des administrateurs des terrains du FFN appartenant au domaine public de l’État peut être associé pour apporter un soutien secondaire lors des contrôles effectués hors du Plan vert, afin :
a) d’identifier les arbres destinés à la récolte ;
b) les souches d’arbres coupés sans autorisation ;
c) d’inventorier sur place le bois provenant des actes décrits par la présente loi comme des infractions pénales.
Art. 135. + Pour des motifs d’incompatibilité, le personnel forestier domicilié ou exerçant son activité dans la région géographique où se déroule le contrôle est exclu des dispositions du paragraphe (6).
Art. 136. Droits et obligations du personnel forestier
(1) Le personnel forestier de tous grades est tenu de porter, dans l’exercice de ses fonctions, l’uniforme et les signes distinctifs établis par arrêté du dirigeant de l’Autorité. Dans certaines situations, il peut exercer ses fonctions en tenue civile.
(2) L’uniforme et les signes prévus au paragraphe (1) sont fournis gratuitement par l’employeur ; pour le personnel forestier de l’Autorité, de la Garde forestière nationale et des Gardes forestières, ils sont fournis gratuitement sur leur budget.
(3) Les grades professionnels, les indemnités correspondantes, les droits et les obligations du personnel forestier sont fixés par le Statut du personnel forestier, approuvé par une loi spéciale.
(4) Le personnel forestier de l’Autorité, de la Garde forestière nationale, des Gardes forestières, des districts forestiers non étatiques, de Romsilva et de l’INCDS bénéficie d’une prime de risque de 25 % du salaire de base.
(5) Les ingénieurs forestiers ayant une formation supérieure de longue durée et au moins 3 ans d’ancienneté dans le domaine forestier sont autorisés à effectuer des levés topographiques dans les conditions de la loi sur le cadastre et la publicité immobilière n° 7/1996, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et du règlement relatif à l’autorisation et à la reconnaissance de l’autorisation des personnes physiques et morales pour réaliser et vérifier les travaux spécialisés de cadastre, de géodésie et de cartographie sur le territoire roumain, approuvé par arrêté du directeur général de l’Agence nationale du cadastre et de la publicité immobilière.
(6) Les levés topographiques réalisés par les ingénieurs forestiers prévus au paragraphe (5) respectent la loi n° 176/2010 relative à l’intégrité dans l’exercice des fonctions et dignités publiques, modifiant et complétant la loi n° 144/2007 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence nationale d’intégrité, et modifiant et complétant d’autres actes normatifs, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Art 136. (1) Le personnel forestier de tous grades est tenu de porter, dans l’exercice de ses fonctions, l’uniforme et les signes distinctifs établis par arrêté du dirigeant de l’Autorité ;
Titre VII Responsabilités et sanctions
Art. 137. Dommage et préjudice forestier
(1) Le dommage causé à la végétation forestière du FFN ou hors du FFN, quelle que soit la nature juridique de la propriété, est évalué dans les conditions du titre VIII — Évaluation du dommage et du préjudice forestier.
(2) Le préjudice forestier causé par des actes constituant des infractions pénales ou administratives est établi en additionnant la valeur du dommage causé à la végétation forestière du FFN et celle des fonctions non réalisées de la forêt, conformément au titre VIII, Dispositions relatives à l’évaluation du dommage et du préjudice forestier.
(3) La valeur du dommage causé à la végétation forestière et celle des fonctions non réalisées de la forêt figurent séparément dans les actes établis par les agents de constat.
(4) Le dommage établi selon les dispositions du paragraphe (1) est évalué par le personnel prévu à l’art.135, paragraphe (1), points a) à c), et paragraphe (3), et son montant est recouvré par le district forestier assurant les services forestiers ou l’administration du FFN sur la base du procès-verbal ou de l’acte de contrôle de fond ou partiel établi par le personnel forestier, qui devient un titre exécutoire en l’absence de contestation dans les 15 jours suivant sa communication. Les sommes ainsi obtenues constituent des recettes du fonds de conservation et de régénération établi selon la présente loi.
(5) La valeur des fonctions non réalisées de la forêt est établie par les agents de constat prévus à l’art. 135, paragraphe (1), points a) à c), et paragraphe (3), et individualisée dans un procès-verbal constituant un titre de créance. Si les sommes correspondant aux fonctions non réalisées de la forêt sont payées dans les 30 jours suivant la communication du procès-verbal, aucun intérêt ni pénalité de retard n’est dû selon la loi n° 207/2015 relative au Code de procédure fiscale, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et les sommes encaissées sont intégralement versées au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
(6) Après expiration du délai de paiement prévu au paragraphe (5) pour les fonctions non réalisées de la forêt, l’Autorité, la Garde forestière nationale ou les Gardes forestières transmettent les titres de créance devenus exécutoires, avec la preuve de leur communication, aux organes fiscaux compétents relevant de l’Agence nationale d’administration fiscale pour recouvrement conformément à la loi n° 207/2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement. Des intérêts et pénalités de retard sont dus sur ces sommes, calculés par les organes fiscaux compétents de l’Agence conformément à cette loi, de la date du procès-verbal prévu au paragraphe (5) jusqu’au recouvrement intégral. Les sommes ainsi recouvrées constituent des recettes du budget de l’État et sont encaissées sur un compte de recettes distinct.
(7) Les structures d’administration sont tenues d’engager des actions en justice pour obtenir réparation des dommages causés au FFN par des actes constituant des infractions pénales ou administratives et d’informer la Garde forestière territorialement compétente des démarches effectuées à cette fin ; le recouvrement s’effectue conformément à la loi n° 207/2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(8) Le prix moyen d’un mètre cube de bois est approuvé par la loi.
Art. 138. Infraction pénale de destruction de la végétation du FFN
(1) Le fait de casser, détruire, dégrader ou déraciner sans droit des arbres, plants ou rejets du FFN, quelle que soit la forme de propriété, constitue une infraction pénale forestière et est puni comme suit :
a) de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende, si la valeur du préjudice forestier causé est au moins égale à 5 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
b) de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende, si la valeur du préjudice forestier causé ne dépasse pas la limite prévue au point a), mais que l’acte a été commis au moins deux fois en un an et que la valeur cumulée du préjudice dépasse cette limite ; c) de 2 à 7 ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal, si la valeur du préjudice forestier causé est au moins égale à 20 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits.
(2) La tentative est punissable.
Art.139. Infraction pénale de coupe d’arbres sans droit
(1) La coupe sans droit d’arbres du FFN, quelle que soit la forme de propriété, constitue une infraction pénale forestière et est punie comme suit :
a) de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende, si la valeur du préjudice causé est au plus égale à 5 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
b) de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal, si la valeur du préjudice causé est comprise entre la limite prévue au point a) et au maximum 20 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
c) de 2 à 7 ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal, si la valeur du préjudice causé dépasse 20 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits.
(2) La coupe de peuplements de pins nains du FFN constitue une infraction pénale punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende si la superficie affectée dépasse 100 mètres carrés.
(3) La tentative est punissable.
(4) Ne constitue pas une infraction pénale la coupe d’arbres visant à assurer la sécurité de la circulation routière ou ferroviaire, ou les arbres résultant du dégagement de la circulation routière ou ferroviaire.
(5) Les préjudices inévitables constatés par le personnel forestier habilité à la suite d’activités autorisées d’exploitation du bois ne constituent pas des infractions pénales, à condition que l’opérateur économique exploitant dépose au district forestier une demande écrite précisant le volume affecté.
Art. 139. L’infraction pénale de destruction de la végétation forestière doit également viser les actes commis hors du FFN ;
Art. 139. (1) a), b), c) Nous proposons d’augmenter d’un tiers les limites des peines pour les actes commis dans le FFN et de les réduire de moitié pour ceux commis hors du FFN ;
Art.140. Variantes et formes aggravées
(1) Les limites spéciales des peines prévues aux art. 138, 139 et 144 sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis :
a) par une personne portant une arme, des substances explosives, narcotiques ou paralysantes ;
b) par du personnel forestier ;
c) de nuit ;
d) par une personne masquée ;
e) dans les écosystèmes et éléments forestiers à haute valeur de conservation prévus à l’art. 86, paragraphe (1), points a) à e), et paragraphe (2).
(2) Les limites spéciales des peines prévues à l’art. 145 sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis :
a) par une personne portant une arme, des substances explosives, narcotiques ou paralysantes ;
b) par du personnel forestier ;
c) de nuit ;
d) par une personne masquée ;
Art. 140. L’infraction pénale de coupe d’arbres sans droit doit également viser les actes commis hors du FFN, avec réduction de moitié des limites des peines ;
Art. 140. (1) et (2) Nous proposons d’augmenter d’un tiers les peines pour les actes commis dans le FFN ;
Art 141. Infractions pénales concernant l’intégrité du FFN
(1) La réalisation de travaux et/ou l’implantation d’installations dans le FFN sans actes d’autorisation d’occupation temporaire ou de retrait définitif constitue une infraction pénale forestière punie de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement.
(2) Les limites spéciales de la peine prévue au paragraphe (1) sont augmentées de moitié lorsque les actes ont été commis dans les écosystèmes et éléments forestiers à haute valeur de conservation prévus à l’art. 86, paragraphe (1), points a) à e).
Art. 141. Les limites spéciales des peines prévues aux art. 139, 140 et 145 sont également augmentées de moitié si les actes ont été commis par du personnel d’autres spécialités que la foresterie employé par l’Autorité ou les administrateurs de forêts, y compris par les propriétaires forestiers ;
Art. 141. + Lorsque l’acte est commis par le personnel forestier mentionné au paragraphe (1), la mesure de sûreté d’interdiction d’occuper une fonction ou d’exercer un métier dans le domaine forestier est également appliquée pour une période maximale d’un an comprise entre 3 et 5 ans, conformément à l’art. 111 de la loi n° 286/2009 relative au Code pénal, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
Art 142. Suspension du droit d’accès au système d’information intégré pour les forêts
(1) L’accès de l’utilisateur au système d’information intégré pour les forêts est suspendu lorsque l’action pénale est engagée contre lui pour une infraction prévue par la présente loi ou une infraction de corruption ou de service prévue au titre V de la partie spéciale de la loi n° 286/2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(2) Le droit d’accès de l’utilisateur au système d’information intégré pour les forêts peut être suspendu par l’Autorité pour une durée maximale de 90 jours, à la demande des organes d’enquête pénale, avec possibilité de prolongations successives.
(3) L’utilisateur du système d’information intégré pour les forêts peut contester la mesure de suspension prévue au paragraphe (1) dans un délai maximal de 30 jours suivant sa notification écrite.
Art. 142. (1) Nous proposons d’augmenter d’un tiers les limites des peines pour les infractions concernant l’intégrité du FFN ;
Art. 142.+ Toute forme de réduction illégale de la superficie du FFN constitue une infraction pénale forestière punie de 8 mois à 4 ans d’emprisonnement ;
Art. 143. Utilisation sans droit et falsification du dispositif spécial de marquage
(1) L’utilisation des dispositifs spéciaux de marquage prévus à l’art.103 sans droit ou en violation de la réglementation spécifique en vigueur constitue une infraction pénale forestière punie de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende.
(2) En cas de falsification des dispositifs spéciaux de marquage, les dispositions de l’art. 317 de la loi n° 286/2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement, s’appliquent.
Art. 144. Vol d’arbres
(1) Le vol de plants ou de rejets cassés, coupés ou déracinés dans les forêts, les ceintures forestières de protection ou les terrains dégradés améliorés par boisement constitue une infraction pénale punie comme suit :
a) de 6 mois à 1 an d’emprisonnement ou d’une amende, si la valeur du bois volé est au moins égale à 5 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
b) de 1 à 3 ans d’emprisonnement, si la valeur du bois volé dépasse la limite prévue au point a), sans dépasser 20 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
c) de 2 à 7 ans d’emprisonnement, si la valeur du bois volé dépasse la limite prévue au point c) à la date des faits ;
(2) Le vol d’arbres renversés ou brisés par des phénomènes naturels, ou d’arbres coupés ou déracinés dans les forêts, les ceintures forestières de protection, les terrains dégradés améliorés par boisement et la végétation forestière hors du fonds forestier national, ainsi que de tout autre produit spécifique du fonds forestier national, constitue une infraction pénale punie comme suit :
a) de 6 mois à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende, si la valeur du bois volé est au plus égale à 5 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
b) de 1 à 5 ans d’emprisonnement, si la valeur du bois volé dépasse la limite prévue au point a), sans dépasser 20 fois le prix moyen d’un mètre cube de bois à la date des faits ;
c) de 2 à 7 ans d’emprisonnement, si la valeur du bois volé dépasse la limite prévue au point c) à la date des faits ;
(3) Si les actes prévus aux paragraphes (1) et (2) sont commis par des personnes autorisées à exploiter un volume de bois sur pied, les limites spéciales de la peine sont augmentées d’un tiers.
(4) La tentative est punissable
Art.145. Infractions pénales relatives au stockage et à la circulation du bois
(1) La détention dans des dépôts ou dépôts temporaires, par l’opérateur économique ou le commerçant, d’un volume total de bois pour lequel l’excédent entre le volume du stock physique et celui du stock comptable enregistré dans le système d’information intégré pour les forêts dépasse 20 % du stock comptable, sans être inférieur à 10 mètres cubes au moment du constat, constitue une infraction pénale punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal.
(2) L’absence dans des dépôts ou dépôts temporaires, chez l’opérateur économique ou le commerçant, d’un volume de bois pour lequel le déficit entre le volume du stock comptable enregistré dans le système d’information intégré pour les forêts et celui du stock physique dépasse 20 % du stock comptable, sans être inférieur à 10 mètres cubes au moment du constat, constitue une infraction pénale punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement ou d’une amende et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal.
(3) Le transport par tout moyen de transport de bois non accompagné du document d’accompagnement du bois ou sans origine légale constitue une infraction pénale punie :
a) de six mois à 1 an d’emprisonnement ou d’une amende et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal, si le volume de bois transporté sans origine légale est compris entre 5,01 m³ et 10,00 m³ inclus ;
b) de 1 à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal, si le volume de bois transporté sans origine légale est compris entre 10,01 m³ et 20,00 m³ inclus ;
c) de 2 à 7 ans d’emprisonnement ou d’une amende et de l’interdiction d’exercer le droit prévu à l’art. 66, paragraphe (1), point g), du Code pénal, si le volume de bois transporté sans origine légale est d’au moins 20,01 m³ ;
(4) Le transport de bois avec un document d’accompagnement légalement délivré, pour lequel l’écart entre le volume inscrit dans ce document et celui constaté lors du contrôle atteint au moins 20 %, sans être inférieur à 5,01 m³ de bois, est sanctionné conformément au paragraphe (3), point a).
(5) Le transport répété de bois est sanctionné conformément au paragraphe (3) si la valeur du préjudice causé ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe (3), point a), mais que l’acte a été commis au moins deux fois en un an et que la valeur cumulée du préjudice dépasse cette limite ;
Art. 145. (1) et (2) Nous proposons d’augmenter d’un tiers les limites des peines pour le vol d’arbres ;
Art. 146. Régime des mesures conservatoires et confiscation
(1) Le bois résultant d’actes pouvant être qualifiés d’infractions pénales selon la présente loi est confisqué en nature ou par équivalent. En cas de confiscation en nature, le bois est enlevé et confié à la garde du district forestier dont le siège social est le plus proche du lieu du constat, qui est tenu de le prendre en charge. Le transporteur est tenu de transporter le bois confisqué jusqu’au lieu de dépôt sous garde indiqué par l’agent de constat. En cas de confiscation par équivalent, la valeur du bois est calculée aux prix de référence par espèces et assortiments, établis annuellement en fonction de la valeur marchande du bois par arrêté du dirigeant de l’Autorité, sur la base du prix du marché résultant de la moyenne des derniers prix de vente communiqués par les administrateurs du fonds forestier du domaine public ayant vendu l’assortiment concerné au cours des 6 derniers mois.
(2) Les produits en bois obtenus à partir de bois brut résultant d’actes qualifiés d’infractions pénales selon la présente loi sont immédiatement retirés et, selon le cas, rappelés du marché.
(3) Les districts forestiers sont tenus de créer au moins un dépôt ou dépôt temporaire comprenant un espace destiné à la réception et au stockage du bois enlevé ou confisqué.
(4) En cas de commission des actes prévus aux art. 139, 144 et 145, la prise de mesures conservatoires est obligatoire.
(5) Lorsque la saisie du bois est ordonnée, les dispositions des art. 2521 à 2524 de la loi n° 135/2010, telle que modifiée et complétée ultérieurement, s’appliquent selon le cas.
(6) Le bois prévu au paragraphe (1) constitue un produit périssable et est commercialisé par les gardiens dans les conditions du règlement relatif à la commercialisation du bois des terrains du FFN du domaine public prévu à l’art. 109, paragraphe (1) ; les prix de départ des adjudications sont ceux de la liste des prix de référence par espèces et assortiments, établis annuellement pour le bois introuvable ou ne pouvant être identifié, fixée annuellement par l’Autorité, ci-après dénommée Liste des prix de référence.
(7) Les sommes issues de la commercialisation du bois dans les conditions du paragraphe (6), après déduction des dépenses de manutention et/ou de commercialisation supportées par le gardien, sont versées sur un compte bancaire indiqué par l’organe d’enquête pénale.
Art. 146. — Nous proposons d’augmenter d’un tiers les limites des peines pour les infractions relatives à la circulation du bois ;
Art. 147. Amende applicable à la personne morale
Par dérogation aux dispositions de l’art. 137, paragraphe (2), de la loi n° 286/2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement, pour les infractions prévues par la présente loi, le montant d’un jour-amende applicable à la personne morale est compris entre 500 et 25 000 lei.
Art. 147. + Le transport sans documents légaux d’une quantité supérieure à 5 m³ d’assortiments de bois ou à 3 m³ de bois scié entraîne la mesure complémentaire de confiscation du moyen de transport ;
Ajouter au NCS l’infraction de falsification des données informatiques forestières, punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement ;
Art. 148. Obligation de transporter le bien au lieu de dépôt sous garde
En cas de saisie conservatoire du véhicule, l’auteur est tenu de transporter à ses frais le bien saisi jusqu’au lieu de dépôt sous garde fixé par l’organe d’enquête pénale.
Art. 149. Détachement du personnel chargé du contrôle
Pour les infractions prévues par la présente loi, dans les affaires d’une grande complexité, le procureur peut demander, selon le cas, au dirigeant de la Garde forestière nationale ou de la Garde forestière le détachement de personnel chargé du contrôle auprès des parquets, dans le respect des dispositions de l’art. 127, paragraphe (5), de la loi n° 304/2022 relative à l’organisation judiciaire, telle que modifiée ultérieurement.
Art. 150. Complément par les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale
Les dispositions du présent titre sont complétées par celles de la loi n° 286/2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et de la loi n° 135/2010, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Titre VIII Évaluation du dommage et du préjudice forestier
Art.151 Dommage et préjudice forestier
(1) Le dommage causé à la végétation forestière du FFN et hors du FFN, et le préjudice forestier pour la végétation forestière du FFN, quelle que soit la nature juridique de la propriété, sont évalués par les agents de constat prévus à l’art. 135, paragraphe (1), points a) à c), et paragraphe (3).
(2) Dans le FFN, la valeur du préjudice forestier est établie en additionnant la valeur du dommage et celle des fonctions non réalisées de la forêt.
(3) Des moyens électroniques de mesure peuvent également être utilisés pour mesurer les éléments dendrométriques des arbres volés, sur la base de la méthodologie approuvée par l’Autorité.
(4) L’évaluation des dommages causés aux arbres s’effectue conformément aux méthodes dendrométriques d’évaluation du volume de bois destiné à la commercialisation et aux valeurs nécessaires à son calcul, approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité, par :
a) détermination du volume des arbres volés en fonction du diamètre mesuré à la souche, sur les terrains du FFN et hors du FFN ;
b) détermination du volume des arbres volés par comparaison avec un peuplement similaire.
(5) Le classement dans les limites de valeur des dommages et/ou du préjudice forestier établies par la présente loi tient compte de leur calcul hors TVA.
Art. 152. Détermination du dommage causé aux arbres par coupe sans droit, bris, déracinement et destruction
(1) La valeur unitaire du dommage causé aux arbres est établie en multipliant le facteur spécifique « k », prévu au tableau 1 de l’annexe n° 3, par la valeur moyenne d’un mètre cube de bois sur pied.
(2) La valeur du facteur « k » utilisée est celle correspondant à la catégorie de diamètres dans laquelle se situe le diamètre calculé de l’arbre affecté/endommagé/coupé, ainsi qu’à son espèce ou groupe d’espèces.
(3) Sur les terrains plats, le diamètre de l’arbre coupé est établi en mesurant la souche dans un plan horizontal à la hauteur où l’arbre a été sectionné, mais à 30 cm au maximum du sol.
(4) Sur les terrains en pente, le diamètre de l’arbre coupé est mesuré du côté amont, conformément aux dispositions du paragraphe (3).
(5) Si la section de l’arbre ou de la souche n’est pas circulaire, le diamètre est déterminé selon les dispositions des paragraphes (3) et (4) comme la moyenne de deux diamètres perpendiculaires, le premier diamètre mesuré étant le plus petit de toute la section de la souche.
(6) Pour les arbres déracinés mais non volés, ainsi que pour ceux affectés ou endommagés sans coupe, le diamètre de l’arbre est mesuré à 30 cm du collet.
(7) Pour les arbres déracinés et volés ou les arbres coupés sans laisser de souche, le diamètre de la souche est établi comme suit :
a) par la moyenne arithmétique des diamètres mesurés à 30 cm du sol pour au moins trois arbres situés à proximité immédiate de la fosse et de la même espèce que l’arbre extrait, si elle peut être identifiée ;
b) par la moyenne arithmétique des diamètres mesurés à 30 cm du sol pour les trois arbres les plus proches appartenant à la même espèce.
(8) En cas d’annelage des arbres, le calcul de la valeur du dommage et la mesure du diamètre s’effectuent selon les dispositions des paragraphes (1) à (4).
(9) Si tous les arbres sont enlevés et que les dispositions des paragraphes (1) à (8) ne peuvent être appliquées, la valeur du dommage est calculée en multipliant le volume moyen par hectare et par espèce correspondant à la composition du plan d’aménagement forestier par la superficie affectée correspondante et par le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence.
(10) Si tous les arbres ont été enlevés d’une superficie sans plan d’aménagement forestier, la valeur du dommage est calculée en multipliant la superficie affectée par le volume moyen par hectare à 50 ans en troisième classe de production et par le prix moyen d’un mètre cube de bois, selon les espèces suivantes :
a) le chêne pédonculé en plaine ;
b) le hêtre dans les collines ;
c) l’épicéa en montagne.
(11) La superficie utilisée dans la formule de calcul prévue au paragraphe (9), par unité d’aménagement, est déterminée par des mesures effectuées par les agents de constat prévus à l’art. 136, paragraphe (1), points a) à c), et paragraphe (3).
(12) Pour les infractions prévues à l’art. 143, la valeur du dommage est établie comme le produit du volume par espèce reconstitué conformément aux méthodes dendrométriques d’évaluation du volume de bois destiné à la commercialisation et aux valeurs nécessaires à son calcul, approuvées par arrêté du dirigeant de l’Autorité, par le prix de référence de l’assortiment bois de chauffage de la Liste des prix de référence, multiplié par trois.
Art. 152. (1) Le dommage et le préjudice forestier sont évalués uniquement par le personnel forestier habilité à exercer le contrôle ;
Art. 152. (2) Dans le FFN, la valeur du préjudice forestier est établie en additionnant la valeur du dommage et celle des fonctions non réalisées de la forêt, auxquelles s’ajoute la taxe réparatrice pour la restauration et la conservation des espèces et habitats affectés.
Art. 153. Détermination du dommage causé aux plants et/ou aux rejets
(1) La valeur du dommage causé aux plants et aux rejets est déterminée en multipliant la valeur du facteur « k » prévue au tableau 2 de l’annexe n° 3, correspondant à l’espèce, par la valeur moyenne d’un mètre cube de bois.
(2) La valeur unitaire du dommage prévue au paragraphe (1) est établie en prenant en compte un plant/m² ou un rejet/m².
Art. 154. Détermination du dommage causé par le vol d’arbres
(1) La valeur du dommage causé par le vol d’arbres renversés ou brisés par des phénomènes naturels, ou d’arbres coupés, détruits ou déracinés dans les forêts, les ceintures forestières de protection, les terrains dégradés améliorés par boisement et la végétation forestière hors du FFN, est calculée comme suit :
a) si la partie aérienne de l’arbre a été volée et n’est retrouvée ni à la souche ni ailleurs, son volume est repris du tableau 1 de l’annexe n° 3 ;
b) selon la catégorie de diamètres dans laquelle se situe la souche issue de la coupe de l’arbre. La valeur du dommage causé par le vol est obtenue en multipliant le volume résultant par le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence ;
c) si seule une partie de la partie aérienne de l’arbre a été volée et que l’autre se trouve à la souche, le volume de la partie volée est la différence entre le volume de l’arbre entier, repris de l’annexe n° 3 selon la catégorie de diamètres de la souche issue de la coupe, et le volume de la partie retrouvée. La valeur du dommage causé par le vol est obtenue en multipliant le volume résultant par le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence ;
d) si toute la partie aérienne de l’arbre a été volée et est retrouvée en différents lieux, il est procédé comme suit :
(i) si le volume de bois retrouvé ailleurs est égal ou supérieur au volume établi à l’aide du tableau 1 de l’annexe n° 3 de la présente loi, la valeur du dommage causé par le vol est obtenue en multipliant le volume résultant, par assortiment, par le prix d’un mètre cube de bois de la Liste des prix de référence ;
(ii) si le volume de bois retrouvé en différents lieux est inférieur au volume établi à l’aide du tableau 1 de l’annexe n° 3 de la présente loi, le volume du bois retrouvé est déterminé par assortiment puis multiplié par le prix d’un mètre cube de bois de la Liste des prix de référence, établissant ainsi sa valeur ; la différence entre le volume établi à l’aide du tableau 1 de l’annexe n° 3 et le volume retrouvé est considérée comme volée et non retrouvée, et sa valeur est déterminée en multipliant ce volume par le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence. Dans ce cas, le dommage pour vol d’arbres est la somme de la valeur du volume non retrouvé et de celle du volume retrouvé ;
(iii) Si les souches ou le bois ont été enlevés de la superficie d’un seul tenant où les arbres ont été coupés et volés, la valeur du dommage est calculée en multipliant le volume moyen par hectare et par espèce correspondant au plan d’aménagement forestier par la superficie où les souches ou le bois ne se trouvent plus et par le prix d’un mètre cube de bois de chauffage de la Liste des prix de référence. Si le plan d’aménagement forestier est expiré, le calcul prend en compte les informations du dernier plan : le volume moyen par hectare et par espèce, ainsi que l’accroissement annuel multiplié par le nombre d’années écoulées entre l’expiration du plan et le constat des faits.
e) si aucun plan d’aménagement forestier n’existe pour la superficie où tous les arbres ont été volés, la valeur du dommage est calculée en multipliant la superficie affectée par le volume moyen par hectare en troisième classe de production à 50 ans, et par le prix moyen d’un mètre cube de bois, selon les espèces suivantes :
(i) le chêne pédonculé en plaine ;
(ii) le hêtre dans les collines ;
(iii) l’épicéa en montagne.
(2) La superficie entrant dans la formule de calcul prévue au paragraphe (1), point (e), par unité d’aménagement, est déterminée par des mesures effectuées par les agents de constat prévus à l’art. 135, paragraphe (1), points a) à c), et paragraphe (3).
Art. 155. Détermination du préjudice forestier
(1) Le préjudice forestier est calculé en additionnant la valeur du dommage causé par les atteintes (P) et celle des fonctions non réalisées de la forêt (VFN).
(2) La valeur VFN est le produit de la valeur du dommage (P) par un coefficient (K) différencié selon les six types fonctionnels dans lesquels les forêts sont classées par le plan d’aménagement forestier :
a) Type fonctionnel I (T.I) : Forêts à fonctions spéciales de protection où l’exploitation du bois ou d’autres produits est interdite par la réglementation sans autorisations délivrées sur la base des actes administratifs de protection de l’environnement et/ou sans l’accord de l’administrateur de l’aire naturelle protégée — K=1,5 ;
b) Type fonctionnel II (T.II) : Forêts à fonctions spéciales de protection où la réglementation du processus de production de bois — produits principaux — n’est pas autorisée. Seuls les travaux spéciaux de conservation sont admis dans ce type — K=1,0 ;
c) Type fonctionnel III (T.III) : Forêts à fonctions spéciales de protection où le processus de production de bois — produits principaux — est réglementé, les traitements par coupes jardinatoires et quasi jardinatoires étant généralement admis — K=0,7 ;
d) Type fonctionnel IV (T.IV) : Forêts à fonctions spéciales de protection où le processus de production de bois — produits principaux — est réglementé, les traitements favorisant la régénération naturelle étant généralement admis avec des restrictions spéciales — K=0,7 ;
e) Type fonctionnel V (T.V) : Forêts à fonctions de production et de protection destinées à produire du bois de qualité supérieure, où les traitements adaptés aux objectifs poursuivis sont admis — K=0,5 ;
f) Type fonctionnel VI (T.VI) : Forêts à fonctions de production et de protection où toute la gamme des traitements sylvicoles peut être appliquée — K=0,5.
(3) Si les faits sont constatés dans un FFN sans plan d’aménagement forestier en vigueur, la valeur du préjudice forestier est établie conformément au paragraphe (2), point d).
Art. 156. Mesures réparatrices pour les travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans autorisations légales
(1) Lorsque des travaux et/ou installations sont réalisés dans le FFN sans autorisations légales, le préjudice est calculé en tenant compte des éléments suivants :
a) la valeur du dommage ;
b) la valeur des fonctions non réalisées de la forêt ;
c) la valeur de la perte de croissance, assimilée à la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité technique, calculée à la date du constat ;
d) le montant des frais de réinstallation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement.
(2) Lors du calcul du préjudice, la Garde forestière territorialement compétente constate si le terrain peut encore être remis dans son état initial ou si sa catégorie d’usage a été modifiée de manière irréversible, conformément à l’art. 139, paragraphe (5).
(3) Si une décision judiciaire définitive ordonne la démolition des travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans autorisations légales, outre l’obligation prévue à l’art.139, paragraphe (3), l’occupant sans autorisations légales est tenu de payer le préjudice constitué de :
a) la valeur du dommage ;
b) la valeur des fonctions non réalisées de la forêt ;
c) la valeur de la perte de croissance, assimilée à la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité technique, calculée à la date du constat ;
d) le montant des frais de réinstallation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement ;
e) une indemnité pour privation de jouissance, calculée de la date du constat à celle de la réintégration du terrain dans le circuit forestier.
(4) Si l’occupant sans autorisations légales est le propriétaire du terrain forestier où les travaux et/ou installations ont été implantés dans le FFN sans autorisations légales, la valeur du dommage et les frais de réinstallation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement prévus au paragraphe (3), points a) et d), sont versés au fonds de conservation et de régénération des forêts ; la valeur des fonctions non réalisées de la forêt et l’indemnité pour privation de jouissance prévues au paragraphe (3), points b) et c), encaissées par le district forestier, sont versées au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
(5) Si la délivrance d’une autorisation d’usage temporaire est ordonnée à des fins de régularisation, l’occupant sans autorisations légales est tenu de payer le préjudice constitué de :
a) la valeur du dommage ;
b) la valeur des fonctions non réalisées de la forêt ;
c) la valeur de la perte de croissance, assimilée à la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité technique, calculée à la date du constat ;
d) le montant des frais de réinstallation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement ;
e) une indemnité pour privation de jouissance, calculée de la date du constat à celle de l’obtention de l’autorisation d’utiliser le terrain dans le circuit forestier ;
f) la valeur de la garantie, assimilée à celle de l’occupation temporaire du terrain ;
g) le loyer pour l’usage temporaire du terrain, dû à compter de l’obtention de l’autorisation de régularisation, calculé et payé comme le loyer d’occupation temporaire des terrains du FFN.
(6) Si l’occupant sans autorisations légales est le propriétaire du terrain forestier où les travaux et/ou installations ont été implantés dans le FFN sans autorisations légales, la valeur du dommage et les frais de réinstallation et d’entretien de la végétation forestière jusqu’à la fermeture du peuplement prévus au paragraphe (5), points a) et d), sont versés au fonds de conservation et de régénération des forêts ; les valeurs prévues au paragraphe (5), points b), c) et f), encaissées par le district forestier, sont versées au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
(7) Si la délivrance d’une autorisation d’usage définitif est ordonnée à des fins de régularisation, l’occupant sans autorisations légales est tenu de payer le préjudice constitué de :
a) la valeur du dommage ;
b) la valeur des fonctions non réalisées de la forêt :
c) la valeur de la perte de croissance, assimilée à la valeur de la perte de croissance résultant de l’exploitation du bois avant l’âge d’exploitabilité technique, calculée à la date du constat ;
d) le montant de la taxe, assimilée à celle de retrait définitif du terrain du FFN, calculée sans compensation par des terrains ;
e) la valeur du terrain, assimilée à celle du terrain pour lequel l’autorisation légale de régularisation est délivrée ;
f) une indemnité pour privation de jouissance, calculée de la date du constat à celle de la délivrance de l’autorisation d’usage définitif du terrain.
(8) Si l’occupant sans autorisations légales est le propriétaire du terrain forestier où des travaux et/ou installations ont été implantés dans le FFN sans autorisations légales, la valeur du dommage prévue au paragraphe (7), point a), est versée au fonds de conservation et de régénération des forêts, et les valeurs prévues au paragraphe (7), points b) à e), encaissées par le district forestier, sont versées au fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière.
(9) Le maintien des travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans autorisations légales repose sur l’accord préalable :
a) de l’occupant sans autorisations légales, par lequel il s’engage à payer intégralement les obligations financières et le préjudice ;
b) de l’agence de protection de l’environnement territorialement compétente pour maintenir, selon le cas, les travaux et/ou installations implantés dans le FFN sans autorisations légales et établir d’éventuelles mesures spécifiques de protection de l’environnement ;
c) de la Garde forestière territorialement compétente, confirmant leur classement parmi les catégories pour lesquelles le retrait définitif ou l’occupation temporaire est autorisé.
(10) L’indemnité pour privation de jouissance est égale au double du loyer calculé selon la méthodologie prévue à l’art. 49. Elle reçoit les affectations suivantes :
a) 50 % de la somme sont versés au Fonds d’amélioration du fonds foncier à vocation forestière ;
b) 50 % sont payés à l’administrateur pour les terrains appartenant au domaine public de l’État et répartis comme le loyer d’occupation temporaire des terrains du FFN, ou payés au propriétaire pour le FFN autre que celui appartenant au domaine public de l’État.
(11) Les exceptions au paiement de certaines taxes et obligations financières prévues par la présente loi, en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation de régularisation, s’appliquent selon les modalités appropriées.
(12) La compétence pour délivrer les autorisations de régularisation appartient à la Garde forestière territorialement compétente.
Art.157. Détermination du volume de bois lors des contrôles des opérateurs économiques qui stockent/transforment/commercialisent/transportent du bois
(1) Le volume de bois lors des contrôles des opérateurs économiques qui transportent, stockent, transforment ou commercialisent du bois peut être déterminé en mesurant chaque pièce ou par des méthodes de cubage rapide.
(2) Lors du contrôle du transport, l’agent de constat appartenant au personnel forestier ou celui prévu à l’art. 135, paragraphe (3), est tenu d’effectuer un cubage rapide du volume chargé dans le moyen de transport.
(3) Si les mesures effectuées selon le paragraphe (2) font apparaître un écart d’au moins 5 % pour le bois scié et 10 % pour les autres matériaux ligneux entre le volume déterminé par cubage rapide et celui inscrit au document d’accompagnement, et si l’opérateur économique ou le transporteur accepte le résultat, l’agent de constat ordonne les mesures légales sur la base de ces mesures.
(4) Si l’opérateur économique ou le transporteur n’accepte pas le résultat du cubage rapide, il est tenu d’assurer le transport, le déchargement et la manutention pour l’inventaire pièce par pièce, conformément aux mesures ordonnées par l’agent de constat.
Art. 157. Nous nous opposons absolument à la régularisation des diverses installations implantées dans le FFN sans autorisations légales ;
À ajouter quelque part dans le NCS : adopter des dispositions mettant fin au processus de production de bois dans les forêts périurbaines autour des grandes villes, à commencer par la municipalité de Bucarest ;
Article 158. Dispositions transitoires
Art. 160. Adoption d’actes normatifs subséquents
Titre IX Dispositions transitoires et finales
Art. 158. Dispositions transitoires
(1) Les autorisations de fonctionnement des districts forestiers prévues à l’art. 10 de la loi n° 46/2008 — Code forestier, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, restent valables pour les districts forestiers d’État créés par les administrateurs du fonds forestier appartenant au domaine public de l’État et pour les districts forestiers non étatiques fonctionnant comme des régies autonomes d’intérêt local, à l’instar des associations et fondations, ou comme des sociétés régies par la loi n° 31/1990, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(2) Dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les districts forestiers non étatiques ne fonctionnant pas comme des régies autonomes d’intérêt local, à l’instar des associations et fondations, ou comme des sociétés régies par la loi n° 31/1990, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, sont tenus d’obtenir une autorisation dans les conditions de la présente loi.
(3) Les districts forestiers désignés pour assurer le principe de territorialité en vertu de la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, conservent cette qualité après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Les chefs des districts forestiers non étatiques recrutés dans les conditions prévues à l’art. 14, paragraphe (5), de la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art.13, paragraphe (4), peuvent encore exercer cette fonction pendant 3 ans au maximum après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5) L’expression « autorité publique centrale responsable de la sylviculture » prévue par la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, sera utilisée jusqu’à l’approbation de la législation subséquente prévue par la présente loi.
(6) Les contrats d’administration ou de services forestiers prévus à l’art. 16 de la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables dans les conditions de la loi en vigueur lors de leur conclusion.
(7) Les normes relatives à l’origine, à la circulation et à la commercialisation du bois, au régime des espaces de stockage du bois et des installations de transformation du bois rond, ainsi que celles relatives à l’origine et à la circulation du bois destiné à la consommation propre du propriétaire, approuvées par la décision du Gouvernement n° 497/2020, telle que modifiée et complétée ultérieurement, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 570 du 30 juin 2020, restent valables jusqu’à leur approbation dans les conditions de la présente loi.
(8) Le système d’information intégré relatif à la traçabilité du bois, développé en application des normes relatives à l’origine, à la circulation et à la commercialisation du bois, au régime des espaces de stockage du bois et des installations de transformation du bois rond, ainsi que de celles relatives à l’origine et à la circulation du bois destiné à la consommation propre du propriétaire, est utilisé après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au développement du système d’information intégré pour les forêts dans les conditions de la présente loi.
(9) Les données, informations et processus générés dans le système d’information intégré relatif à la traçabilité du bois continuent d’être utilisés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(10) Les autorisations de retrait définitif ou d’occupation temporaire du FFN délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables.
(11) Les dossiers de retrait définitif ou d’occupation temporaire du FFN déposés avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais non approuvés à cette date sont refaits dans le respect des dispositions des art. 38 à 48.
(12) Toute référence aux art. 36 à 42 de la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, renvoie aux art. 38 à 48.
(13) Les contrats de concession conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions de la loi en vigueur lors de leur conclusion pour tout ce qui concerne leur conclusion, modification, interprétation, effets, exécution et cessation.
(14) Les plans d’aménagement forestier en vigueur jusqu’à la date de la présente loi conservent leur applicabilité.
(15) Les normes techniques relatives aux compositions, schémas et techniques de régénération des forêts et de boisement des terrains dégradés et le Guide de bonnes pratiques sur les compositions, schémas et techniques de régénération des forêts et de boisement des terrains dégradés, approuvés par l’arrêté du ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts n° 2533/2022, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 1000 du 14 octobre 2022, restent valables jusqu’à leur approbation dans les conditions de la présente loi.
(16) Les normes techniques relatives à l’entretien et à la conduite des peuplements et le Guide de bonnes pratiques sur l’entretien et la conduite des peuplements, approuvés par l’arrêté du ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts n° 2534/2022, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 989 du 12 octobre 2022, restent valables jusqu’à leur approbation dans les conditions de la présente loi.
(17) Les normes techniques relatives au choix et à l’application des traitements et le Guide de bonnes pratiques sur le choix et l’application des traitements, approuvés par l’arrêté du ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts n° 2535/2022, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 994 du 13 octobre 2022, restent valables jusqu’à leur approbation dans les conditions de la présente loi.
(18) Les normes techniques relatives à l’aménagement des forêts et le Guide de bonnes pratiques sur l’aménagement des forêts, approuvés par l’arrêté du ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts n° 2536/2022, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 999 du 14 octobre 2022, restent valables jusqu’à leur approbation dans les conditions de la présente loi.
(19) Les normes techniques relatives à la régénération des forêts et au contrôle annuel des régénérations et le Guide de bonnes pratiques sur la régénération des forêts et le contrôle annuel des régénérations, approuvés par l’arrêté du ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts n° 2537/2022, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 995 du 13 octobre 2022, restent valables jusqu’à leur approbation dans les conditions de la présente loi.
(20) Les indicateurs de l’état des forêts prévus à l’art. 67 sont approuvés au plus tard le 31 décembre 2026.
(21) Les certificats d’agrément pour les travaux d’exploitation forestière délivrés en vertu de la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, conservent leur validité jusqu’à leur expiration.
(22) L’expression « masse ligneuse » prévue par la loi n° 46/2008, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est utilisée jusqu’à l’approbation de la législation subséquente prévue par la présente loi.
(23) Les études spécialisées pour les forêts-parcs et les parcs récréatifs et thématiques ayant reçu l’avis favorable de la Commission technique d’avis pour la sylviculture avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
(24) La Stratégie nationale pour les forêts 2030 et le Plan national d’action, approuvés par la décision du Gouvernement n° 1227/2022, conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2030 ;
(25) La décision du Gouvernement n° 1076/2009 approuvant le règlement de garde du fonds forestier, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 721 du 26 octobre 2009, reste en vigueur pendant 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi ;
(26) Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Autorité établit, par arrêté de son dirigeant, les structures d’administration qui élaborent et appliquent, dans des zones pilotes, leurs propres règlements de garde conformément aux normes de la présente loi ; ces structures sont établies par désignation et/ou sur demande.
(27) Dans un délai maximal de 90 jours suivant l’arrêté du dirigeant de l’Autorité prévu au paragraphe (26), les structures d’administration désignées élaborent leurs propres règlements de garde, qu’elles mettent en œuvre dans un délai maximal de 12 mois après leur approbation.
(28) Le prix moyen d’un mètre cube de masse ligneuse sur pied approuvé par la loi n° 265/2017 approuvant l’ordonnance du Gouvernement n° 9/2017 reportant le délai prévu à l’art. IV de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 51/2016 modifiant et complétant la loi n° 171/2010 relative à la définition et à la sanction des infractions administratives forestières, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 1021 du 22 décembre 2017, est maintenu jusqu’au 31.12.2025 à sa valeur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(29) Jusqu’à l’approbation de la législation subséquente prévue par la présente loi, les termes et expressions de l’annexe n° 1 de la loi n° 46/2008 — Code forestier, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, sont utilisés.
(30) Le règlement de commercialisation de la masse ligneuse du fonds forestier du domaine public, approuvé par la décision du Gouvernement n° 715/2017, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 812 du 13 octobre 2017, tel que modifié et complété ultérieurement, conserve sa validité jusqu’à l’approbation du règlement de commercialisation prévu à l’art. 110, paragraphe (1), dans les conditions de la présente loi.
Art.159. Modification de la loi spéciale sur les infractions administratives forestières
À l’article 19 de la loi n° 171/2010 relative à la définition et à la sanction des infractions administratives forestières, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 513 du 23 juillet 2010, le paragraphe (2) est modifié comme suit :
« (2) — Les actes suivants constituent des infractions administratives forestières, sauf s’ils sont commis dans des conditions les qualifiant d’infractions pénales, et sont sanctionnés par une amende et la confiscation du bois concerné :
a) le transport par tout moyen de transport d’un volume de bois compris entre 0,1 et 5 m³ sans les documents spécifiques de transport définis par les normes relatives à la circulation du bois.
Le montant de l’amende s’applique comme suit :
1. de 1 000 à 2 000 lei pour un volume compris entre 0,1 et 1 m³ inclus ;
2. de 2 000 à 4 000 lei pour un volume compris entre 1,01 et 3,00 m³ inclus ;
3. de 4 000 à 6 000 lei pour un volume compris entre 3,01 et 5,00 m³ inclus ;
b) le transport de bois par tout moyen de transport, accompagné des documents spécifiques définis par les normes relatives à la circulation du bois, pour lequel l’écart entre le volume constaté lors du contrôle et celui inscrit au document d’accompagnement est de 5 m³ au maximum inclus, compte tenu des tolérances légales et des retraits spécifiques.
Le montant de l’amende s’applique comme suit :
1. de 1 000 à 2 000 lei pour un volume compris entre 0,1 et 1 m³ inclus ;
2. de 2 000 à 4 000 lei pour un volume compris entre 1,01 et 3,00 m³ inclus ;
3. de 4 000 à 6 000 lei pour un volume compris entre 3,01 et 5,00 m³ inclus ;
c) le transport par tout moyen de transport de bois sans origine légale, telle que définie par les normes relatives à la circulation du bois.
L’amende applicable est comprise entre 5 000 et 10 000 lei pour un volume compris entre 0,1 et 5 m³ inclus ;
d) le transport de bois dont les caractéristiques ne correspondent pas à au moins l’un des éléments inscrits au document d’accompagnement concernant :
(i) le volume par espèces/groupes d’espèces, compte tenu des tolérances/retraits spécifiques ;
(ii) l’espèce/les groupes d’espèces.
(iii) le nombre de pièces de bois rond d’un diamètre au petit bout supérieur ou égal à 24 cm, ou le nombre de pièces/colis de bois scié.
Le montant de l’amende s’applique comme suit :
1. de 1 000 à 2 000 lei pour un volume compris entre 0,1 et 1 m³ inclus ;
2. de 2 000 à 4 000 lei pour un volume compris entre 1,01 et 3,00 m³ inclus ;
3. de 4 000 à 6 000 lei pour un volume compris entre 3,01 et 5,00 m³ inclus.
La sanction complémentaire de confiscation s’applique au volume excédentaire constaté par rapport au volume par espèces/groupes d’espèces inscrit au document d’accompagnement, compte tenu des tolérances légales et des retraits spécifiques ;
e) la détention de bois par les détenteurs de dépôts, d’autres espaces destinés au stockage temporaire et/ou d’installations de transformation du bois, par groupes d’espèces et assortiments industriels, correspondant à un excédent entre le volume du stock physique et celui du stock comptable enregistré dans l’application SUMAL 2.0, jusqu’à 20 % du stock comptable, mais sans dépasser 10 mètres cubes au moment du constat ;
Le montant de l’amende s’applique comme suit :
1. de 5 000 à 10 000 lei pour un volume allant jusqu’à 5 % du stock comptable, mais sans dépasser 4 mètres cubes inclus ;
2. de 15 000 à 20 000 lei pour un volume allant jusqu’à 10 % du stock comptable, mais sans dépasser 8 mètres cubes inclus ;
3. de 30 000 à 50 000 lei pour un volume allant jusqu’à 20 % du stock comptable, mais sans dépasser 10 mètres cubes inclus ;
f) l’absence de bois chez les détenteurs de dépôts, d’autres espaces destinés au stockage temporaire et/ou d’installations de transformation du bois, par groupes d’espèces et assortiments industriels, correspondant à un déficit entre le volume du stock physique et celui du stock comptable enregistré dans l’application SUMAL 2.0, jusqu’à 20 % du stock comptable, mais sans dépasser 10 mètres cubes au moment du constat*;*
Le montant de l’amende s’applique comme suit :
1. de 5 000 à 10 000 lei pour un volume allant jusqu’à 5 % du stock comptable, mais sans dépasser 4 mètres cubes inclus ;
2. de 15 000 à 20 000 lei pour un volume allant jusqu’à 10 % du stock comptable, mais sans dépasser 8 mètres cubes inclus ;
3. de 30 000 à 50 000 lei pour un volume allant jusqu’à 20 % du stock comptable, mais sans dépasser 10 mètres cubes inclus. »
Art. 160. Adoption d’actes normatifs subséquents
(1) La législation subséquente à la loi n° 46/2008 — Code forestier, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, reste en vigueur jusqu’à l’élaboration de la législation dans les conditions de la présente loi, dans la mesure où elle n’est pas contraire à ses dispositions.
(2) Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement roumain adopte par décision, sur proposition de l’Autorité, le règlement d’organisation et de fonctionnement de Romsilva prévu à l’art. 32, paragraphe (2).
Art. 161. Abrogations
À la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés :
a) la loi n° 46/2008, Code forestier, republiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 611 du 12 août 2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement,
b) l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 85/2006 établissant les modalités d’évaluation des dommages causés à la végétation forestière dans et hors des forêts, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 926 du 15 novembre 2006, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 84/2007 ;
c) les dispositions des art.10 et 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 139/2005 relative à l’administration des forêts en Roumanie, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 939 du 20 octobre 2005, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 38/2006, telle que modifiée ultérieurement ;
d) les dispositions de l’art. 2, paragraphe (2), et de l’art. 5, paragraphe (1), de la loi n° 56/2010 relative à l’accessibilité du fonds forestier national, republiée, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 770 du 6 septembre 2018.
e) la décision du Gouvernement n° 954/2002 approuvant le règlement établissant les modalités concrètes de gestion des forêts et de répartition des ressources matérielles et financières revenant aux personnes physiques et morales pour les forêts qu’elles possèdent et administrent contractuellement par des structures forestières d’État, ainsi que leurs obligations, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 686 du 17 septembre 2002, telle que modifiée ultérieurement ;
f) la décision du Gouvernement n° 2293/2004 relative à la gestion des déchets résultant du processus d’obtention du bois, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 1261 du 28 décembre 2004, telle que modifiée ultérieurement ;
g) la décision du Gouvernement n° 861/2009 approuvant les normes méthodologiques d’octroi, d’utilisation et de contrôle des sommes annuelles destinées à la gestion durable du fonds forestier privé des personnes physiques et morales et de celui appartenant aux domaines public et privé des unités administratives territoriales, et approuvant la procédure de prestation des services forestiers et de réalisation des contrôles de fond, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 573 du 18 août 2009, telle que modifiée ultérieurement ;
Art. 162. Annexes
Les annexes n° 1 à 3 font partie intégrante de la présente loi.
Annexe n° 1. Termes et expressions
Annexe n° 1.
Termes et expressions
Acte de constat
Acte établi entre le représentant du district forestier désigné et celui de la Garde forestière territorialement compétente afin que le district désigné assure la garde et les services forestiers minimaux pour les superficies du FFN de 30 ha au maximum qui ne sont pas administrées ou ne bénéficient pas de services forestiers minimaux, dont le propriétaire ne peut être identifié ou dont la succession n’a pas été réglée, ainsi que pour les superficies du FFN de plus de 30 ha pour lesquelles l’administration ou les services forestiers ne sont pas assurés.
Administration des forêts
Ensemble d’activités techniques, économiques et juridiques destinées à assurer la gestion durable des terrains du FFN dans le respect du régime forestier.
Administration forestière
Ensemble des entités par lesquelles la gestion du fonds forestier est assurée dans les conditions de la présente loi.
Plan d’aménagement forestier
Produit de l’activité d’aménagement, à contenu technique et organisationnel fondé sur l’écologie, établissant pour une période donnée les travaux à exécuter dans une unité de production afin d’amener puis de maintenir les caractéristiques structurelles des peuplements et de la forêt dans son ensemble aux valeurs du modèle structurel optimal défini selon les objectifs écologiques, sociaux et économiques poursuivis par la gestion durable.
Aménagements forestiers propres aux forêts-parcs
Les aménagements autorisés dans les forêts-parcs sont :
a) des allées réalisées en matériaux écologiques d’une largeur maximale de 2 m ou des pistes cyclables ;
b) des bancs ;
c) de l’éclairage ;
d) des points d’information d’une superficie maximale de 4 m² ;
e) des toilettes écologiques ;
f) des constructions provisoires en bois d’une emprise bâtie maximale de 15 m².
Dans les forêts-parcs, des boisements avec des espèces ne relevant pas du type naturel fondamental peuvent être réalisés à la place des arbres extraits.
Les forêts-parcs sont constituées à la demande du propriétaire ou de l’administrateur sur la base d’études justificatives ayant reçu l’avis favorable de la Commission technique d’avis pour la sylviculture.
La superficie minimale de constitution d’une forêt-parc est de 3 ha, et celle occupée par les aménagements autorisés est limitée à 10 % de la superficie classée en forêt-parc.
Aménagement des forêts
Activité de développement technologique, permanente et continue, visant à conduire la structure des forêts vers l’état d’efficacité fonctionnelle maximale correspondant aux objectifs écologiques, sociaux et économiques poursuivis
Arbre-habitat/arbre de biodiversité
Arbre présentant des attributs écologiques importants qui, par la forme et les caractéristiques de son système racinaire, de son tronc, de ses branches et de son houppier dans son ensemble, constitue un habitat pour d’autres espèces. Cette catégorie comprend les arbres creux, généralement âgés (arbres vétérans), portant des nids d’oiseaux, des cavités de reproduction, du bois mort dans le houppier, de grands houppiers, etc., ou appartenant à des espèces rares.
Peuplement
Portion homogène de forêt, tant du point de vue de la phytocénose arborée que des conditions stationnelles, nécessitant les mêmes travaux sylvicoles.
Arboretum
Superficie sur laquelle est cultivée, à des fins scientifiques ou éducatives, une collection de plantes ligneuses, arbres et arbustes indigènes et exotiques, constituée de spécimens particulièrement précieux appartenant à un grand nombre d’unités de classification systématique.
Bénéficiaires directs des services des écosystèmes forestiers
Personnes physiques et morales bénéficiant directement des contributions des écosystèmes forestiers à l’amélioration de la qualité de vie des personnes et de la société dans son ensemble.
Bénéficiaires indirects des services des écosystèmes forestiers
Personnes physiques ou morales qui ne sont pas bénéficiaires directes mais ont indirectement accès aux contributions des écosystèmes forestiers à l’amélioration de la qualité de vie des personnes et de la société dans son ensemble.
Voie de débardage du bois
Aménagement, construction ou installation utilisé pour le débardage du bois, qui occupe et peut modifier temporairement, pendant les travaux d’exploitation, l’usage d’un espace au sein du chantier d’exploitation du bois. Il comprend l’espace effectivement utilisé pour le débardage ainsi que les autres aménagements, constructions et installations nécessaires à son fonctionnement. D’un point de vue spatial, les voies de débardage peuvent se situer à l’intérieur comme à l’extérieur des parcelles de coupe, mais relèvent du chantier d’exploitation du bois. Le terme d’installation temporaire de débardage du bois peut également être utilisé.
Catalogue national des écosystèmes strictement protégés
Système informatique national recensant tous les peuplements inclus dans la catégorie des écosystèmes forestiers strictement protégés, actualisé périodiquement et comportant une section publique permettant de visualiser leur localisation sur une carte interactive.
Circulation du bois
Transport du bois entre deux lieux par tout moyen de transport et/ou transfert de propriété du bois.
Souche
Partie de l’arbre restant après l’abattage, tant au-dessus du sol que dans le sol.
Classe de régénération
Ensemble des terrains d’une unité de production qui, à la date d’élaboration d’un plan d’aménagement, ne sont pas couverts d’arbres et doivent être boisés conformément aux travaux proposés dans le plan.
Commerçant
Toute personne physique ou morale de la chaîne d’approvisionnement autre que l’opérateur qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met à disposition sur le marché de l’Union européenne des produits de base et autres produits concernés.
Compensation financière
Forme d’aide ou de soutien financier accordée par l’État aux propriétaires de terrains du FFN autres que l’État pour la gestion durable des terrains privés du FFN et aux propriétaires appliquant les mesures obligatoires nécessaires à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité forestière
Composition objectif
Assortiment d’espèces d’un peuplement qui combine à tout moment de son existence, de la manière la plus favorable, par leurs proportions et leur groupement, les exigences biologiques de la forêt et les exigences socio-économiques ou écologiques.
Communautés locales dépendant de façon critique des forêts
Communautés représentées par les habitants de localités dont les besoins vitaux en matière d’énergie, de production de biens ou de fourniture de services sont restreints par le classement des forêts qui satisfaisaient ces besoins dans des zones soumises à restrictions.
Connectivité écologique
Structure spatiale des écosystèmes permettant le déplacement sans entrave des espèces et assurant le flux des processus naturels qui entretiennent la vie.
Densité du peuplement
Caractéristique générale d’un peuplement constitué d’arbres proches les uns des autres, dont la relation spatiale détermine un milieu propre aux écosystèmes forestiers, différent de celui de l’extérieur. Elle s’exprime indirectement par l’indice de densité en nombre, l’indice de densité, l’indice de couverture et l’indice de fermeture du couvert.
Continuité de la garde du FFN
Surveillance permanente de l’intégralité du FFN sous garde par la structure d’administration, au moyen de dispositifs techniques et organisationnels variés selon les résultats de sa propre évaluation des risques.
Contrôle de fond
Contrôle effectué en parcourant, conformément au règlement de garde, une superficie administrée par le district forestier ou pour laquelle il fournit des services de garde, afin de vérifier l’intégrité du fonds forestier et le respect du régime forestier. Le contrôle partiel poursuit les mêmes objectifs que le contrôle de fond, mais ne porte que sur une partie de la superficie sous garde.
Corridor écologique
Espace géographique clairement délimité et désigné pour maintenir ou rétablir efficacement la connectivité écologique.
Constructions et aménagements nécessaires aux travaux d’exploitation du bois
Les autres constructions et aménagements provisoires nécessaires aux travaux d’exploitation du bois peuvent comprendre, sans limitation, les espaces de stockage de carburants, lubrifiants et pièces de rechange lorsqu’ils ne sont pas stockés sur les places de dépôt primaires, ainsi que les espaces nécessaires aux installations temporaires d’hébergement de la main-d’œuvre lorsqu’elles ne sont pas aménagées sur ces places. Ces constructions provisoires sont édifiées et ne servent l’objectif pour lequel elles ont été établies que pendant la validité de l’autorisation d’exploitation.
Cubage rapide
Méthode de détermination du volume réel du bois disposé en figures géométriques, en appliquant selon le cas les facteurs de cubage ou les coefficients d’équivalence propres à l’assortiment au volume apparent des figures.
Défrichement
Élimination de la végétation forestière d’un terrain inclus dans le FFN sans régénération ultérieure, avec changement de son usage et/ou de sa vocation forestière.
Dégradation des forêts
Modifications structurelles des superficies boisées consistant à transformer :
(a) les forêts primaires ou naturellement régénérées en plantations forestières intensives ; ou
(b) les forêts primaires en forêts régénérées artificiellement.
Dégradation des terrains
Réduction pouvant aller jusqu’à l’annulation du potentiel productif des terrains à la suite de la perte totale ou partielle de la fertilité potentielle du sol.
Détenteur
Le propriétaire, l’administrateur, le prestataire de services forestiers, le transporteur, le dépositaire, le gardien et toute autre personne physique ou morale détenant le fonds forestier ou le bois en vertu d’un titre légal.
Dispositif spécial de marquage
Instruments soumis à un régime spécial utilisés par le personnel forestier habilité pour marquer les arbres destinés à la récolte, les arbres délimitant les parcelles de coupe et les souches des arbres coupés illégalement, ainsi que les arbres permettant d’identifier le lieu où un arbre a été extrait sans laisser de souche sur le terrain.
Route forestière
Voie de transport forestier permanente répondant aux besoins propres de transport automobile de l’activité forestière et à d’autres besoins de transport, construite et entretenue à cet effet dans le FFN par changement de catégorie d’usage forestier.
Écosystème forestier
Unité fonctionnelle de la biosphère constituée de la biocénose, dans laquelle la population d’arbres joue un rôle prédominant, et de la station où elle se trouve.
Écosystème forestier à haute valeur de conservation
Peuplement ou ensemble de peuplements présentant des caractéristiques floristiques, faunistiques, géologiques, géomorphologiques, hydrologiques, climatiques, paléontologiques ou autres d’une valeur écologique, scientifique ou culturelle particulière, strictement protégés par leur classement dans le type I de catégories fonctionnelles.
Évaluation du bois
Collecte d’informations sur la localisation, la superficie où se trouvent les arbres à sélectionner pour l’exploitation et leurs caractéristiques dendrométriques, nécessaires au calcul du volume de bois sur pied.
Exploitabilité
Qualité d’être exploitable attribuée à un arbre ou à un peuplement lorsque sa récolte devient nécessaire pour réaliser de manière optimale les objectifs poursuivis par la gestion de la forêt dont il fait partie.
Exploitation du bois
Processus de production par lequel le bois brut est extrait des forêts et d’autres terrains couverts de végétation forestière, dans les conditions imposées par le régime forestier et le régime des terrains couverts de végétation forestière.
Gestion durable des forêts
Administration et utilisation des forêts et des terrains forestiers d’une manière et à un rythme maintenant leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur potentiel à remplir, aujourd’hui et à l’avenir, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial, sans causer de dommages à d’autres écosystèmes.
Gouvernance du secteur forestier
Cadre institutionnel, organisations et processus par lesquels les parties prenantes du secteur forestier prennent et appliquent des décisions relatives à la gestion, à l’utilisation et à la conservation des ressources forestières.
Intégrité du fonds forestier
Maintien de la superficie du FFN, du bon état sanitaire des peuplements et de la structure assurant l’efficacité fonctionnelle la plus élevée au regard des fonctions attribuées à la forêt.
Îlot de vieillissement
Groupe d’arbres exemptés d’exploitation forestière sur une superficie minimale de 0,1 ha, contribuant à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité pour constituer, par évolution naturelle, un habitat ou un abri temporaire pour les espèces de faune dépendant de la présence d’arbres âgés ou morts.
Mise sur le marché
Première mise à disposition d’un produit de base ou d’un autre produit sur le marché de l’Union européenne.
Entreprise liée
Entreprise appartenant à un groupe par le contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou du capital social, y compris par des accords ou, dans certains cas, par l’intermédiaire d’actionnaires personnes physiques, ou par la possibilité d’exercer une influence dominante sur une entreprise.
Département déficitaire en forêts
Département où la superficie du fonds forestier représente moins de 30 % de sa superficie totale.
Bois
Produit de l’exploitation forestière représenté par des fragments, parties ou segments d’arbres amenés à des formes, dimensions et qualités adaptées à la transformation industrielle ou à l’utilisation directe.
Il existe plusieurs critères de classification du bois brut, notamment l’espèce, les caractéristiques physico-mécaniques, la forme de la section transversale, le stade de transformation au cours de l’exploitation, le mode de livraison et la destination du bois.
Rejet
Jeune branche se développant à partir de la racine ou de la tige d’un arbre.
Matériaux ligneux
Bois rond ou fendu, avec ou sans écorce, et bois de chauffage sous forme de troncs, billons, branches, brindilles ou formes similaires ; bois scié avivé et non avivé, extrémités et dosses de grumes ; traverses ferroviaires en bois non imprégné, charbon de bois, bois équarri et bois taillé ; bois sous forme de copeaux ou de particules, sciure, bois déchiqueté, écorce d’arbres et résidus de bois. Les plants forestiers relèvent de la catégorie des matériaux ligneux. Les matériaux ligneux ne sont pas des biens divisibles.
Matériel forestier de reproduction
Matériel biologique végétal permettant la régénération des arbres d’espèces et d’hybrides artificiels importants à des fins forestières.
District forestier
District forestier — unité forestière créée pour administrer les terrains du FFN ou leur fournir des services, avec les superficies minimales de constitution suivantes :
a) en plaine — 3 000 ha de fonds forestier ;
b) dans les collines — 5 000 ha de fonds forestier ;
c) en montagne — 7 000 ha de fonds forestier.
Occupation temporaire d’un terrain inclus dans le FFN
Utilisation temporaire d’un terrain inclus dans le FFN, uniquement à des fins et pour des périodes établies dans les conditions de la présente loi
Occupations
Terrains forestiers inscrits dans les plans d’aménagement forestier en vigueur dans la catégorie « occupations et litiges » — « M ».
Opérateur
Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met d’autres produits concernés sur le marché de l’Union européenne ou les exporte de ce marché.
Parcelle de coupe
Superficie de terrain forestier sur laquelle sont récoltés les arbres sélectionnés par les travaux d’entretien et de conduite, les traitements sylvicoles, les travaux de conservation ou l’extraction des produits accidentels et extraordinaires. La parcelle de coupe fait partie intégrante du chantier d’exploitation du bois.
Parc récréatif/thématique/éducatif
Aménagements permanents ou non permanents réalisés pour des activités récréatives, avec ou sans défrichement de la végétation forestière, tels que :
a) pergolas et/ou aires de jeux pour enfants ;
b) parcs d’aventure, installations d’escalade ou d’initiation à l’alpinisme ;
c) terrains de paintball ;
d) pistes cyclables et autres infrastructures propres ou favorables à la circulation des vélos, ainsi que, selon le cas, sentiers de terre pour la marche et la course à pied et, séparément, pour le VTT et la circulation équestre, pistes de course, pistes pour les dispositifs à roulettes, ponts, passerelles et ponceaux associés à ces voies de communication ;
e) voies d’accès associées.
Dommage
Perte économique directe résultant de la modification de l’aspect, de l’intégrité physique et/ou des caractéristiques physiologiques de l’arbre ou des arbres, du peuplement, de la plantation ou de la régénération naturelle, selon le cas, causée par la coupe, le bris, la dégradation, la destruction ou le déracinement d’arbres, de plants ou de rejets, ou par la coupe des branches d’arbres sur pied.
Forêt primaire
Forêt présentant une dynamique naturelle des processus écosystémiques (espèces naturelles, structure inéquienne, régénération naturelle, élimination naturelle non dirigée des arbres) sur une superficie permettant le maintien des caractéristiques naturelles, où aucune intervention humaine significative n’est pratiquée ou où les dernières interventions humaines significatives sont suffisamment anciennes pour que les processus naturels caractéristiques se soient rétablis.
Forêt certifiée
Superficie forestière disposant d’un certificat valide délivré par une organisation indépendante accréditée internationalement qui confirme, après audit, que la superficie est gérée conformément à une norme de certification de la gestion forestière reconnue internationalement.
Forêt vierge
Forêt formée et développée exclusivement sous l’action de facteurs naturels et dont les processus écosystémiques se déroulent sans aucune influence humaine directe ou indirecte.
Forêt quasi vierge
Ancienne forêt vierge ayant entre-temps subi des modifications humaines observables mais insignifiantes pour sa structure, sa station et ses processus écosystémiques.
Forêts urbaines et périurbaines
Forêts et terrains forestiers autour des villes pouvant fournir des biens et services tels que bois, fibres, fruits, autres produits forestiers non ligneux, eau propre, loisirs et tourisme.
Mini-forêts urbaines
Superficie d’un seul tenant d’au moins 100 mètres carrés située dans le périmètre urbanisé d’une localité urbaine (ville ou municipalité) ou dans la zone périurbaine, d’une largeur d’au moins 2 mètres, sur laquelle des espèces d’arbres forestiers ont été plantées à une densité moyenne d’au moins 3 plants/m² et qui offre à la société des bénéfices psychologiques, sociaux, esthétiques, économiques et environnementaux.
Forêts à rôle socioculturel
Forêts situées autour, le long, à proximité ou à l’intérieur de zones ou sites d’intérêt social ou culturel, destinées à remplir principalement ou entièrement des fonctions socioculturelles. Ces zones ou sites peuvent être i) des stations thermales ou climatiques ou des sanatoriums d’importance nationale ; ii) des sites essentiels à la préservation de l’identité culturelle des communautés locales ; iii) des sites culturels particuliers (citadelles, fortifications, monastères, etc.)
Paysage forestier en mosaïque
Vaste superficie à vocation forestière constituée de terrains à usages variés, mais où prédominent les terrains boisés, dont les peuplements se trouvent à différents stades de développement et dont les diverses associations d’espèces et d’âges créent une mosaïque à dynamique déterminée par la gestion, mais dont l’hétérogénéité reste relativement constante dans le temps grâce aux mesures sylvicoles.
Déduction de la possibilité
Remplacement du volume de bois prévu à la récolte dans les peuplements du plan décennal de récolte des produits principaux d’une unité de gestion par des volumes équivalents issus de peuplements de cette unité entièrement affectés par des facteurs biotiques ou abiotiques, de peuplements âgés de plus de la moitié de l’âge d’exploitabilité technique partiellement affectés par ces facteurs, ou provenant de défrichements légaux et de coupes illégales.
Préjudice
Pertes résultant d’autres actions ou inactions qui ne dépendent pas de la survenue d’un dommage au sens de la présente loi.
Préjudice forestier
Somme du dommage et de la valeur des fonctions non réalisées de la forêt, calculée uniquement pour la végétation forestière du FFN.
Prestation de services forestiers
Exécution contractuelle d’une activité technique par le personnel forestier des districts forestiers ou d’autres entités certifiées dans les conditions de la présente loi.
Première transformation du bois brut
Transformation du bois brut modifiant substantiellement ses caractéristiques géométriques et définissant son utilisation ultérieure. Le tri, l’écorçage et la transformation superficielle ne sont pas considérés comme une première transformation du bois brut.
Ceintures forestières de protection
Formations de végétation forestière situées à une certaine distance les unes des autres ou d’un site, pour le protéger contre les effets de facteurs dommageables et/ou améliorer les terrains sur les plans climatique, économique, esthétique et sanitaire.
Périmètre d’amélioration
Terrains dégradés ou improductifs sur le plan agricole pouvant être améliorés par boisement, dont la mise en valeur est nécessaire à la protection des sols, au régime des eaux, à l’amélioration des conditions environnementales et à la diversité biologique.
Verger à graines
Plantation forestière constituée d’arbres issus de plusieurs clones ou familles identifiés, en proportions définies, isolée des sources de pollen étranger et conduite pour produire fréquemment d’abondantes récoltes de graines faciles à recueillir.
Place de dépôt primaire
Espace spécialement aménagé pour permettre les travaux de préparation et de chargement du bois dans les moyens de transport. Les places de dépôt primaires sont généralement établies près de voies de transport permanentes et font partie intégrante du chantier d’exploitation du bois.
Possibilité
Volume de bois à récolter comme produit principal dans une unité de gestion, sur la base du plan d’aménagement forestier, pendant sa période d’application.
Possibilité annuelle
Volume de bois pouvant être récolté annuellement comme produit principal dans une unité de gestion, égal à la possibilité divisée par le nombre d’années de validité du plan d’aménagement
Principe de continuité
Principe fondamental de l’aménagement des forêts traduisant le souci permanent d’assurer, par le plan d’aménagement, les conditions nécessaires à leur gestion durable, afin qu’elles satisfassent en permanence les besoins écologiques, sociaux et économiques de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.
Procès-verbal d’inventaire
Acte faisant preuve de l’origine au lieu de récolte, par lequel est calculé le volume de bois sur pied jusqu’à 20 m³ sur les superficies du FFN pour lesquelles la loi n’impose pas de plan d’aménagement forestier, le volume de bois sur pied jusqu’à 20 m³ provenant de la végétation forestière hors du fonds forestier et le volume sur pied ou exploité des cultures énergétiques ou des parcs situés dans le périmètre urbanisé.
Produits accidentels I
Volume de bois provenant d’arbres d’un peuplement ou d’une partie de peuplement d’une superficie minimale de 0,5 ha affecté au plus haut degré d’atteinte par des facteurs biotiques et/ou abiotiques, ou d’arbres d’un peuplement âgé de plus de la moitié de l’âge d’exploitabilité technique partiellement affecté par ces facteurs. Ces produits sont assimilés aux produits principaux et récoltés intégralement.
Produits accidentels II
Volume de bois provenant d’arbres d’un peuplement âgé de moins de la moitié de l’âge d’exploitabilité technique ou d’un âge égal à cette moitié, partiellement affecté par des facteurs biotiques et/ou abiotiques. Ces produits sont assimilés aux produits secondaires et récoltés intégralement.
Produits extraordinaires
Volume de bois exploité sur les routes et installations de débardage, sur les superficies destinées aux places de dépôt primaires, sur les terrains du FFN situés sous ou au-dessus des réseaux de transport ou de distribution de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité, ou résultant de l’exploitation d’arbres menaçant la circulation sur les voies de transport, y compris sur les superficies où le service forestier est suspendu, à la demande écrite du détenteur ou de l’administrateur du réseau ou de la voie de transport, à l’intérieur et/ou à proximité des sites militaires pour les maintenir opérationnels, pour protéger les sites archéologiques, culturels ou publics, ainsi que les volumes issus de défrichements légalement autorisés.
Produits principaux
Volume de bois résultant des coupes de régénération des forêts.
Produits secondaires
Volume de bois provenant des coupes d’entretien et de conduite des peuplements.
Origine du bois
Polygone ou point aux coordonnées géographiques certaines où le bois a été récolté.
Prix moyen d’un mètre cube de bois
Prix moyen national de vente d’un mètre cube de bois sur pied, déterminé comme la moyenne des données statistiques publiées pour les trois dernières années par l’Institut national de statistique.
Plant
Plante ligneuse jeune par son âge et son stade de développement, issue d’une graine ou de parties d’arbres, apparue spontanément ou cultivée.
Restauration écologique
Ensemble de mesures initiées et menées par l’homme pour rétablir la structure, les fonctions naturelles, la diversité et la dynamique naturelle afin de restaurer un écosystème dégradé par l’intervention humaine.
Régénération
Processus de renouvellement des peuplements ou de la forêt par remplacement d’une ancienne génération par une nouvelle ; elle peut être naturelle, artificielle ou mixte.
Régénération artificielle
Renouvellement artificiel des peuplements ou de la forêt par semis direct ou plantation.
Régénération naturelle
Processus de renouvellement naturel des peuplements ou de la forêt à partir de graines (pour la futaie) ou de rejets et de drageons (pour le taillis).
Régénération naturelle (par graines)
Reconstitution de la forêt par dispersion des graines sur le terrain à boiser sous l’action des forces de la nature.
Régime
Mode général de régénération d’une forêt : par graines, par rejets ou de manière mixte (graines et rejets).
Régime de la futaie
Régime dans lequel les peuplements sont généralement exploités à un âge avancé et régénérés par voie germinative (par graines, y compris par plantation)
Régime du taillis
Régime dans lequel les peuplements sont généralement exploités jeunes et régénérés par voie végétative (rejets, drageons)
Régime forestier
Ensemble des normes techniques et juridiques relatives à l’administration et à l’utilisation des forêts et des terrains forestiers pour assurer une gestion durable.
Résilience
Capacité d’un écosystème à revenir à son état initial après une perturbation en conservant sa composition taxonomique, ses structures, ses fonctions et les rythmes de ses processus.
Changement de catégorie d’usage
Changement d’usage du terrain avec maintien de sa vocation forestière afin d’exécuter des travaux et de réaliser des installations nécessaires à l’administration et à la gestion durable du fonds forestier.
Annelage
Enlèvement de l’écorce sur toute la circonférence du tronc pour provoquer le dépérissement de l’arbre.
Ensemble de mesures minimales de conservation
Ensemble de mesures destinées à maintenir l’état actuel de conservation des habitats et espèces des aires naturelles protégées sans plan de gestion, jusqu’à l’élaboration et à l’approbation de ces plans.
Saison de végétation
Période de l’année comprise entre le début de la végétation et l’entrée en repos végétatif des arbres.
Services écosystémiques
Les services écosystémiques fournis par la forêt sont les contributions des écosystèmes forestiers dont bénéficient directement ou indirectement le propriétaire et la société. Les services écosystémiques forestiers définis au sens de la présente loi sont classés en :
a) services d’approvisionnement, représentés par les produits ligneux et non ligneux ;
b) services de régulation, identifiés par leur correspondance avec le système de zonage fonctionnel des forêts du groupe fonctionnel I ;
c) services culturels, identifiés par les forêts à rôle socioculturel.
Sylviculture proche de la nature
Approche de la gestion forestière visant à imiter et à soutenir les processus naturels de la forêt, à assurer la conservation de la biodiversité et à fournir des services écosystémiques de qualité tout en assurant une production durable de bois.
Espèce indigène
Espèces d’arbres ou d’arbustes présentes naturellement en Roumanie, et non à la suite d’une introduction accidentelle ou délibérée par l’homme au fil des siècles.
Fermeture du peuplement
Stade à partir duquel une régénération peut se développer de manière autonome parce que les individus qui la composent atteignent une densité assurant leur influence réciproque sur la croissance et le développement, sans qu’il soit encore nécessaire de réaliser des travaux de complément et d’entretien.
Incitation financière
Forme d’aide ou de soutien financier accordée par l’État aux propriétaires de terrains du FFN autres que l’État qui prennent des engagements environnementaux volontaires par lesquels ils appliquent des mesures de conservation de la biodiversité.
Structure d’administration
Unité forestière ou groupement d’unités forestières (direction forestière, régie autonome), avec ou sans personnalité morale, créé pour administrer les terrains du FFN et/ou leur fournir des services.
Chantier d’exploitation du bois
Espace organisé pour les travaux d’exploitation du bois, comprenant la parcelle ou les parcelles de coupe, les voies de débardage du bois, une ou plusieurs places de dépôt primaires et les autres aménagements, constructions et installations nécessaires aux travaux. Le chantier peut être organisé pour deux parcelles de coupe ou davantage, exploitées simultanément ou successivement. La récolte, le débardage et les travaux sur la place de dépôt primaire se déroulent au sein du chantier d’exploitation du bois.
Coupe rase
Coupe éliminant intégralement et en une seule intervention le peuplement mûr d’une superficie donnée afin d’assurer sa régénération.
Coupe autorisée
Récolte d’arbres provenant :
a) des parcelles autorisées à l’exploitation, sous réserve du respect des dispositions légales sur l’évaluation du bois destiné à la commercialisation ;
b) de la végétation hors du FFN, dans le respect des dispositions légales sur l’évaluation du bois destiné à la commercialisation.
Coupe sans droit
Coupe d’arbres sans autorisation d’exploitation ou d’arbres non destinés à l’extraction selon l’autorisation d’exploitation.
Terrain associé aux actifs vendus
Superficie figurant dans la documentation technique approuvée pour la vente d’un actif de Romsilva. Cette superficie ne peut dépasser celle de l’unité d’aménagement où l’actif est situé.
Terrain improductif
Terrain du FFN d’une superficie d’au moins 0,1 ha dont les conditions stationnelles ne permettent pas l’installation et le développement d’une végétation forestière.
Terrains dégradés hors du fonds forestier
Terrains dégradés hors du fonds forestier national — terrains ayant définitivement perdu leur capacité de production agricole par l’érosion, la pollution ou l’action destructrice de facteurs humains, mais pouvant être améliorés par boisement, à savoir :
a) terrains à érosion de surface très forte et excessive ;
b) terrains à érosion en profondeur — ravines, ravins, torrents ;
c) terrains affectés par des glissements actifs, des effondrements, des affaissements et des coulées de boue ;
d) terrains sableux exposés à l’érosion par le vent ou l’eau ;
e) terrains comportant des accumulations de graviers, de blocs, d’éboulis, des rochers et des dépôts d’alluvions torrentielles ;
f) terrains à excès permanent d’humidité ;
g) terrains salins ou fortement acides ;
h) terrains pollués par des substances chimiques, pétrolières ou des polluants nocifs ;
i) terrains occupés par des terrils miniers, des déchets industriels ou ménagers et des zones d’emprunt ;
j) terrains improductifs, s’ils ne constituent pas des habitats naturels ;
k) terrains de sables mouvants nécessitant des boisements pour les fixer ;
l) terrains de l’une des catégories mentionnées aux points a) à k), améliorés par des plantations forestières et dont la végétation a été enlevée.
Type fonctionnel
Ensemble des catégories fonctionnelles nécessitant le même mode de gestion.
Traitement sylvicole
Mode particulier de récolte du bois exploitable et de régénération d’une forêt dans le cadre du même régime, pour atteindre un objectif donné.
Objectif de gestion
Caractéristique du modèle structurel de la forêt soumise à l’aménagement, modèle vers la réalisation duquel doivent être orientées toutes les règles et mesures prévues par le plan d’aménagement forestier ; les objectifs de gestion propres à la réalisation des différents aspects structurels du modèle sont établis à l’échelle du peuplement et de l’unité de gestion.
Unité de gestion
Ensemble des peuplements d’une unité de production ou d’un district forestier destinés à réaliser des objectifs similaires et faisant l’objet d’une réglementation distincte du processus de production. Pour les unités de gestion constituées à l’échelle des unités de production, le terme « sous-unité de production » est également utilisé ; pour celles constituées à l’échelle du district forestier, le terme « série de gestion » est employé.
Unité de production
Unité territoriale de base dans laquelle les forêts constituent un objet indépendant d’organisation et de contrôle et pour laquelle un plan d’aménagement forestier distinct est élaboré.
Volume de bois sur pied
Volume de tous les arbres situés sur une superficie qu’ils couvrent, comprenant le tronc, l’écorce et les branches. Pour les espèces résineuses, les branches ne sont pas incluses dans le volume des arbres.
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